Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN REGION HAUTS DE FRANCE

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2021

2 accords de la société ASSOCIATION POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN REGION HAUTS DE FRANCE

Le 01/01/2020












AVENANT N°1

SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Convention Collective de référence : SYNTEC IDCC 1486.





Entre les soussignés :


L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail Hauts-de- France dont le siège social est sis 197 rue Nationale 59 000 LILLE, représentée par xx, Président de l’association,


Et


xx, Délégué du personnel titulaire, élu en avril 2017.



Objet :


L’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail, à effet du 1er janvier 2019, prend fin le 31 décembre 2019. Le présent avenant a pour objet de le prolonger de 2 ans.



ARTICLE 1 : Prolongation de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail


Le présent avenant, prolonge pour une durée de 2 (deux) ans, l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 2 : Modalités de dénonciation


Cet avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins. Cette dénonciation sera notifiée par écrit, aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 22619 du Code du Travail.

Révision de l’article 3.2.1 de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail

Personnels sédentaires :

Dans le premier point de l’article 3.2.1, lire 4 jours ouvrés :
« La direction est susceptible d’exiger des salariés une arrivée et des horaires de travail en fonction des besoins de l’activité (organisation de manifestation, organisation des instances, réunion…) et selon un planning prévisionnel fixé dans un délai de quatre (04) jours ouvrés minimum. (conv coll prévoit 8j en cas de modification de planning) »

Révision de l’article 3.5.1 de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail


Congés payés annuels :

(…) L’ensemble des droits ouverts à congés payés (1er juin année N au 31 mai N+1) doivent être pris avant le 31 mai de l’année N+2. Cependant pour des raisons liées à l’activité le solde de congés peut être reporté en accord avec la direction dans la limite de 3 jours maximum, sans dérogation possible.(…)

Les autres articles de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail initial demeurent inchangés.


Entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant rentrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

 

xx xx,

Délégué du personnel Président

Mise à jour : 2021-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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