Accord d'entreprise ASSOCIATION READAPTATION DES ADULTES

Accord instituant un forfait jours pour les cadres autonomes

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ASSOCIATION READAPTATION DES ADULTES

Le 09/12/2019



NAO - Accord d’entreprise relatif à un forfait jours pour les cadres autonomes de l’ARREAHP Foyer Castel St Louis

Préambule :

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.


Aussi, il est convenu entre :

L’ARREAHP Foyer Castel St Louis d’une part, dont le siège social est situé 1737 Chemin de Saint Louis à ORDAN-LARROQUE, représentée par ___________, directeur,

D’une part

Et,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame ________________, déléguée syndicale, d’autre part,


Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'ARREAHP Foyer Castel Saint Louis, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : le Directeur et le Responsable Administratif et Financier.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait-jours est de 200 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année, nonobstant les jours conventionnels liés à l’ancienneté.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er avril de l’année N et expire le 31 mars de l’année N+1.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 200 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif du 5 octobre 2016.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 220 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • Des jours fériés, chômés dans l'association soit 9 jours ouvrés en moyenne ;
  • Des congés payés et conventionnels en vigueur dans l'entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés NTC forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 – Limites des jours de travail

En aucun cas, la durée quotidienne de travail dans le cadre du forfait jours ne pourra être inférieure à 4 heures, ni supérieure à 12 heures.

Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 9 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée

Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par le Bureau de l’Association qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu sur le logiciel de planning.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, il sera reçu en entretien annuel par le Président de l’Association dans le courant du premier trimestre de l’année civile.
A sa demande, en cas de difficultés inhabituelles, le salarié sera reçu par le Président de l’Association dans les quinze jours.

Article 13 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du 1er avril 2020.

Article 14 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 15 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation après un an d’application dès lors qu’une des parties signataires en fera la demande par écrit ou en cas d’évolution règlementaire. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

16 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du Gers.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 17 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’application de cet accord sera effectué par les signataires et le Comité social et Économique chaque année.


Article 18 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par ____________, représentant légal de l'ARREAHP Foyer Castel Saint Louis.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Auch.



Fait à ORDAN-LARROQUE le 9 décembre 2019

Le Présent accord est établi en 3 exemplaires originaux


Pour l’ARREAHP,Pour la CFE-CGC,


Le directeurLa déléguée syndicale



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