PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE
L'Association Mariale d’Entraide, 6 Place de l’Eglise - 53390 SAINT AIGNAN SUR ROË Représentée par le Directeur Général : X
Ci-après dénommée « l’employeur »,
D’UNE PART
ET
Le Délégué Syndical central représentant l'organisation syndicale CFDT Santé Sociaux ; X
D’AUTRE PART
Préambule
L’article 1er de la loi portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat crée un nouveau dispositif de prime exonérée sous conditions, sur le modèle des dispositifs de primes exceptionnelles de pouvoir d’achat précédents.
Dans un souci d’améliorer le pouvoir d'achat de l’ensemble des salariés de l’Association, l’Association Mariale d’Entraide a décidé d'utiliser la faculté, offerte par cette loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu en passant par la voie de l’accord collectif pour l’année 2023.
Le présent accord définit les modalités d’octroi et de versement de la prime de partage de la valeur.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de formaliser le principe du versement d’une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi précitée du 16 août 2022 au profit des salariés visés à l’article 2.
Article 2 – Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur sera attribuée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4 ;
avoir perçu, au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, une rémunération totale brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, correspondant, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, à la durée du travail prévue au contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise (article L.241-13 du Code de la sécurité sociale).
Article 3 - Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 000 euros par bénéficiaire dès lors que ce dernier a été effectivement présent sur la totalité des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Le montant de la prime varie donc selon la durée de présence effective sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Toutefois, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail sont assimilés à des périodes de présence effective (congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfants malades et congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade).
Ainsi, si le bénéficiaire n’a pas été présent durant l’intégralité de la période de 12 mois susvisée ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessus, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le montant de la prime varie, également, selon l'ancienneté acquise dans l'entreprise par le bénéficiaire à la date de versement de la prime. Il est fixé à : - 100% du montant de la prime pour les salariés ayant acquis une ancienneté supérieure à 12 mois ; - 50% du montant de la prime pour les salariés ayant acquis une ancienneté comprise entre 6 mois et 12 mois ; - 25% du montant de la prime pour les salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à 6 mois.
Article 4 - Modalités de versement
La prime de partage de la valeur est versée en quatre fois, au mois de juillet 2023, septembre 2023, novembre 2023 et décembre 2023.
Article 5 - Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Association.
Article 6 - Avantages sociaux et fiscaux
A titre d’information, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1 V de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur versée dans les conditions ci-dessus est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La prime de partage de la valeur versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est également exonérée de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu (article 1 VI de la loi susvisée du 16 août 2022).
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera pour l’année 2023.
Article 8 – Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision. En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Publicité et dépôt
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires.
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, sur l’intranet de l’entreprise, et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Dans la mesure où il n’a pas été signé de CPOM avec l’ensemble des établissements de l’Association, conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il ne pourra prendre effet qu’après l’agrément de la Commission Nationale d’Agrément.