Accord d'entreprise ASSOCIATION P E E P VALENCE

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL _ PEEP VALENCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION P E E P VALENCE

Le 19/02/2024


PEEP VALENCE

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail


ENTRE :

L’association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du bassin valentinois (ci-après dénommée PEEP VALENCE), association régie par la loi du 1er juillet 1901, et dont le siège social est sis Maison de la Vie Associative, Espace Bachelard, 74 Route de Montélier, 26000 VALENCE, représentée par Madame ………………….., agissant en qualité de Présidente en exercice, déclarant avoir tous pouvoirs aux fins de signer le présent contrat ;


d'une part,



ET

Les salariés de l’association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du bassin valentinois (PEEP) consultés sur le projet d’accord conformément au procès-verbal annexé au présent accord,


d'autre part.



PREAMBULE


Le niveau d’activité de l’association PEEP VALENCE est fortement impacté par l’alternance des périodes scolaires et des périodes de vacances, outre l’existence de pics d’activité liés à certains évènements : chaines d’inscriptions, gestion des kits de rentrée des classes, distribution et récupération des manuels scolaires…

Il est donc apparu nécessaire de permettre une variation du temps de travail de ses salariés en fonction de la variation de son activité.

C’est pourquoi le présent accord d'entreprise a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail des salariés de l’association PEEP VALENCE, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

En l'absence de délégué syndical et de Comité social et économique compte tenu de la taille de l’association PEEP VALENCE, le présent accord sera soumis à l’approbation de l’entreprise.



Article 1 – CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association PEEP VALENCE quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à cette structure.

Il s’applique aux salariés travaillant à temps plein et aux salariés travaillant à temps partiel.

Il s’applique à l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements actuels et futurs.

Article 2 – PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Le principe de l'aménagement du temps de travail est de permettre, sur une période de référence choisie, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de référence choisie.

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE


Le temps de travail est aménagé sur une période de 12 mois.

Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs est décomptée par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée au salarié sera lissée indépendamment de l'horaire de travail réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Dans le cas d’une durée moyenne contractuelle fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle sera déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire.

Article 5 –ABSENCES


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé. Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. De plus et sauf accord contraire des parties, le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.

Article 6 – ENTRÉE ET SORTIE EN COURS D'EXERCICE


Article 6-1. Entrée en cours d’exercice


En cas d'entrée d'un salarié en cours de période d'annualisation, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 décembre de l'année considérée sera déterminé de la manière suivante :
- Pour les salariés à temps plein : nombre de jours restant à courir au titre de l’année en cours – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire x 7 heures, sous réserve des règles applicables à la journée de solidarité.
- Pour les salariés à temps partiel : nombre de jours restant à courir au titre de l’année en cours – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire x 1/5ème de la durée de travail contractuellement prévue, sous réserve des règles applicables à la journée de solidarité.


Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.

Si le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d'acquisition, ceux-ci feront baisser d'autant le nombre d'heures de travail à réaliser sur l'année.

Article 6-2. Sortie en cours d’exercice


En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.

Article 7 – DURÉE ET VARIATION D'ACTIVITÉ DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN SUR L'ANNÉE


Article 7-1. Durée de travail sur l’année


La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures.

Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.

En conséquence :
- la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence ;
- la durée du travail mensuelle des salariés à temps plein est de 151,67 heures en moyenne sur la période de référence.

Ces durées de travail moyennes (qui ne sont pas des limites) seront amenées à varier à la hausse et à la baisse, en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise, sur l'ensemble de la période de 12 mois définie à l'article 3 du présent accord.

Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7-2. Amplitude de l’aménagement du temp de travail sur l’année

La durée de travail sur une semaine varier entre 0 à 48 heures par semaine, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.

L'aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire absolue (48 heures) et de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44 heures).

Article 7-3. Heures supplémentaires et contingent annuel


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires. Elles seront soit payées au taux majoré de 25 %, soit récupérées sous la forme de repos compensateur de remplacement.

Article 8 – DURÉE ET VARIATION D'ACTIVITÉ DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNÉE

Article 8-1. Durée de travail sur l’année


Le présent accord organise également l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence fixée à l'article 3 du présent accord.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de référence.

La durée de travail annuelle sera calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour les salariés travaillant à temps plein et conduisant à retenir pour ces derniers une durée de travail annuelle de 1.607 heures.
Pour rappel, le nombre de 1.607 heures est obtenu comme suit : 365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés annuels - un forfait de 8 jours fériés par an x 7 heures de travail journalier = 1.596 heures qui ont été arrondies à 1.600 heures, augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, soit un total de 1.607 heures.
Si on applique ces mêmes modalités de calcul à un temps partiel de 20 heures par semaine, cela conduit à retenir la durée de travail annuelle suivante : 365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés annuels - un forfait de 8 jours fériés par an x 4 heures de travail journalier (20/5) = 912 heures, augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, soit un total de 919 heures.

Article 8-2. Amplitude de l’aménagement du temp de travail sur l’année


La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures.

Article 8-3. Heures complémentaires

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée de travail contractuellement prévue.

Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée de travail annuelle déterminée en fonction de la durée de travail prévue au contrat, constituent des heures complémentaires.

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré applicables.

Il est rappelé que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient, par rapport aux salariés travaillant à temps plein, d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ces questions sont abordées, comme pour les salariés à temps plein, lors de chaque entretien professionnel et les salariés peuvent, à tout moment, adresser leurs observations à ce titre à la Direction.
Ils peuvent, par ailleurs, solliciter la fixation d’une durée minimale de travail continu et la limitation du nombre d’interruptions au cours d’une même journée.

Article 9 – NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET MODIFICATIONS DES HORAIRES


Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning mensuel communiqué au moins une semaine avant le début de chaque mois.

Ce planning précise pour chaque salarié (travaillant à temps plein ou à temps partiel) la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Le planning de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu, sauf urgence, auquel cas ce délai pourra être réduit à un jour calendaire.

Concernant les salariés à temps partiels, la modification de la durée de travail et des horaires de travail pourra les conduire à travailler tous les jours ouvrables de la semaine et sur toutes les plages horaires.

Article 10 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est proposé par l’association PEEP VALENCE à ses salariés auxquels un projet sera remis avant qu’ils soient consultés.

Article 10-1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 10-2. Dénonciation et révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 10-3. Dépôt et publicité


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le Président de l’association PEEP VALENCE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, à savoir :
  • en version électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication.
  • en version papier auprès du Conseil de prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.

Au regard de son activité, l’association PEEP VALENCE n’a en revanche pas connaissance de la désignation d’une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation désignée conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail.

2-4 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Fait à Valence, le 19 février 2024, en trois exemplaires.



Pour l’association PEEP VALENCE

Madame …

Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas