Accord d'entreprise ASSOCIATION REGIONALE BREIZH HANDICAP

Un Accord Collectif relatif à la Mise en Place d'un Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 17/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION REGIONALE BREIZH HANDICAP

Le 09/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

L’ASSOCIATION REGIONALE BREIZH HANDICAP, dont le siège social est situé à RENNES (35000) – 54 rue Saint Hélier – dont le numéro SIRET est le 50251849100019, relevant du code APE 9499Z, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président de l’ASSOCIATION REGIONALE BREIZH HANDICAP,

Ci-après dénommée « l’association »,

D’UNE PART,

Et le personnel de l’association inscrit à l’effectif, s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du ______ 2025, favorable à la majorité des deux tiers au présent accord,

D’AUTRE PART

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


L’association REGIONALE BREIZH HANDICAP a pour activité la coordination à l’échelle régionale des actions en faveur de l’accès au soin. L’activité de l’association connaît donc des variations d'activité résultant principalement de déplacements en région, liés à l’organisation et à la coordination des actions avec différentes structures avec lesquelles l’association intervient.

En effet, l'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre une plus grande amplitude de travail liée aux actions nécessitant des déplacements fréquents en région mais également de pérenniser l’organisation du temps de travail résultant actuellement de la branche professionnelle.

En effet, l’association recourant jusqu’alors au dispositif d’aménagement du temps de travail permis par la branche du secteur sanitaire, social, et médico-social à but non lucratif, celle-ci a souhaité actualiser les dispositions issues de la branche afin de l’adapter aux spécificités de l’association, notamment quant à une acquisition de congés payés différentes.

Le présent accord a pour objectif :
  • De permettre à l’association dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à un environnement en constante évolution, et ainsi de la doter de mesures lui permettant d’aménager le temps de travail ;
  • D’adapter les dispositions déjà existantes en matière d’aménagement du temps de travail, résultant de l’accord de branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, afin de se conformer aux dispositions prévoyant la conclusion d’un tel accord en cas de durée annuelle inférieure à celle prévue par l’accord mentionnée ci-dessus.



ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instituer un aménagement du temps de travail des salariés de l’association. Ce dispositif permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’un aménagement du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur l’année, de façon à ce que les semaines de forte activité soient compensées par des semaines de moindre activité.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


La modulation des horaires de travail concernera l'ensemble du personnel de l’association, qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, ni aux salariés ayant conclu avec l’association un CDD d’une durée inférieure à 3 mois.


ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE


La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, afin de tenir compte des variations d'activité, et dans la limite d'une durée collective annuelle.
La période de référence est donc fixée à 12 mois. Elle correspond à une année civile du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée de leur contrat à durée déterminée.



DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET


ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL :


Afin de tenir compte des spécificités de l’association concernant l’acquisition du nombre de congés payés, pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail annuelle est fixée à 1572 heures de travail, journée de solidarité incluse.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures effectuées en deçà de cette même durée, dans les limites inférieures et supérieures précisées ci-dessous.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 21 heures et 44 heures conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Conformément à l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.


ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1572 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (44 heures) constituent des heures supplémentaires, qui seront rémunérées le mois au cours desquelles elles ont été effectuées.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1 572 heures par an ; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 572 heures par an ; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1931 heures par an.



DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 6 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’aménagement du temps de travail telle que définie précédemment. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée du travail de 1572 heures, fixé conformément au présent accord.

La durée du travail applicable, pour chaque salarié concerné, est fixé contractuellement.

La durée minimale contractuelle de travail calculée sur la semaine sera de 4 heures, 2 heures sur une journée et de 18 heures sur le mois. La durée du travail pourra varier entre les limites minimales stipulées ci-dessus, et les limites maximales suivantes :

-  l'écart entre chacun de ces limites et la durée de travail contractuelle ne peut excéder le tiers de cette durée,
-  la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.

La durée minimale quotidienne pour les jours travaillés est de deux heures continues.




ARTICLE 7 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Cette limite du tiers est celle imposée par les accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, au jour de la signature du présent accord. Dans l’hypothèse où cette limite viendrait à être modifiée par les acteurs de la branche à laquelle appartient l’association, cette nouvelle limite s’appliquera, sans qu’une révision du présent accord ne soit requise.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, dans le respect des limites prévues à l’article 6, donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 8 : INTERRUPTION D'ACTIVITE


Il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée.La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.


DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 9 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Les limites hautes et basses d’activité s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Également, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives). Ce repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.


ARTICLE 10 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

Un calendrier prévisionnel annuel devra être établi par l’employeur pour la période de référence mentionnée à l’article 3 du présent accord.

Les calendriers annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs seront définis et communiqués par l’employeur un mois avant leur application, par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, etc).

Les horaires individualisés de travail pourront faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur au cours de la période de référence. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au calendrier doit avoir lieu, par tout moyen.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, le délai d’information de la modification apportée au calendrier pourra être réduit.

Ainsi en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de 3 jours ouvrés dans le but d'assurer la continuité de l’activité de l’association.

Dans cette situation, l’association s’engage à accorder la possibilité au salarié de refuser ce changement 2 fois durant la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte de la situation particulière liés à des employeurs multiples.

ARTICLE 11 : MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Un compteur individuel mensuel de suivi des heures effectués chaque jour est tenu par chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les éventuels écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées ou indemnisées, et les heures de travail restant à fournir par le salarié.


Le compteur individuel de suivi comporte : 
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ; 
  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail ;
  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;
  • L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ; 

Le salarié est informé du cumul des écarts constatés depuis le début de la période dans un document qui lui sera remis chaque mois.


ARTICLE 12 : EFFET DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE DES HEURES


Le décompte du temps de travail effectif détermine les droits des salariés aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (par exemple congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant, d’adoption, maladie professionnelle ou accident du travail dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, congés pour évènements familiaux) sont prises en compte dans la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour précision, les congés payés ainsi que les jours fériés étant déjà déduits pour le calcul de la durée effective du travail annuelle, ces absences ne sont pas à rajouter à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences rémunérées ou indemnisées non assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (exemple maladie non professionnelle) ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, et ne sont par conséquent pas prise en compte dans la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Dans un tel cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable devra être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’aménagement du temps de travail applicable dans l’association.

Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l'employeur ou indemnisation, n'impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires réalisées pendant la période de référence.

Exemple : un salarié a été absent pour maladie deux semaines durant la période de référence, en période haute (il n’a pas eu d’autres absences). Durant ces deux semaines, le salarié aurait dû travailler 40 heures par semaine, heures qu’il n’a par conséquent pas pu effectuer. Le salarié a donc travaillé 1 572 heures – 80 heures = 1 492 heures.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1 572 heures – 70 heures (durée hebdomadaire moyenne) = 1 502 heures.

Le salarié n’a donc pas accompli d’heures supplémentaires.


ARTICLE 13 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE


13-1 : Solde de compteur positif

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 572 heures, les heures au-delà de 1 572 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite du tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’aménagement du temps de travail.


Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

13-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif et que ce différentiel n’est pas du fait du salarié, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non. Dans ce cas, et uniquement lorsque ce différentiel n’est pas du fait du salarié, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Le compteur négatif, lorsqu’il est du fait du salarié, est alors reporté sur la période annuelle suivante, dans la limite d’une semaine maximum du contrat horaire. Exemple : pour un salarié ayant un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire moyenne de 30 heures, le nombre d’heures de report possible maximal est de 30 heures.


ARTICLE 14 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE


Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes :

14-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 5 et 7 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

14-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'exception des licenciements disciplinaires, l’employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée, sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Ainsi, dans toute autre hypothèse que celles prévues ci-dessus, l’employeur pourra procéder à une compensation sur le solde de tout compte ou sur le bulletin de salaire du mois suivant l'échéance de la période de modulation en cas d'embauche ou de départ en cours d'année.







ARTICLE 15 : EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Le salarié embauché en cours de période d’aménagement du temps de travail suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative qui lui aura été communiquée. Il en sera de même des personnes embauchées en contrat à durée déterminée.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

ARTICLE 16 : MODALITES DE REMUNERATION


L’association souhaite éviter que la mise en place de d’aménagement du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1572 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante. Le même principe est appliqué aux temps partiels.

L’indemnisation des absences est effectuée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, et ce peu important que l’absence intervienne au cours d’une période haute ou d’une période basse. L’indemnisation de ces absences est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée durant laquelle s’inscrit l’absence.

Les absences rémunérées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de période non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, et celui de l’indemnité de départ en retraite.

Les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne d’un jour de travail. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une déduction de salaire équivalente à la durée moyenne d’un jour de travail.


ARTICLE 17 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de l’association.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé ou dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation ou révision soit notifiée à l’association collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 18 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de l’accord de branche du secteur sanitaire, social, et médico-social à but non lucratif, dont dépend l’association.

ARTICLE 19 : FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord sera, à la diligence de l’association REGIONALE BREIZH HANDICAP, déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS dont relève le siège social de l’association, en deux versions. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum.

Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.



Fait à RENNES,
Le __/__/____


Pour l’association Le personnel
Monsieur Ayant approuvé par référendum
(Cf. procès-verbal du vote par référendum)

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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