AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOUR
Entre les soussignés :
L'ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES OCCITANIE, dont le siège est sis 185 bis allée du Nouveau Monde à Montpellier – 34000.
SIRET : 823 528 5750 0033Code NAF : 9920
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président de l’Association Ci-après dénommée
l’EMPLOYEUR ou l’ARML Occitanie d’une part,
ET
Le personnel de l’ARML Occitanie, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’employeur a exprimé le souhait de modifier l’accord afin :
premièrement de préciser les règles de proratisation des jours à travailler et des jours de repos dans les cas prévus par la première version de l’accord, et ce afin d’assurer une équité de traitement entre les salariés ;
deuxièmement afin de décrire le principe et les règles du forfait jour réduit ;
dernièrement de prévoir les cas de dépassement autorisé du forfait annuel en jours.
Le présent avenant a donc pour objet de préciser l’ensemble de ces éléments.
Modifications de l’accord initial du 22 septembre 2022
L’article 7 « Incidence sur le décompte du forfait des absences et des arrivées/départs en cours de période » est ainsi modifié :
7.1. Incidence des absences sur le nombre de jours à travailler
Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sur la durée du travail, est déduite du nombre de jours à travailler.
Le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en jours ouvrés de la période de travail effectif, selon la formule suivante :
209×nombre de jours ouvrés sur la période de travail effectifnombre de jours ouvrés sur l'année complète
7.1.2 Incidence des absences sur l'acquisition des jours de repos
Toute absence, même assimilée à du temps de travail effectif, vient impacter l'acquisition des jours de repos forfait jour, dès le 1er jour d'absence.
Par exception, n'impactent pas l'acquisition des jours de repos forfait jour :
Les congés payés
Les jours de repos forfait jour
Les congés exceptionnels rémunérés tels que prévu à l’article 5.6 de la CCN
Les dispenses d'activité ou autorisations d'absence rémunérées
Les congés maternité, paternité et adoption.
Toutes les autres absences, pour quel que motif que ce soit, impactent l'acquisition des jours de repos (maladie, AT-MP, congés non rémunérés, ...).
Le nombre de jours de repos pour l’année civile en cours est alors proratisé au temps effectif de présence grâce à la formule suivante :
Nombre de jours de repos pour une année complète×Nombre mois d'absence12 , arrondi à la demi-journée supérieure.
7.3. Incidence des arrivées/départs en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, ou de passage du salarié sous convention de forfait en jours en cours d’année civile, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos pour l’année civile en cours seront proratisés.
Mode de calcul :
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 30 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
Les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
Et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Le nombre de jours de repos est proratisé et calculé de la manière suivante, arrondi à la demi-journée supérieure :
Nombre de jours de repos accordés au salarié pour une année complète×Nombre de jours calendaires sur la période travailleeNombre de jours calendaires sur la période de référence
Pour les salariés au forfait jours dit « réduit », le nombre de jours restant à travailler est calculé au prorata du nombre de jours restants à travailler pour un forfait jours complet. ».
Un article 3-1 « Forfait jour réduit » est ajouté :
« Article 3-1. Forfait jour réduit
Il peut être convenu d’un forfait annuel en jours réduit sur l’année en deçà de 209 jours, par accord, entre le salarié et la Direction.
Sans que cela remette en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’ARML Occitanie et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduit convenir d’un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Pour les forfaits jours réduits, le calcul du nombre de jours de repos à attribuer chaque année est calculé au réel, selon les variables suivantes :
Le calendrier de l'année concernée, à savoir la position des jours fériés chômés par rapport à la position des jours habituellement non-travaillés
Et la pose des congés payés (accolés ou non aux jours habituellement non-travaillés).
En cas de passage, au cours de l'année civile, d'un forfait jours à temps complet à un forfait jours réduit, un double calcul au réel sera effectué pour l'année considérée, concernant tant les jours travaillés que les jours de repos :
Un premier calcul est effectué au titre de la première période de l'année, de la même manière que si le salarié était sorti des effectifs à la date du passage en forfait-jours réduit ;
Un second calcul est réalisé au titre de la seconde période de l'année, de la même manière que si le salarié était entré en forfait jours réduit en cours d'année.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 209 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés. »
A l’article 6, un paragraphe est ajouté :
«
Les cas de dépassement autorisés du forfait annuel en jours – le forfait pourra être dépassé :
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé complet. Dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre ;
Pour les salariés renonçant à tout ou partie des jours de repos, tel que prévu à l’article 6 ;
Pour les salariés alimentant leur Compte Épargne Temps.
Dans ces trois cas, le nombre de jours travaillés sur l’année ne pourra excéder 235 jours. »
L’article 9 « Rémunération » est ainsi modifié :
« Article 9. Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective. »
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Dépôt légal et informations du personnel
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées aux articles L. 2231-6, D. 22312 et D.22314 du Code du Travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Une copie du présent avenant est remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés par une mise en ligne sur l’Intranet.
Adhésion par une organisation syndicale
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative ou association d’employeurs dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025.
Fait à Toulouse, le 17 février 2025
En 4 exemplaires originaux.
Pour XXXXXXXXXXXX, Président et par délégation, XXXXXXXXXXXXXX
Pour le personnel de l’ARML Occitanie, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX