ACCORD DE MÉTHODE – NÉGOCIATION SUR L’ANNUALISATION
Accord de méthode relatif à la conduite des négociations sur l’annualisation.
Préambule :
Le 19 décembre 2000, était conclu entre l’association employeur et les salariés dûment mandatés, un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail en application des dispositions de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de ses décrets d’application.
Outre les modalités de réduction du temps de travail, cet accord définissait l’organisation du temps de travail par cycles et par service au sein de l’EHPAD.
Le 2 février 2024, le président du conseil d’administration de l’Association employeur a unilatéralement dénoncé l’accord, le jugeant inadapté au contexte de travail actuel, en raison des évolutions constatées depuis l’an 2000 : - Forte croissance de l’effectif, passé de 20 personnes concernées par l’accord au moment de la signature, à 69 personnes au 31/12/2023. - Création de nouveaux services et nouvelles fonctions. - Augmentation de la dépendance des personnes accueillies entraînant une forte hausse des besoins en soins et en accompagnement. - Nouvelles obligations réglementaires dans la prise en charge des résidents et en droit social. - L’accord du 19 décembre 2000 n’a pas subi de révision.
Une négociation aux fins de conclure un accord portant sur l’annualisation du temps de travail a été initié par l’employeur. Les organisations syndicales représentatives ont été informées par lettre recommandée le 9 février 2024. Les élus du CSE ont été informés par mail le 9 février 2024.
La première réunion relative à la négociation a eu lieu le 3 avril 2024 ; elle était consacrée au présent accord de méthode.
Article 1 – Objet de l’accord.
Afin de mettre en conformité les pratiques de décompte des heures actuellement pratiquées et non actées, un nouvel accord devient nécessaire. Le présent accord de méthode définit les modalités et le périmètre de la négociation. Les parties à la négociation posent l’objectif d’aboutir à un accord portant sur l’annualisation du temps de travail.
Article 2 – Composition de l’instance de négociation.
- Une délégation représentant l’association employeur : ● M. ………………, directeur, a été mandaté par le Conseil d’administration. Il pourra être assisté d’un(e) collaborateur(trice).
- Une délégation représentant les organisations syndicales représentatives : ● M. ………………….., délégué syndical Force Ouvrière, élu CSE. Il pourra être assisté de deux salarié(e)s de l’établissement.
Article 3 – Thèmes de la négociation.
Les thèmes qui seront traités sont les suivants : - Les modalités d’aménagement du travail et la répartition de la durée de travail, tous services jour et nuit.. - La période de référence. - Le personnel concerné. - Les conditions et délais de prévenance de changements de durée ou horaire. - Le décompte des heures supplémentaires. - Le décompte des heures complémentaires. - La prise en compte des jours fériés. - Les modalités de communication et modification de la répartition de la durée du travail et des horaires pour les temps partiels. - Les contraintes liées à l’obligation de continuité des soins et du service. - Le lissage de la rémunération. - La prise en compte des absences et des départs et des arrivées en cours d’année.
Les thèmes de négociation exposés ci-dessus ne sont pas exhaustifs.
Le processus de négociation pourra faire émerger des propositions.
Article 4 – Calendrier de la négociation.
La première réunion de négociation est programmée le 3 avril 2024 à 14h00. Dans l’objectif de conclure un accord dans un délai raisonnable, et au plus tard le 31 décembre 2024, les partenaires sociaux décident d’organiser au minimum une réunion de négociation par mois. Au terme de chaque réunion, il sera fixé au minimum, la date de la réunion suivante.
Toutefois, les parties pourront d’un commun accord prolonger la durée de la négociation jusqu’au 30 avril 2025.
Article 5 – Modalités de la négociation.
- Les parties s’engagent à respecter les conditions de loyauté et de confiance mutuelles nécessaires à l’accomplissement de la négociation. - Les parties s’engagent à verser les documents préparatoires aux réunions au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion. - Les parties peuvent, d’un commun accord, à tout moment du processus et lorsque cela apparaît dans l’intérêt de la négociation collective, avoir recours à des expertises. - Les parties s’engagent à respecter la confidentialité des échanges tenus et des informations données dans le cadre de la négociation. - Un crédit d’heures préparatoire à la négociation est fixé à 4 heures par mois pour chaque membre de la délégation, jusqu’au terme de la négociation.
Article 6 – Nature des informations partagées.
- Les parties pourront verser à la négociation toute information et tout document en rapport avec les thèmes abordés. Aucune donnée personnelle ou nominative ne pourra être utilisée.
Article 7 – Durée de l’accord de méthode.
- Le présent accord de méthode est conclu spécifiquement pour encadrer la négociation de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail. - Il entrera en vigueur au jour de sa signature. - Il cessera définitivement et de plein droit de produire ses effets à la date de signature de l’accord et au plus tard le 31 décembre 2024, ou le 30 avril 2025 conformément à l’article 4.
Article 8 – Dénonciation et révision.
- Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales. - Il pourra également être révisé à tout moment pendant sa période d’application par avenant.
Fait à St Côme d’Olt le 16 mai 2024
Pour Force Ouvrière (FO) Pour l’Association Maison de Retraite