Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR L ATTRACTIVITE ET LE TOURISME DANS LE KOCHERSBERG

Accord relatif à la substitution des jours de fractionnement par une sixième semaine de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION POUR L ATTRACTIVITE ET LE TOURISME DANS LE KOCHERSBERG

Le 11/04/2025


Accord relatif à la substitution des jours de fractionnement par une sixième semaine de congés payés


Entre les soussignés :

  • L’association pour l’attractivité et le tourisme dans le Kochersberg, immatriculé sous le numéro 823 473 400 00013. Dont le siège social est situé 4 place du marché, 67370 TRUCHTERSHEIM.

Ci-dessous dénommée «

la Société »

D'une part,
Et

  • L’ensemble du personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise (selon le Procès-Verbal ci-joint)

Ci-dessous dénommés «

les Salariés »,


D’autre part,


Il a été convenu de ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc194306852 \h 3
1.Dispositions communes PAGEREF _Toc194306853 \h 4
1.1Champ d’Application PAGEREF _Toc194306854 \h 4
1.2Durée de l’Accord PAGEREF _Toc194306855 \h 4
1.3Processus d’information ou de consultation PAGEREF _Toc194306856 \h 4
1.4Suivi de l’Accord – Interprétation de l’Accord PAGEREF _Toc194306857 \h 4
1.5Révision de l’Accord PAGEREF _Toc194306858 \h 5
1.6Dénonciation de l’Accord PAGEREF _Toc194306859 \h 5
1.7Conditions de validité PAGEREF _Toc194306860 \h 5
1.8Dépôt Légal et Publicité PAGEREF _Toc194306861 \h 5
2.Congés payés, Jours de Fractionnement et Repos PAGEREF _Toc194306862 \h 6
2.1Champ d’application PAGEREF _Toc194306863 \h 6
2.2Règles d’Acquisition des Congés Payés PAGEREF _Toc194306864 \h 6
2.3Décompte des congés payés PAGEREF _Toc194306865 \h 6
2.4Règles de Prise des Congés Payés PAGEREF _Toc194306866 \h 6
2.4.1Période de Prise des Congés Payés PAGEREF _Toc194306867 \h 6
2.4.2Date et Ordre des départs en Congé PAGEREF _Toc194306868 \h 6
2.4.3Modalité de décompte des jours pris PAGEREF _Toc194306869 \h 7
2.5Report des Congés Payés PAGEREF _Toc194306870 \h 7
2.5.1Dispositions applicables aux salariés non-cadres PAGEREF _Toc194306871 \h 7
2.6Fractionnement PAGEREF _Toc194306872 \h 7

  • Préambule

Le présent accord est conclu :
Dans le cadre de la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatifs au renforcement de la négociation collective.
En application des articles L2253-1 à 4 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche et de l’article L2232-21 et suivants du Code du travail portant modalités de négociation dans les entreprises.
Afin de simplifier l’application dans l’association des règles conventionnelles en matière de congés payés, le présent accord vient remplacer de plein droit les dispositions conventionnelles relatives aux congés payés.
Le présent accord a pour objectif d’uniformiser et d’encadrer les droits à congés payés des salariés en conformité avec les dispositions légales et règlementaires actuellement en vigueur. Dans la continuité de ce qui était en place précédemment, la société a entendu ouvrir le dialogue social afin de simplifier l’application des règles légales et conventionnelles.
Il est convenu que l’organisation du temps de travail dans son intégralité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés.

Dispositions communes
Champ d’Application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties conviennent que le présent accord se substitue aux précédentes dispositions conventionnelles appliquées dans la société et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de la société.
Toutes clauses ou dispositions de la Convention collective des organismes de tourisme (IDCC : 1909, JO : 3175), non contredites par le présent accord, demeurent applicables.
Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.
Processus d’information ou de consultation
Par application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a été présenté pour la première fois aux salariés lors d’une réunion le jeudi 27 mars 2025 et transmis le jeudi 27 mars 2025 accompagné d’une note explicative.
Suite aux échanges ayant eu lieu avec les salariés, il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 11 avril 2025, 15 jours après la transmission de l’accord définitif à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Suivi de l’Accord – Interprétation de l’Accord
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé par la mise en place d'une commission de suivi.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Révision de l’Accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’une année, d'une révision dans les conditions fixées, pour les entreprises dépourvues de délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Dénonciation de l’Accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif que s'il est signé par la majorité des 2/3 des salariés.
Un exemplaire signé du présent accord est adressé, par l’employeur, à chaque salarié, avant la mise en œuvre du référendum de ratification.
Dépôt Légal et Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant de l’employeur dans les conditions prévues aux Articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de numérique « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’Article D2231-7 du Code du travail
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera également :
  • Affiché dans la société afin d’assurer l’information de l’ensemble du personnel,
  • Transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse suivante :Offices de tourisme de France, 79-81, rue de Clichy, 75009 Paris - administration@offices-de-tourisme-de-france.org

Congés payés, Jours de Fractionnement et Repos
Les parties ont souhaité préciser dans l’accord collectif les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans la société pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association, peu importe leur statut, leur durée de travail et la nature de leur contrat.
Règles d’Acquisition des Congés Payés
Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.
L’ensemble des salariés bénéficie de 2.50 jours de congés par mois soit 30 jours ouvrés sur une année. Cela représente 6 semaines de congés payés.
Décompte des congés payés
L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Règles de Prise des Congés Payés
Période de Prise des Congés Payés
La période de prise des congés payés s’étend sur toute l’année.
Au 31 octobre de chaque année, les salariés doivent avoir, au choix :
-Pris au minimum 2 semaines de congés pendant la période écoulée du 1er mai au 31 Octobre
-Fixé au minimum 3 semaines de congés pendant toute la période de prise de congés en cours
En contrepartie de l’augmentation du nombre de jours de congés payés acquis, le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Date et Ordre des départs en Congé

Pendant la période de prise des congés, l’ordre des départs sera établi en respectant les règles et critères suivants :

  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment :
  • Les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • La présence au sein du foyer d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • L’ancienneté
  • Les contraintes géographiques du salarié
L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de 1 mois.
Ce délai n’aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.
Les circonstances exceptionnelles correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, pour pallier les absences imprévues du personnel.
Modalité de décompte des jours pris
Le nombre de jours pris correspond au nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congés, soit 5 jours pour une semaine de congés, quelle que soit la répartition de l’horaire hebdomadaire.
Les salariés utilisent 5 jours ouvrables de congés lorsqu’ils prennent une semaine ; même s'ils ne travaillent pas tous les jours.
Le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Le dernier jour de congé est le dernier jour ouvré inclus dans la période de congé.
Report des Congés Payés
Dispositions applicables aux salariés non-cadres
Afin d’éviter l’accumulation de jours dans les compteurs de congés payés et de permettre aux salariés de bénéficier des repos annuels, les congés payés acquis au cours de la période du 1ᵉʳ juin au 31 mai de l’année N-1 doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N, sinon ils seront perdus.
Exception est faite aux hypothèses ou la loi impose le report obligatoire des congés payés.
Fractionnement
La prise effective des congés payés est une règle qui s’impose à l’employeur et au salarié.
Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales. Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus.
Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal du fait de l’augmentation du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié sur l’année.
Ainsi, les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit tel qu’il soit.
Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.
Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.


OFFICE DE TOURISMELes salariées au 11/04/2025
LE BEAU JARDIN - KOCHERSBERG

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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