L’Association représentée par le Président de l’Association, dûment habilité,
Ci-après désignée « l’Association »,
D’une part,
ET
Le membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après :
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
L’Association a pour objet de développer une activité d’accompagnement technique, opérationnel et décisionnel en appui de l’ensemble de son réseau pour l’insertion professionnelle et social des jeunes et de porter les intérêts stratégiques en matière de Systèmes d’information de son réseau auprès des pouvoirs publics et des partenaires nationaux.
Cette activité était antérieurement assurée par une autre association et a été transférée à « l’Association » dans un premier temps par une location civile à effet du 1er janvier 2025 puis dans le cadre d’une opération de transfert d’activité intervenue en 2025, avec un effet rétroactif au plan comptable et fiscal au 1er janvier 2025.
Les salariés de l’autre association affectés à cette activité ont donc été transférés au sein de l’Association le 1er janvier 2025 dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail.
Conformément à la législation, les accords collectifs d’entreprise de l’autre association ont été mis en cause par ce transfert et les usages transférés.
C’est dans ces conditions que les Parties sont convenues du présent accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ayant pour objet de déterminer le statut social applicable aux salariés de l’Association (hors durée et organisation du temps de travail). En effet et en parallèle, les Parties ont entendu conclure un second accord de substitution portant sur les règles applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord d’entreprise avec le membre titulaire du CSE, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association liés par un contrat de travail, quelle que soit la nature du contrat, ci-après dénommés « les Salariés ».
Objet
Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif des salariés de l’Association (hors organisation du temps de travail).
A titre informatif, il est rappelé que l’Association applique la Convention Collective Nationale des missions locales et PAIO (IDCC 2190).
Par ailleurs, les Parties rappellent que les décisions unilatérales de l’employeur suivantes demeurent en vigueur :
la Décision unilatérale de l’employeur du 07/02/2025 portant sur la mise en place du régime collectif et obligatoire de la garantie « frais de santé » ;
la Décision unilatérale de l’employeur du 18/04/2025 relative à la mise en place d’un Plan d’épargne retraite obligatoire ;
la note de service relative à la politique des déplacements et des remboursement de frais du travail du 20 janvier 2025 ;
la note de service relative à la politique des véhicules de fonction du 20 janvier 2025 ;
les titres restaurant et les chèques vacances.
Ces décisions unilatérales de l’employeur pourront être modifiées ou dénoncées selon les conditions en vigueur.
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables aux Salariés, sur les sujets suivants :
les congés payés ;
les congés pour événements familiaux ;
la rentrée scolaire ;
le délai de carence en cas d’arrêt de travail ;
la prime annuelle.
En parallèle, il est conclu le même jour un accord de substitution relatif à la durée et l’organisation du temps de travail.
Le présent accord relatif au statut collectif du personnel se substitue donc de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet que les dispositions du présent accord, à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants mis en cause par l’effet du transfert, ainsi qu’à tous les accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages applicables au sein de l’Association, quel que soit leur objet, à l’exception de ceux rappelés ci-dessus.
Congés payés
Période de référence d’acquisition et de prise des congés
Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Par le présent accord, la période de référence en matière d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Période de référence pour la prise des congés payés
La période de prise des congés acquis au cours de l’année N est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Période transitoire
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les dispositions du paragraphe 3.1. relatives aux périodes de référence seront applicables à compter du 1er janvier 2026.
Pour que le décalage de la période de référence des périodes d’acquisition et de prise des congés soient sans effet sur les modalités de prise des congés payés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes :
a) Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
- Les jours de congés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2026.
b) Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025
- Les jours de congés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 pourront être pris du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.
Durée des congés payés
La durée des congés payés annuels est fixée à 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, soit 30 jours ouvrés par an.
La durée du congé annuel est prolongée de jours de fractionnement, dans la limite de 2 jours par année civile, pour les seuls salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Les modalités de cette prolongation sont les suivantes :
le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre), en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;
il bénéficie d’1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.
Les salariés en forfait jours ne bénéficient pas des jours de fractionnement au regard de la durée de leur forfait.
Congés supplémentaires
Chaque année civile, les salariés bénéficient également :
de deux jours ouvrés de congés supplémentaires dit « jours de pont » fixés par la Direction ;
d’un jour ouvré de congé supplémentaire à prendre à l’initiative du salarié après acceptation de la direction. La demande du salarié doit être formulée au moins 10 jours avant la date envisagée.
Modalités de prise
Les congés payés se prennent par journée entière. Ainsi, quelle que soit l’organisation du temps de travail, 5 jours de congés payés devront être pris pour une semaine complète d’absence.
La prise des congés payés s’organise selon les modalités suivantes :
20 jours ouvrés doivent être pris pendant la période légale de congés payés, soit entre le 1er mai et le 31 octobre.
les 10 jours ouvrés restants sont pris en dehors de cette période de référence, dans le respect des besoins du service.
Un état prévisionnel des congés envisagés sera demandé au plus tard le 31 mars de chaque année.
Si la nécessité du service l’impose, et après accord du salarié intéressé, le congé principal, de 20 jours ouvrés (correspondant aux 4 premières semaines de congés), peut être pris en dehors de la période légale, sous réserve du respect du minimum légal de 10 jours ouvrés pendant la période entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ordre des départs
L'ordre des départs en congés est communiqué au salarié au moins un mois avant son départ.
En cas de situation exceptionnelle et urgente (ex. : absence imprévue d’un collègue, retard de projet, impératif de service, etc.), ce délai peut être réduit à 15 jours calendaires.
Congés pour événement familiaux et pour enfants malades
Le salarié a droit, sur justification, aux congés pour événements familiaux ou pour enfants malades, prévus par les dispositions légales ou les dispositions conventionnelles de branche en vigueur, selon le congé de même nature le plus favorable. S’agissant des congés pour évènements familiaux :
les jours sont à prendre dans la période de 15 jours entourant l’événement familial.
selon les temps de trajet reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés par l'employeur, à l’exception des salariés en forfait jours.
L’ensemble de ces congés bénéficient à tous les salariés sans condition d’ancienneté, à l’exception des salariés en forfait jours qui ne bénéficient pas des jours supplémentaires pour temps de trajet.
Rentrée scolaire
Chaque salarié dont le temps de travail est décompté en heures, parent ou tuteur d’un enfant dont il assume la charge effective au sens de l’article L. 513-1 du Code de sécurité sociale, bénéfice de deux heures d’absence rémunérée, le jour de la rentrée scolaire, par enfant de la maternelle jusqu’à la sixième.
Exceptionnellement et après accord de la Direction, cette autorisation d’absence rémunérée pourra être prolongé par des heures RTT fractionnées pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Délai de carence en cas de maladie ou accident d’origine non professionnelle
L’Association prend à sa charge le délai de carence de 3 jours applicable en cas d’arrêt de travail dûment constaté par un certificat médical. Cette prise en charge s’applique dans la limite d'un seul arrêt par période de 12 mois glissants, calculée de date à date.
Cette disposition est applicable à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.
Prime annuelle
En fonction des résultats de l’Association, une prime annuelle peut être accordée en décembre pour les salariés présents au 31 décembre de chaque année.
Par principe et lorsqu’elle elle est versée, les modalités de calcul de la prime sont fixées de manière uniforme pour tous les salariés (par exemple : en pourcentage du salaire mensuel fixe ou en montant fixe).
Toutefois, le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de présence effectif dans l'Association sur l’année considérée, notamment en cas d'embauche en cours d'année, d’absence en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les salariés à temps partiel, au prorata de leur durée contractuelle de travail.
Les absences suivantes sont intégralement neutralisées et n’ont aucun impact sur son montant :
Les congés payés, les RTT, les repos compensateurs ;
Les congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les congés d'adoption
Les absences pour enfant malade
Les absences exceptionnelles prévues par la loi et la convention collective
Les absences liés à l’exercice d’un mandat représentatif ou syndical
Plus généralement, toute absence assimilée par la loi à du temps de travail effectif
Les absences pour maladie sont en principe neutralisées pour le calcul de la prime annuelle. Toutefois, lorsque la durée cumulée des absences pour maladie au cours de l’exercice considéré a pour effet une présence significativement réduite sur l’année, une proratisation de la prime peut être appliquée ; dans ce cas la proratisation fera l’objet d’un échange avec le CSE avant toute décision définitive. Cette proratisation repose exclusivement sur la durée totale d’absence constatée sur l’exercice et est strictement proportionnelle au temps de présence effectif du salarié. Elle ne tient compte ni du nombre d’arrêts de travail, ni de leur caractère répété. Cette prime se substitue, ou le cas échéant vient en déduction, de toute prime annuelle qui serait prévue par la Convention collective applicable.
Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 11/12/2025, dans les conditions légales en vigueur.
Il est susceptible d’être modifié, par avenant, ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées en cas de besoin lors d’une réunion demandée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé ;
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Association, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
L’accord sera également transmis à la diligence de l’Association à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés sur les panneaux d’affichage réservé aux communications avec le personnel ainsi que sur le logiciel RH. Fait le 11/12/2025 En 4 exemplaires originaux (dont l’un sera transmis au CSE),