Accord d'entreprise ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE

Annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE

Le 19/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu dans le cadre des articles L.2232-17 et suivants du code du travail



Entre les soussignés :

- L’Association de la Maison de retraite de St Côme d’Olt – EHPAD Les Galets d’Olt
N° SIRET 776 748 220 00014
Dont le siège est situé 2, Place Porte Neuve – 12500 St Côme d’Olt
Représentée par M. en qualité de président du Conseil d’administration

D’une part,

Et

- M.
En qualité de délégué syndical représentant l’UD FORCE OUVRIÈRE

PRÉAMBULE


Le 19 décembre 2000, était conclu entre l’association employeur et les salariés dûment mandatés, un accord collectif portant sur la réduction du temps de travail en application des dispositions de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de ses décrets d’application.

Outre les modalités de réduction du temps de travail, cet accord définissait l’organisation du temps de travail par cycles et par service au sein de l’EHPAD.

Depuis la signature de cet accord, la législation a évolué concernant les dispositions relatives à la durée du travail. De plus, l’organisation du travail au sein de l’EHPAD a été fortement modifiée au fil du temps afin de faire face aux besoins du public accueilli et d’assurer la continuité du service 24 heures sur 24 et tous les jours de l’année, de telle sorte que les dispositions contenues dans l’accord du 19 janvier 2000 ne sont plus respectées.

Le 2 février 2024, l’employeur a pris l’initiative de mettre l’établissement en conformité en dénonçant l’accord obsolète. En application des dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, les parties se sont réunies et ont ouvert des négociations aux fins d’élaborer et de signer un nouvel accord qui se substituera, à la date de son entrée en vigueur, au précédent ainsi qu’à toute mesure unilatérale de l’employeur ayant le même objet.

Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
  • Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail pour tous les salariés, exceptés les cadres dirigeants et les cadres en forfait jours.
  • Introduction de la possibilité de forfait jours pour les cadres.
  • Respect des droits des salariés.
  • Sécurité de la prise en charge des résidents.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association à temps complet ou à temps partiel, employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.
Sont toutefois exclus de l’annualisation les cadres dirigeants. Les salariés sous convention individuelle de forfait en jours sont quant à eux, concernés par les dispositions de l’article 11 du présent accord.
Pour rappel, conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet. Le présent accord s’applique aux salariés employés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail prévoit expressément l’annualisation du temps de travail ainsi que l’ensemble des clauses obligatoires prévues par la loi.

Article 2. Période de référence.


La période de référence de l’annualisation du temps de travail est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Afin d’examiner l’application du présent accord, un bilan intermédiaire semestriel du déroulement de l’annualisation sera communiqué aux instances représentatives du personnel la première année de prise d’effet.

Article 3. Durée annuelle du travail.


Il est rappelé que depuis le 01/01/2000, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, la durée annuelle du travail effectif est de 1 607 heures pour un salarié employé à temps complet et présent durant toute la période de référence, déduction faite des jours de repos, des jours fériés et des congés payés, et en incluant la journée de solidarité de 7 heures.

Toute heure effectuée au-delà de 1 607 heures est une heure supplémentaire.






3.1. Modalités d’aménagement du temps de travail.


À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés est organisé selon les services et/ou les catégories de personnel :
- Soit sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail.
- Soit dans le cadre d’une convention de forfait jours dans les conditions fixées à l’article 10 ci-après.

Article 4. Dispositions générales sur le temps de travail.

4.1 Durée quotidienne.


Hormis pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, il est rappelé que la durée maximale quotidienne du travail effectif fixée par la loi est de 10 heures tant pour les équipes de jour que pour les équipes de nuit.

À titre dérogatoire, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, les parties ont cependant convenu de déroger à cette durée quotidienne légale, pour la porter à 12 heures, que le salarié travaille de jour, ou soit considéré comme un travailleur de nuit, en raison de contraintes liées à la continuité du service et des soins.

4.2. Durée maximale hebdomadaire de travail.

Pour le personnel de jour, la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 4 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne pourra pas excéder 44 heures.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

4.3 Amplitude.


L’amplitude quotidienne du travail ne pourra pas excéder 13 heures.

4.4. Repos quotidien et hebdomadaire.


Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives conformément à l’article L 3131-1 du code du travail. Toutefois, ce repos quotidien peut être réduit exceptionnellement à 9 heures pour le personnel devant assurer la continuité du service et des soins. Dans ce cas, le salarié concerné récupérera le temps de repos dont il n’aura pas pu bénéficier.





4.5 Pause.

Il est rappelé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, qu’il travaille de jour comme de nuit. Le temps nécessaire à la restauration ne constitue pas du temps de travail effectif, il n’est donc pas rémunéré.

4.6. Travail de nuit.

Compte tenu de l’activité de l’établissement, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la prise en charge continue des résidents, de jour comme de nuit.

4.6.1. Définition du travail de nuit.

Est considéré comme du travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et six heures.
  • Soit accomplit, au cours d’une période de douze mois consécutifs, 270 heures de travail durant la période comprise entre 21 heures et six heures.

Les contreparties salariales et de repos compensateur au travail de nuit sont celles prévues par l’accord de branche du secteur médico-social à but non lucratif du 17 avril 2002, n°2002-01. Le temps de repos compensateur, assimilé à du temps de travail effectif sera comptabilisé sur le relevé mensuel individuel.

4.6.2. Conditions de travail des travailleurs de nuit.


Une attention particulière sera portée par l’association à la répartition des horaires des travailleurs de nuit et ce pour tenter de concilier au mieux les nécessités de prise en charge des résidents et les responsabilités familiales et sociales des travailleurs de nuit.

Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical, à l’exercice des mandats des représentants du personnel et/ou des organisations syndicales.

A cet effet, la direction sera attentive à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

Article 5. Modalités de décompte du temps de travail.

Une programmation indicative des horaires est établie chaque année par la direction pour chaque service, unité de travail, etc, concerné par cet aménagement du temps de travail sur l’année.

Cette programmation, est diffusée aux intéressés par tout moyen (document papier, transmission dématérialisée, …) au moins un mois avant chaque période annuelle de référence, et immédiatement après la signature du présent accord dès la première année de son application.

Un planning prévisionnel mensuel est affiché et communiqué aux salariés par tout moyen (document papier, transmission dématérialisée, …) un mois avant le mois concerné sauf circonstances exceptionnelles.

Chaque salarié devra en fin de mois vérifier, corriger et signer un relevé horaire, indiquant les heures quotidiennes effectuées dans le mois. Ces éléments seront traités par l’administration et transmis au salarié après vérification et validation par la direction.

Les éléments individuels de suivi du compteur d’heures seront remis chaque fin de mois, par annexe au bulletin de paie, au salarié indiquant le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois et le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation.

Article 6. Délai de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail.


Des modifications peuvent être apportées au planning portant sur la répartition des horaires et/ou la durée du travail. Ces modifications, si elles sont communiquées par tout moyen aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications, s’imposent à eux.

Dans certains cas, les impératifs de service imposent un délai de prévenance plus court. Il s’agit de l’absence imprévue d’un ou plusieurs salariés, des périodes de crise sanitaire, d’épidémie ou de tout autre évènement qui crée une situation d’urgence.
- Si le délai de prévenance est compris entre 3 et 7 jours calendaires, les modifications s’imposent aux salariés concernés sauf motif légitime et impérieux.
- Si le délai de prévenance est inférieur à 3 jours calendaires, les modifications sont mises en œuvre avec l’accord des salariés concernés.

Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 3 jours calendaires, le salarié concerné bénéficie du versement d’une prime de remplacement dont les modalités d'attribution et le montant auront été définies par l’employeur, après consultation du CSE.

Le planning pourra également être modifié à la demande d’un salarié, dans la limite des possibilités offertes par le bon fonctionnement du service et sur autorisation préalable de la direction. À cet effet, le salarié concerné devra formuler sa demande selon les modalités définies par la direction. Une décision lui sera rendue, validée par la direction.

Article 7. Rémunération.


La rémunération mensuelle des salariés à temps complet, ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, soit 151,67 h / mois pour un temps complet, indépendamment de l’horaire réel de travail effectué sur le mois concerné.
Cette disposition ne concerne pas les éléments variables du salaire liés à la présence effective du salarié tels que la prime d’assiduité, les primes de dimanche et de jour férié, la prime de remplacement, prime de nuit et toute autre prime, qui sont versées périodiquement aux salariés concernés.
Le calcul de la rémunération se fera au prorata pour les contrats de travail à temps partiel.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté au planning par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré (heures devant théoriquement être effectuées au cours du mois considéré au regard du planning) et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.
Cas d’un solde de compteur d’heures négatif en fin de période de référence :
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une retenue sur le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 8. Heures supplémentaires, heures complémentaires.

8.1. Salariés à temps complet.

La décision de recourir aux heures supplémentaires est à l’initiative exclusive de l’employeur.

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de

1607 heures annuelles, pour une année complète et pour un salarié ayant cumulé un droit complet à congés payés. Les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle au terme de celle-ci, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d’année.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé par les dispositions légales en vigueur.

Le contingent maximal d’heures supplémentaires est fixé à 220 h par an, sur la période de référence.



8.2. Salariés à temps partiel.

Sont des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée, tel que précisé dans le contrat de travail. Elles seront décomptées sur la totalité de la période annuelle de référence au terme de celle-ci, déduction faite des heures complémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d’année. Elles seront rémunérées à la fin de la période d’annualisation à terme échu. Le taux de majoration des heures complémentaires est déterminé par les dispositions légales en vigueur.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord qui est de 1 607 heures.

Article 9. Prise en compte des absences.


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences résultant d’une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, dans le cadre de la rémunération mensuelle lissée, le calcul de l’indemnisation de l’absence se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu dans l’accord fixé à 35 heures pour un temps complet.

Pour un salarié à temps partiel, le calcul se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.

En cas d’absence non rémunérée (absence injustifiée ou absence autorisée non rémunérée) les heures correspondant pourront donner lieu à une récupération par leur planification avant le terme de la période de référence.

Article 10. Arrivée et départ en cours d’année.


10.1. Salariés à temps complet.

- Embauche en cours d’année : lorsqu’un salarié, du fait de son embauche au cours de la période de référence, n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est effectuée en fin de période d’annualisation au prorata temporis. Seules les heures au-delà de 1 607 heures sont des heures supplémentaires pour un salarié à temps complet.

- Départ en cours d’année : en cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an pour un salarié à temps complet) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur
● Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique. Si le déficit d’heures du salarié provient de l’incapacité de l’employeur à lui fournir le nombre d’heures de travail prévues sur la période de référence, aucune retenue ne sera appliquée.

10.2. Salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.
Le présent accord s’applique aux salariés employés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail prévoit expressément l’annualisation du temps de travail ainsi que l’ensemble des clauses obligatoires prévues par la loi.
- En cas d’arrivée en cours d’année : lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de son embauche au cours de la période de référence, n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est effectuée en fin de période d’annualisation au prorata temporis sur la base de l’horaire moyen prévu au contrat de travail.

- Départ en cours d’année : en cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures au-delà de la durée prévue au contrat de travail feront l’objet d’un complément de salaire, traité selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur
● Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique. Si le déficit d’heures du salarié provient de l’incapacité de l’employeur à lui fournir le nombre d’heures de travail prévues sur la période de référence, aucune récupération ne sera appliquée.

Article 11. Salariés sous convention individuelle de forfait jours.

Il est instauré la possibilité d’un décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait jours pour le personnel cadre.




11.1. Salariés concernés.

Le forfait jours s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Le Décompte de leur temps de travail exclut toute référence horaire. Ces salariés, cependant, restent soumis au bénéfice :
-D’un temps de repos quotidien de 11 heures.
-D’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
-A l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

11.2. Période de référence du forfait.

La période de référence du forfait jours est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

11.3. Nombre de jours travaillés et RTT.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 208 jours, journée de solidarité incluse et déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés, des jours de RTT et des congés payés complets.
En cas de droits à congés incomplets, le nombre de jours manquant sera ajouté au total de 208 jours, dans la limite de 25 jours ouvrés.

11.4. Prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (cas d’une rupture en cours d’année) selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 208 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler. Les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur et n’entraînent pas une réduction des jours de repos.

11.5. Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur. Cette convention individuelle précisera : les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée dans le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; la rémunération forfaitaire correspondante ; un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

11.6. Rémunération.

La rémunération du salarié en forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

11.7. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail et de communication entre le salarié et l’employeur.

Un entretien annuel est organisé entre le salarié bénéficiaire d’une convention annuelle de forfait jours et l’employeur ou son représentant. Au cours de cet entretien, seront abordés, à minima, les points suivants concernant le salarié :
  • Son organisation du travail.
  • Sa charge de travail.
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
  • Les conditions de déconnexion.
  • Sa rémunération.

Les éventuelles difficultés évoquées lors de l’entretien donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci ainsi qu’à une concertation visant en mettre en œuvre des actions correctives.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours pourra à tout moment solliciter un entretien auprès de l’employeur ou de son représentant, par tous moyens à sa disposition. L’employeur ou son représentant s’efforcera d’y répondre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours calendaires. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié concerné. Il sera signé par le salarié et l’employeur ou son représentant.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions en forfait jours, un suivi mensuel sera établi, comprenant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés, jours fériés, repos, RTT…).

11.8. Droit à la déconnexion :

L’employeur et le salarié bénéficiaire d’une convention annuelle en forfait jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaires et quotidien, ainsi que pendant les congés, jours fériés chômés et les congés maladie.

Article 12. Entrée en vigueur – durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 13. Dépôt – publicité.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « Télé Accords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Rodez. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Article 14. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous.

Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera organisée. À cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 15. Révision de l’accord.

Outre l’employeur, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, et signataires de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par tout moyen. Ensuite, à compter de la date de réception de la demande de révision, une négociation s’engagera dans un délai de trois mois.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 16. Dénonciation de l’accord.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à St Côme d’Olt, le 19 décembre 2024

Pour l’Organisation Force Ouvrière.Pour l’Association de la Maison de retraite
EHPAD Les Galets d’Olt
Le Délégué syndical Le Président

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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