Accord d'entreprise ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L'ANFH

Application de l'accord
Début : 06/03/2019
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

Le 05/02/2019


AVENANT A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L’ANFH

Entre :

L’ANFH
Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier
URSSAF n° 693.000.006.302.695.564
association régie par la loi de 1901
dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,
représentée par

d’une part,

Et : :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
  • Syndicat CFDT
  • Syndicat FO

d'autre part,

Préambule

Le télétravail constitue un mode d’organisation du travail utilisant les nouvelles technologies d’information et par laquelle une partie de l’activité du collaborateur, qui aurait pu être réalisée en totalité dans les locaux de l’ANFH, est effectuée depuis le domicile du salarié à raison d’un à deux jours maximum par semaine. Il contribue ainsi à renforcer l’équilibre des temps de vie, notamment en réduisant les trajets domicile-travail, et à développer des relations et modalités de travail plus souples et performantes, fondées entre autres sur l’autonomie, la responsabilité et la confiance.
Depuis le 1er janvier 2018, ce dispositif est accessible à l’ensemble des salariés de l’ANFH répondant aux critères d’éligibilité fixés par l’accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’ANFH du 14 novembre 2017 et pour lesquels les activités et l’organisation de la délégation régionale et du service sont compatibles avec le télétravail.
Dans le cadre des négociations relatives à la signature d’un accord sur la qualité de vie au travail au sein de l’ANFH, les organisations syndicales et la Direction ont souhaité compléter l’accord relatif au télétravail en inscrivant le télétravail occasionnel et ponctuel dans le présent avenant.
Par ailleurs, conformément aux dispositions prévues au chapitre 15 « Modalités de révision et dénonciation » de l’accord relatif au télétravail du 14 novembre 2017, le présent avenant négocié par la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ANFH, révise :
  • le chapitre 3 relatif au rythme du télétravail
  • les articles 4-1 et 4-2 du chapitre 4, relatifs à la formalisation du passage au télétravail
  • le chapitre 5 relatif aux formations au télétravail.



Article 1 :Modification du chapitre 3 « Rythme du télétravail » de l’accord télétravail du 14 novembre 2017

Le présent avenant complète les dispositions de l’alinéa 4 du chapitre 3 de la façon suivante :
« Les journées de télétravail sont prises par journées entières. Dans le cas où le salarié en télétravail demande une demi-journée de congés payés ou de Réduction du Temps de Travail sur sa journée de télétravail habituelle, celui-ci pourra télétravailler la demi-journée restante. La demi-journée non télétravaillée n’est pas reportable.
L’ensemble des journées de télétravail doit être déclaré et enregistré par le télétravailleur, dans le logiciel de gestion des temps. 
Dans le cadre d’une journée de télétravail, le salarié aura la possibilité de moduler ses horaires de travail dans la limite de 30 minutes et sous réserve de l’accord préalable de son responsable. »
Les dispositions des autres alinéas du chapitre 3 restent inchangées et applicables.

Article 2 :Modification des articles 4-1 et 4-2 du chapitre 4 « Formalisation du passage au télétravail » de l’accord télétravail du 14 novembre 2017

L’entrée en vigueur des Ordonnances de 2017 modifiant notamment l’article L.1222-9 du Code du travail qui définit désormais le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication », permet la mise en place du télétravail sans formalisation par un avenant au contrat de travail.
Le passage au télétravail restera soumis à la production des documents visés à l’article 4-3 « Production des attestations préalables ».
Par ailleurs, le salarié en télétravail souhaitant faire une demande de renouvellement utilisera le formulaire de renouvellement mis à disposition par le service des Ressources Humaines.

Article 3 :Modification du chapitre 5 « Formations au télétravail pour les salariés et supérieurs hiérarchiques » de l’accord télétravail du 14 novembre 2017

Le présent avenant annule et remplace les dispositions du chapitre 5 de la façon suivante :
« Dans le cadre de la mise du télétravail, des formations et/ou informations spécifiques seront proposées aux salariés télétravailleurs et leurs responsables.
Ces formations ont pour principal objectif d’aider à l’intégration du télétravail dans la relation quotidienne entre un salarié et son responsable hiérarchique.
Ces formations et/ou informations permettront notamment de donner des outils et méthodes :
  • aux télétravailleurs en priorité, pour faciliter la réalisation des activités, notamment celles télétravaillées ;
  • aux supérieurs hiérarchiques pour évaluer la réalisation des activités en télétravail et pour faciliter le développement d’une relation managériale à distance. »

Article 4 :Télétravail occasionnel et ponctuel

Les parties signataires ont convenu l’ouverture du télétravail occasionnel et ponctuel pour répondre à certaines circonstances particulières correspondant à des situations exceptionnelles, inhabituelles et imprévisibles.
Le télétravail occasionnel et ponctuel est soumis à l’accord exprès de la Direction Générale qui précisera les modalités de mise en œuvre le cas échéant.
Les parties au présent avenant entendent rappeler que l’exercice occasionnel et ponctuel d’activités professionnelles à domicile ne saurait, en aucun cas, conférer le statut de télétravailleur.

Article 5 :Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 6 :Validité de l’avenant

La validation du présent avenant est subordonnée au respect des règles de validité d’un accord prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 7 :Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par la direction de l’ANFH en deux exemplaires par voie électronique sur la plate-forme « TéléAccords », à l’Unité territoriale de Paris de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Ile de France, (un exemplaire intégral signé, au format « .pdf » et un exemplaire au format « docx » duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures).
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;
  • du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chaque partie signataire.

Fait à Paris, le


Pour l’ANFH,Pour les syndicats représentatifs

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