Accord d'entreprise ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE STE ANNE

ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES SALARIES CADRES SUR LE FORFAIT JOURS ET LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 21/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE STE ANNE

Le 12/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES SALARIES CADRES

SUR LE FORFAIT JOURS ET LES ASTREINTES

Entre :


L’association Maison de Retraite Sainte Anne dont le siège est situé 2 rue de l’Aube 12450 LA PRIMAUBE représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président ;


D’une part,

Et :


Monsieur XXXX, Délégué Syndical du Syndicat Force Ouvrière ;

D’autre part.

PREAMBULE :


Dans un souci d’amélioration de la prise en charge des résidents et des conditions de travail concernant les salariés cadres autonomes, les parties ont souhaité formaliser des dispositions portant sur le forfait jours et les astreintes.

Tel est l’objet du présent accord.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié cadre autonomes de l’association « Maison de retraire Sainte-Anne » en CDI ou CDD.

Article 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

2.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (ou y ayant adhéré), et selon les modalités suivantes :

-La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

-Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

-Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

-A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération du salarié laquelle ne peut être inférieure à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord dénoncé et du contrat de travail, lors des 12 derniers mois (12 mois précédant la date à laquelle la convention ou l’accord cesse de produire ses effets).

Article 3 –SUIVI DE L’ACCORD


Les partenaires sociaux conviennent qu’ils se réuniront annuellement afin de faire un point sur l’application dudit accord.

CHAPITRE II – CADRES AUTONOMIES – CONVENTION INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Article 4– SALARIES CONCERNES


Les salariés ayant le statut de cadre dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne sont pas soumis à l’horaire collectif de travail.

Les salariés concernés sont les suivants :
  • Directeur ;
  • Adjoint de Direction ;
  • Attaché de Direction
  • Cadre de Soins ;
  • Cadre Hôtellerie ;
  • Cadre Vie Sociale ;
  • Chef de Bureau ;
  • Psychologue ;
  • Médecin Coordinateur.
Conformément à l’article

L.3121-58 du Code du Travail, leur durée de travail est fixée par convention individuelle de forfait fixée à 218 jours par an, pour les salariés à temps plein.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Exemple :
Un salarié est embauché le 1er mars 2018.
Au 01/06/2018, il n’aura acquis que 7 jours de congés payés (3 mois x 2,08 jours ouvrés)
Le nombre de jours travaillés est donc de : 218 jours + 18 jours de congés payés non acquis (25-7) = 236 jours.

Ce nombre doit être proratisé en fonction de la durée de présence sur l’année soit : 236 jours x 10/12ème soit 196 jours.

Dans le cadre d'un travail réduit, notamment en lien avec la semaine de 4 jours, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours compris entre 167 et 218 jours.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.

Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel.

Ainsi le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire de 10%. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé à 228 jours.

Article 5 – DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL


La durée de travail des salariés visés à l’article 42 du présent accord est calculée en jours travaillés et fixée par convention individuelle de forfait à 218 jours par an pour un salarié à temps plein.

Le forfait annuel s’obtient de la manière suivante :

365 jours
  • 52 dimanches
  • 52 samedis
  • 25 jours de congés payés
  • 7 jours fériés
  • 11 jours de repos
soit 218 jours

Toute période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, est déduite du plafond de 218 jours.

Article 6 – PRISE DES JOURS DE REPOS


Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié à l’exception des jours où sa présence au sein de l’Association sera requise de manière impérative (ex : formation, réunions, etc.).

Pour des raisons d’organisation et de continuité de service, le salarié devra indiquer à son responsable la date de ses jours de repos en respectant un délai de prévenance de 2 mois. L’Association aura 15 jours pour refuser tout ou partie de cette demande.
Chaque prise de jours de repos sera mentionnée sur le bulletin de paie (avec les dates) à l’instar de ce qui est fait pour les congés payés.

Le repos ne peut être reporté sur l’exercice suivant.

Article 7 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES


Un document de contrôle doit être établi par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur, faisant apparaitre le nombre, la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

Le supérieur hiérarchique doit assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail et le salarié se doit de respecter les durées maximales de travail (repos quotidien, durée maximale quotidienne, durée maximale hebdomadaire, repos hebdomadaire).

Le salarié bénéficie une fois par an, et au plus tard au 31 décembre de chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation de son travail et sa charge de travail ainsi que l’amplitude de ses journées de travail.

Les représentants du personnel, s’ils existent, seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

CHAPITRE III – ASTREINTE

Article 8 - DEFINITION
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l’Association, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le durée d’intervention inclut le temps de trajet.

L’astreinte est organisée pour répondre aux situations d’urgence (bâtiment, personnels, résidents, etc.).
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos en lien avec le forfait jours.
Article 9 – PERIODICITE DES ASTREINTES

L’astreinte est mise en place, tout au long de l’année, en semaine, en week-ends et pendant les jours fériés.

Article 10 – PERSONNELS CONCERNES

Afin de diluer la contrainte, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte tout salarié cadre quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.
Article 11 – PLANIFICATION DES ASTREINTES

Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai raisonnable. Ce calendrier pourra faire l'objet de modifications pour prendre en compte des remplacements rendus nécessaires.
Les modifications du calendrier devront, s'effectuer au plus tard dans les 15 jours précédant la prise de l'astreinte et être soumises aux référents, sauf circonstances optionnelles, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Article 12 – MOYENS ET MATERIELS MIS A DISPOSITION

Le matériel suivant sera mis à disposition du personnel d'astreinte :
  • Un téléphone portable avec un numéro spécifique sera dédié au service d’astreinte. En cas de dysfonctionnement de ce dernier, le numéro personnel du salarié d’astreinte pourra être utilisé temporairement ;
  • Un accès aux clés des bâtiments ;
  • Une liste des entreprises avec lesquelles l’Association a signé des contrats de maintenance ou d’assistance ;
  • Un livret comprenant toutes les documents qualité liés à la gestion des urgences.

Article 13 – MODALITES ET DELAI DE TRAITEMENT


Le personnel d’astreinte doit :
  • Prendre connaissance de l'appel et le traiter (consigner la demande et la solution apportée dans le registre dédié) ;
  • Se rendre sur place

    si cela est indispensable pour assurer l'intervention adaptée. En cas de besoin, le personnel pourra faire appel au directeur dans la mesure où celui-ci serait joignable ou à l’agent technique, voire au Président de l’Association ;

  • Une fois l'intervention faite, s'assurer que tout est en ordre ;
  • Consigner l’intervention sur une fiche descriptive qui sera enregistrée dans le registre dédié à cet effet. Un registre dédié à l’enregistrement des dérangements et interventions sera mis en place.

La personne assurant l’astreinte devra tenter de régler le problème dans les plus brefs délais. Si le problème ne peut être résolu par téléphone ou que le déplacement sur site de la personne d’astreinte est

indispensable, celui-ci devra intervenir dans un délai raisonnable (soit en moyenne 1 heure, et au maximum 2 heures de manière exceptionnelle), après l’échange téléphonique avec le personnel de l’établissement.


Article 14 – PROTECTION SOCIALE
Lors des interventions au titre des astreintes le salarié est considéré comme en activité et bénéficie de la législation applicable aux accidents de travail ou de trajet, de l’assurance responsabilité civile de l’employeur, etc.). Le temps d’intervention ainsi que le temps de trajet constituent un temps de travail effectif qui est rémunéré en tant que tel.

Article 15 – OBLIGATION DU SALARIE PENDANT L’ASTREINTE

  • L’utilisation des moyens d’astreinte à des fins personnelles est interdite ;
  • Le personnel d’astreinte doit se tenir à proximité de son domicile ou lieu de travail, dans un rayon lui permettant de respecter le délai d’intervention prévu par le présent règlement ;
  • Le personnel d’astreinte doit être joignable à tout moment. Le téléphone d’astreinte qui lui a été fourni doit être allumé, chargé et relié au réseau cellulaire ;
  • Le personnel d’astreinte doit être en mesure d’intervenir à tout moment, et être en pleine possession de ses capacités.

Article 16 – REMPLACEMENT DU SALARIE D’ASTREINTE
En cas d’impossibilité matérielle d’assurer le service d’astreinte (maladie, accident, évènement grave et imprévu), le personnel d’astreinte avertira sans délai la Direction. Des arrangements sont possibles entre personnels d’astreinte avec information de la Direction et mise à jour du planning d’astreinte.

Article 17 – INDEMNISATION DES ASTREINTES
L’astreinte (hors intervention) fait l’objet d’une indemnisation brute fixée à :
  • 103 x Minimum Garanti par semaine complète (y compris le dimanche et le jour férié) ;
  • 1 x Minimum Garanti par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.

Le planning réel du mois d’astreinte effectué (M) sera co-signé par la Direction et le salarié d’astreinte pour un paiement sur la paye du mois suivant (M+1).

Article 18 – RECUPERATION DES INTERVENTIONS
Les interventions lors des périodes d’astreintes donnent droit, après validation par la Direction, à récupération étant rappelé que le temps de déplacement accompli lors des périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures et rémunéré en sus de leur salaire mensuel contractuel. Ainsi, 1 heure d’intervention au titre de l’astreinte est décomptée de la manière suivante : rémunération due pour 1 mois de travail /151,67 heures.
Les récupérations se feront en fonction des impératifs du service et après accord de la Direction.

Article 19 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

CHAPITRE V - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD


Article 20 – PUBLICITE ET DEPOT


Une version sur support électronique de l’accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Deux exemplaires (un original) du présent accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à La Primaube

Le 12/08/2024

Monsieur XXXX

Président de l’association « Maison de retraite Sainte-Anne »

Monsieur XXXXX

Délégué Syndical, du Syndicat Force Ouvrière

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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