Accord d'entreprise ASSOCIATION PASSERELLES SANTE ABC

AVENANT A L'ACCORD SUR LES MODALITÉS D'APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION PASSERELLES SANTE ABC

Le 29/09/2025











AVENANT

ACCORD SUR LES MODALITES D’APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
























Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’apporter des modifications à l’accord initial signé le 29 juin 2022.
Il vise à concilier les impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise avec l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie des salariés.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés rattachés à , qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – Les différentes catégories de salaries

Toutes les catégories de salariés cadres et non-cadres sont concernées par le présent accord.

Article 3 – Organisation de la durée du travail

3.1. Salariés à temps complet (37 heures hebdomadaires)La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 37 heures effectives, réparties sur 4,5 jours par semaine.La répartition des demi-journées non travaillées est arrêtée en accord avec le salarié et validée par l’employeur, en tenant compte des nécessités de service (article L. 3121-44 du Code du travail).

3.2. Salariés à temps partielPour les salariés à temps partiel, la répartition du temps de travail s’effectue sur 4 jours par semaine.L’aménagement des horaires sera fixé contractuellement ou par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 3123-6 et suivants du Code du travail.

3.3. Dispositions communesToute modification exceptionnelle de la répartition des jours ou demi-journées travaillés sera notifiée dans un délai raisonnable, sauf nécessité impérieuse liée à l’activité de l’entreprise.

Article 4 – Gestion des congés payés et des jours de RTT

4.1. Priorité des congés payésLes congés payés, régis par les articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, doivent être posés en priorité avant l’utilisation des jours de RTT.

4.2. Articulation des RTT avec les congés payés

  • Chaque salarié peut, 

    deux fois par an, accoler deux (2) jours de RTT à une période de congés payés.

  • Chaque salarié peut également poser 

    une fois par an une période de cinq (5) jours ouvrés consécutifs de RTT.

4.3. Date limite d’utilisationLes jours de RTT doivent être pris au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.À défaut, ils seront réputés définitivement perdus, sauf décision contraire expresse de la Direction, conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail.

4.4. Décompte des jours de congés en jours ouvrés À compter du 1er janvier 2026, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés dans l’entreprise, selon une équivalence de 6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés. Ce nouveau mode de calcul ne porte en aucun cas atteinte aux droits des salariés au regard du mode de décompte antérieur (jours ouvrables) ni réduire le nombre de congés effectifs dont ils bénéficieraient.

4.5. Renonciation aux jours de fractionnementConformément à l’article L. 3141-23 du Code du travail, les salariés renoncent expressément au bénéfice des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

4.6. Impact des absences sur les RTTEn cas d’absence du salarié, quel qu’en soit le motif (maladie, accident, congé sans solde, absence autorisée ou injustifiée), il sera procédé à un retrait de 0,5 jour de RTT par tranche de 14 jours calendaires d’absence.

Article 5 – Télétravail

5.1. PrincipeConformément à l’article L. 1222-9 du Code du travail, le télétravail peut être mis en place à titre volontaire et sous réserve d’un accord entre le salarié et l’employeur.

Il est expressément convenu que le télétravail est autorisé 

au maximum un (1) jour par semaine, sous réserve de l’accord préalable de la Direction.

5.2. Conditions d’acceptation

Afin de faciliter l’organisation du travail, la demande de télétravail doit se faire 1 mois à l’avance pour les 4 semaines.La demande de télétravail doit être formulée par écrit par le salarié et soumise à l’accord de l’employeur.Le télétravail pourra être refusé en cas de nécessité de service, notamment :

  • plusieurs demandes simultanées dans l’équipe,
  • absences de collègues,
  • surcharge ponctuelle d’activité,
  • contraintes organisationnelles particulières.

5.3. Caractère non automatiqueLe télétravail constitue une modalité d’organisation du travail et non un droit acquis.Il peut être suspendu ou refusé à tout moment par la Direction, dès lors que l’intérêt de l’entreprise ou le bon fonctionnement des services l’exige.

Article 6 – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée 

indéterminée.Il pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, et remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.
Chaque salarié en recevra une copie. Une copie sera remise à chaque nouvel entrant.

Article 8 - Date d'application

Le présent accord entrera en application le 1er jour du mois qui suivra sa signature et sa publicité, soit le 1er novembre 2025.

Fait à , le 26 septembre 2025











Pour l’Association




Pour le syndicat CFDT et membre titulaire du CSE



Pour le syndicat CFDT et membre suppléant du CSE

Mise à jour : 2025-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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