Accord d'entreprise ASSOCIATION PASSE TEMPS ET CREATIONS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX CONTRATS A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT (CD2I)

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION PASSE TEMPS ET CREATIONS

Le 10/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX CONTRATS

A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT (CD2I)


Entre :  

L’Association PASSE TEMPS ET CREATION
Dont le siège social est situé 50 Rue de la République – Espace culturel Le Luminie – 69680 CHASSIEU
Code APE : 9499Z 
N° SIRET : 38064349400012
Représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président, 
Ci-après dénommée « L’Association » ou « La direction », 

D’une part, 

Et :  

L’ensemble du personnel de la société, 
ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord et dont la liste est annexée au présent accord.
Ci-après dénommé « le personnel » 

D’autre part,  

 
 

Préambule :  


Compte tenu de son activité, l’Association est amenée à subir des variations d’activités tout au long de l’année.
Dans ce contexte, et afin de pouvoir adapter les emplois de ses salariés à ces fluctuations d’activité, la Direction souhaite avoir recours aux contrats à durée indéterminée intermittents (CD2I).
Par ailleurs, l’activité de l’Association étant calée sur la période scolaire, la Direction a souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés, conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail.
En application de l’article L. 2232-21 du code du travail, l’Association PASSE TEMPS ET CREATION, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel, le présent projet d’accord.







ARTICLE 1 – Définition

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CD2I) permet aux entreprises et associations appartenant à certains secteurs tels que le secteur culturel ou de la production d’adapter ses besoins de main d’œuvre en fonction des fluctuations d’activités intervenant au cours de l’année.
Ce type de contrat poursuit également un objectif social puisqu’il permet d’assurer au salarié une stabilisation de sa relation de travail grâce à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée évitant ainsi le recours à des formes de contrats précaires.
Par le biais du CD2I, les salariés alternent alors des périodes travaillées et des périodes non travaillées afin de s’adapter aux variations d’activités de l’entreprise.


ARTICLE 2 – Emplois concernés

Il est rappelé que les contrats CD2I concernent des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
La possibilité de conclure des CD2I est donc réservée aux postes suivants :
  • Animateur / Animatrice
Quelle que soit la catégorie (employé, agent de maitrise, cadre) et quelle que soit la spécialité dispensée.
Il est précisé que cette liste est amenée à évoluer pour tenir compte des besoins de l’entreprise.


ARTICLE 3 – Stipulations du contrat de travail

Conformément aux dispositions légales, les contrats CD2I conclus individuellement avec chaque salarié préciseront les mentions suivantes :
  • la qualification du salarié ;
  • la rémunération ;
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • les périodes de travail ;
  • la durée hebdomadaire de travail du salarié ;
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

ARTICLE 4 – Rémunération

Les salariés en CD2I sont soumis aux mêmes modalités de calcul et de rémunération des éventuelles majorations de rémunération que les salariés à temps complet de l’entreprise.
La rémunération est lissée sur l’année. Ainsi, la rémunération mensuelle correspond à 1/12 de l’horaire annuel + 10% au titre des congés payés.


ARTICLE 5 – Dépassement de la durée minimale de travail

La durée annuelle de travail pourra être dépassée dans la limite du tiers de la durée minimale de travail, conformément aux dispositions légales applicables.
Il sera possible de déroger à cette limite du tiers de la durée annuelle minimale de travail avec l’accord du salarié qui devra être alors obtenu par écrit.


ARTICLE 6 – Congés payés

Les congés payés des salariés intermittents ne pouvant pas être posés aussi bien pendant les périodes travaillées que non travaillées, il a été convenu de les rémunérer mensuellement comme indiqué à l’article 5 du présent accord soit 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours du mois de référence, sans pouvoir être inférieure, en cas d’absence, au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.


ARTICLE 7 – Période de référence des congés payés


Il est convenu que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés soit du 1er Septembre de l’année N au 31 Août de l’année N+1.

ARTICLE 8 – Égalité de droits

Les salariés embauchés par le biais d’un CD2I bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet.
Il est rappelé que les salariés en CD2I sont exclus expressément du champ d'application de la garantie de maintien de salaire en cas de maladie prévu par l'article L. 1226-1 du code du travail.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  
Il s’appliquera à compter du 1er Septembre 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.


Article 10 – Suivi de l’accord

Pour le suivi du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.


Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.  
Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. 
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois.  
Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.  
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. 
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 12 – Dénonciation de l’accord 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.  
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DDETS de l’Ain. 
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.  
Pendant cette période de trois mois, une nouvelle négociation sera ouverte pour la mise en place d’un accord de substitution. 
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. 
A l’issue des négociations, sera établi, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. 
Si un accord est trouvé, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.  
Si aucun accord de substitution n’est trouvé, les dispositions du présent accord resteront valable pendant une période d’un an, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. 
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets. 

Article 13 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par M XXXX, représentant légal de l’Association.  
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.  
En outre, un exemplaire du présent accord sera transmis par courriel à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche xxx (.  
Il sera fait mention de cet accord sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.  
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées. 
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à CHASSIEU,  
Le 10/04/2024, 
En 3 exemplaires originaux, 
 

Pour l’Association PASSE TEMPS ET CREATION L’ensemble du personnel de l’Association, 

Ratifié à la majorité des 2/3

Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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