Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'INNOVATION NUMERIQUE DES COLLECTIVITES

Accord d'entreprise du 13/02/2025 portant sur les jours de fractionnement et les modalités de prise de congés payés et de RTT

Application de l'accord
Début : 25/02/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'INNOVATION NUMERIQUE DES COLLECTIVITES

Le 13/02/2025


Accord d’entreprise du 13/02/2025 portant sur les jours de fractionnement et sur les modalités de prise de congés payés et RTT

Entre :

L’Adico (Association pour le Développement et l’Innovation numérique des collectivités)

5 rue Jean Monnet – 60000 BEAUVAIS

N° de SIRET : 384 452 611 00047
Représentée par , Directeur Général

D’une part,

Et le Comité Social et Economique :
Représenté par , secrétaire du CSE

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés (ou 12 jours ouvrables), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est supérieur à 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) et au plus égal à 20 jours ouvrés (24 jours ouvrables), il peut être pris de manière fractionnée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions doit être au moins égale à 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction d’au moins 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) continus doit être attribuée pendant la période légale de prise du congé principal fixée du 1er mai au 31 octobre de la même année.
Les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale de pose des congés payés.
Dans cette hypothèse, l’article L 3141-3 du Code du Travail accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dits jours de fractionnement. En revanche, le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés ne donne droit à aucun jour de fractionnement.

Article 1 : Objet

L’optimisation de la gestion des congés payés est un objectif autant social que financier qui participe à la performance globale de l’Adico.

Le présent accord est conclu en vue de :
  • Continuer à donner de la flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • Garantir à chaque salarié plus de visibilité sur ses droits à congés payés légaux ;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des RTT ;
  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’Adico et concerne l’ensemble des salariés en contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et de professionnalisation), hors stagiaires.

Article 3 : Droits aux congés supplémentaires de fractionnement

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
À l’Adico, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) de congés payés pour une année complète de travail.
Les salariés de l’Adico ont pour habitude de fractionner la pose des quatre semaines du congé principal avec la pose de jours de congés payés en dehors de période légale fixée du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Effectivement, la période de référence de l’Adico pour la pose des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les parties conviennent que ce fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale pour les périodes de référence, donne droit au salarié aux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail et par les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Adico.

À compter du 1er juin 2025 et l’ouverture des soldes de congés payés 2024/2025, les salariés de l’Adico bénéficieront des jours de congé supplémentaires au titre du fractionnement prévus par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’Adico.

La convention collective des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils applicable prévoit que les jours de fractionnement sont accordés dans les conditions suivantes :
  • 1 jour ouvré supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congés est égal à 3 ou 4 jours ;
  • 2 jours ouvrés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congés est au moins égal à 5 jours.
Les jours de fractionnement sont calculés en fonction du nombre de jours de congés payés principaux restants au 31 octobre. Ainsi, les congés attribués en sus des congés payés légaux, notamment les congés d’ancienneté, les reliquats de congés payés et la cinquième semaine de congés payés ne sont pas pris en compte pour le calcul des jours de fractionnement.

Les jours de fractionnement acquis seront crédités automatiquement sur le solde des congés payés de l’année concernée et devront être pris selon les mêmes modalités.

Les parties conviennent également qu’une rétroactivité des droits sur 3 ans sera mise en application comme précisé par l’article L.3245-1 du Code du travail. Les droits seront calculés sur les trois dernières périodes de pose légales des congés payés comprises entre le 1er mai 2022 et le 31 octobre 2024.
Les jours de fractionnement supplémentaires dû pour les soldes de congés payés 2021-2022 / 2022-2023 et 2023-2024 seront versés sous forme d’indemnités de congés payés via les bulletins de paie.
Les montants des indemnités versés pour compenser financièrement les jours de fractionnement seront calculés à partir des taux horaires appliqués lors des périodes de pose.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Article 4 : La prise de congés payés sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1


Il est rappelé que :
  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. La prise de cette fraction des 10 jours de congés consécutifs conditionne l’attribution des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés (au-delà du 20ème jour ouvré) n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
  • Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.

Il est précisé que si un jour férié tombe pendant la prise du congé principal, le salarié devra poser un jour de congé supplémentaire avant ou à la suite des congés posés.

Il est rappelé que les RTT et les congés payés pour ancienneté doivent être différenciés des jours de congés payés du congé principal. À cet effet, aucun jour de RTT ou de congés ancienneté ne pourront être pris à la place des jours de congés du congé principal. Ainsi, les congés imposés seront obligatoirement des jours de congés payés.

Article 5 : Modalités de prise des congés payés et RTT

Le salarié adresse ses demandes de congés payés à son manager via l’outil interne comme indiqué dans la note de service encadrant les congés payés et RTT.

Pour les jours pris pendant la période d’été, les demandes doivent être effectuées avant la fin du mois d’avril de l’année concernée.
Concernant les congés payés pris hors période d’été, les demandes devront être effectuées au moins 1 mois avant la date de début de ces derniers.

En cas de désaccord entre le salarié et l’employeur, la position de l’employeur primera.
Cependant, le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité, de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif.



Par ailleurs, la demande de congés payés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d’un décès, mariage ou naissance, selon les dispositions de la convention collective de l’Adico.

De plus, tant les salariés que l’employeur peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés et RTT dans des circonstances exceptionnelles.
Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.

Les dates individuelles des congés payés et RTT sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

Article 6 : Durée et prise d’effet


Le présent accord a une durée indéterminée et prendra effet à compter du

25 février 2025.

Article 7 : Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par n’importe laquelle des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il convient de respecter un préavis de 3 mois entre le moment où l’accord est dénoncé et le moment où la dénonciation produit ses effets.

L’auteur de la dénonciation doit la notifier aux autres signataires sous forme de courrier avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge puis saisir la déclaration de dénonciation, avant de la déposer sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ce document doit en parallèle être transmis au Conseil de Prud’hommes de Beauvais.

Article 8 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des élus de Comité Social et Economique et de la Direction Générale pourra se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour effectuer un point de situation sur l’application des différentes dispositions du présent accord.

Article 9 : Publicité et dépôt


Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et fera l’objet, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, des modalités de dépôt obligatoires à l’initiative de la Direction Générale de l’Adico.

Article 10 : Affichage

Le présent protocole fera l'objet d'un affichage à l’issue du délai d’opposition mentionné ci-dessus.






Fait à Beauvais, le 13 février 2025.

Pour l'employeur Pour le Comité Social et Economique

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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