Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DES PAYS DE L'ADOUR

Avenant n°2 à l'accord CET

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DES PAYS DE L'ADOUR

Le 26/09/2025



Avenant n°2 à l'accord CET


Cet avenant est signé entre

la direction de l'association pour la formation et le perfectionnement professionnel (ASFO ADOUR), dont le siège social est situé à Mont de Marsan (40 000), 1052 Rue de la ferme de Carboué

et les représentants des salariés statuant au sein du CSE à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles selon le PV annexé, le 08 mars 2023


PREAMBULE


Le présent avenant ainsi rédigé pour compléter l'accord CET signé en date du 31 mai 2011 et l’avenant n°1 signé le 8 mars 2023.

La négociation s'est portée sur le thème suivant : Modalités d'alimentation du CET

Par lettre en date du 4 septembre 2025 l’ASFO a fait savoir à l’autre partie signataire qu’elle entendait procéder à une révision de l’accord.

La réunion de négociation s’est tenue le 26 septembre 2025

Article 1 – Bénéficiaires

Tout salarié, en Cdi, à l'issue de sa période d'essai confirmée pourra prétendre à alimenter de ses droits à congés

payés et/ou Rtt, à l'issue de leur période de référence, Article 2 - Modalités d'alimentation

Pourront être versés dans le compte épargne temps :

  • Au 31 mai 2023, le solde des congés payés non pris dans la limite de 5 jours
  • Au 31 décembre 2023, un maximum de 5 jours de RTT équivalent à une semaine,

Et ainsi de suite, pour les années suivantes,
Il ne sera pas admis de dépasser ces modalités d'alimentation, étant entendu que la prise des congés et des RTT doit rester le principe et que ce n'est que lorsque la prise de la totalité - dans la limite de 5 jours - n'est pas possible en terme d'organisation, qu'il sera admis d'alimenter le CET.

À compter du 1er octobre 2025, le Compte Épargne Temps (CET) ne pourra plus être alimenté au-delà de 40 jours.

  • Les collaborateurs disposant d’un solde CET supérieur à 40 jours conservent l’intégralité de leurs jours, mais ne pourront plus procéder à de nouvelles alimentations.
  • Les collaborateurs dont le solde est inférieur à 40 jours pourront continuer à alimenter leur CET, dans la limite du plafond fixé à 40 jours et conformément aux règles en vigueur.

A leur date d’entrée en vigueur, ces dispositions se substitueront de plein droit à celles de l’accord du 08 mars 2023 qu’elles modifient.

Article 3 - Utilisation en temps des droits épargnés

Les droits épargnés en temps ne pourront et devront être utilisés dès lors que les compteurs de congés payés et/ ou Rtt seront épuisés au moment de la demande avant toute prise de congés sans solde.

Ils pourront également être pris et utilisés pour un congé pour convenance personnelle, avant toute prise de congés sans solde, et également en amont d'une demande de retraite progressive.

Article 4 - Durée - révision – dénonciation

Article 4.1 - Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 - Révision


Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'employeur et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4.3 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties signataires et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l'accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l'issue de ces négociations sera établi, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l'objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.

Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part, l'employeur et d'autre part, les représentants des salariés signataires.

Article 5 - Date d'effet et de publicité


Le présent avenant entre en vigueur à compter au 1er octobre 2025.

Le présent avenant est déposé à l'Autorité administrative dans les conditions en vigueur.

Selon les conditions indiquées sur le site du Ministère du travail, un exemplaire du présent règlement est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure :
www.teleaccords. travail-emploi.gouv.fr/po11ailteleprocedures.

Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil des prud’hommes de Mont de Marsan.

Fait à Mont de Marsan, le 26 septembre 2025



……………………………………….., Directrice






Pour les représentants des salariés,

Embedded Image
………………………………………………….., Membre titulaire CSE

Mise à jour : 2025-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas