L’Association de gestion de la Maison de retraite SAINT ALEXIS, dont le siège est situé Rue du Patis Simon, BP 73318 à NOYAL SUR VILAINE (35530), n° de SIRET 77771171400025
Représentée par Monsieur…………….en sa qualité de Président, Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART
ET
Les
membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 18 décembre 2019, en application des articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel mandatés.
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
La mise en place d’un compte épargne-temps, ci-après dénommé CET, au sein de l’Association SAINT ALEXIS répond à la volonté de la Direction et des représentants du personnel d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’Association.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant notamment aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de réaliser des projets personnels, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper la fin de carrière.
Dans cette optique, la mise du compte épargne-temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un CET, sous réserve d’une ancienneté minimale continue d’un an.
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, avant le 1er juin de chaque année, en précisant quels sont les droits qu’ils entendent affecter au CET.
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie par écrit à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Le CET est exprimé en temps.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE
Le salarié bénéficiaire du CET peut alimenter ce dernier par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
3.1. Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables et, le cas échéant, les jours de congé supplémentaire pour fractionnement ;
des heures de repos compensateur de remplacement le cas échéant acquises au titre des heures supplémentaires;
des jours de congés payés supplémentaires prévus en cas de sujétions particulières par l’article 09.02.1, alinéa 2 de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
des jours de repos accordés aux cadres dirigeants, dans la limite de 9 jours par an.
L'alimentation en temps se fait par journée.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au CET dans les conditions prévues à l'article 4.1.2.
3.2. Plafonds du compte épargne temps
3.2.1. Plafond annuel
Le nombre de jours de repos pouvant être affectés chaque année au CET ne peut pas excéder 15 jours.
La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
3.2.2. Plafond global
Les droits pouvant être cumulativement épargnés sur le compte ne sont soumis à aucun plafond.
ARTICLE 4 - GESTION DU COMPTE
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.
4.1. Modalités de décompte
4.1.1. Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
4.1.2. Conversion des éléments lors de l'affectation au compte
Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre d'heures affectées sur le compte × 0,143.
Exemples : 7 heures affectées x 0,143 = 1 jour ouvré 10,5 heures affectées x 0.143 = 1,5 jour ouvré.
Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours affectés sur le compte × 5/6.
Exemples : 3 jours ouvrables de repos affectés x 5 /6 = 2,5 jours ouvrés
Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.
4.1.3. Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du CET, selon la formule suivante :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
4.2. Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits CET atteignent le plafond déterminé à l’article D.3154-1 du Code du travail, soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint, opérée selon les règles visées à l'article 4.1.3.
4.3. Information du salarié
Le salarié est informé une fois par an des droits dont il dispose sur son CET.
ARTICLE 5 - Utilisation DU compte ÉPARGNE-TEMPS
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET :
soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;
soit à la constitution d'un complément de rémunération ;
soit en combinant les possibilités ainsi offertes.
Les salariés devront transmettre à la direction, leur demande de mobilisation de CET, dans un délai de prévenance minimal de 2 mois, avant l’échéance souhaitée, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
5.1. Epargne sous forme de jours de repos
5.1.1. Indemnisation des temps non travaillés
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d’un congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son CET doit :
être âgé d'au moins 55 ans ;
remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ou à taux réduit ;
avoir des droits suffisants sur son CET jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein ou à taux réduit.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit auprès de la Direction au moins 6 mois avant la date de départ effectif dans le cadre du congé de fin de carrière, à temps complet ou à temps partiel, au moyen du formulaire prévu à cet effet, transmis par lettre remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
d’un congé sans solde d'une durée minimale d’un mois ou d’un passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un congé sans solde ou passer à temps partiel pour convenances personnelles doit avoir préalablement utilisé l’intégralité de ses droits à congés payés acquis au titre de la dernière période de référence, voire, le cas échéant, le solde des droits acquis sur des périodes de référence précédentes.
La demande doit être formulée par écrit auprès de la Direction au moins 2 mois avant la date de départ effective en congé ou la mise en œuvre du temps partiel, au moyen du formulaire prévu à cet effet, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction.
La durée du congé sans solde et la durée du passage à temps partiel permettant de mobiliser des jours de CET ne peuvent être respectivement inférieures à un mois et à trois mois, ni être supérieures à 6 mois pour un congé sans solde et à 1 an pour un passage à temps partiel.
Les dates et durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par la Direction.
d’une formation effectuée en dehors du temps de travail.
La demande doit être formulée par écrit auprès de la Direction au moins 2 mois avant la date de départ effective en formation, au moyen du formulaire prévu à cet effet, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction.
5.1.2. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié sont versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
5.1.3. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède un congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 6 - UTILISATION DU COMPTE SOUS FORME MONÉTAIRE
Les droits inscrits sur le CET peuvent donner lieu, sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, au versement d’un complément de rémunération immédiate ou différée dans les conditions suivantes.
6.1. Complément de rémunération immédiate
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l’Association, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peuvent être liquidés sous forme monétaire à tout moment.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur des jours correspondant à la cinquième semaine des congés payés.
La demande doit être formulée, avant le 15 du mois en cours sauf circonstances exceptionnelles et sur autorisation de la direction, au moyen du formulaire prévu à cet effet, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux dispositions de l’article 4.1.3 du présent accord.
6.2. Complément de rémunération différée
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif s’il existe;
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale ;
ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
ARTICLE 7 - STATUT DU SALARIÉ EN CONGÉ
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le régime de prévoyance en vigueur au sein de l’association.
ARTICLE 8 - CESSATION DU CET
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité compensatrice d’épargne temps correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Les droits ayant servi, le cas échéant, à alimenter un plan d'épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.
ARTICLE 9 - RENONCIATION AU CET
Le salarié peut renoncer à utiliser son compte et en demander la liquidation
.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 2 mois.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois , avec l'accord de la Direction et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés ;
percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues ;
prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.
Le CET n’est clos qu’à la liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.
ARTICLE 10 - TRANSFERT DU COMPTE
Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.
ARTICLE 11 - COMMISSION DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de l’employeur ou de son représentant, et de deux membres élus du CSE. Les parties conviennent de réunir cette commission au moins une fois tous les deux ans, à l’initiative de la Direction. Cette commission aura pour mission de :
veiller à l’application effective de l’accord et réaliser un bilan de l’application de l’accord,
proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et/ou conventionnelles futures.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 12 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er Juin 2024. Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 13 - PUBLICITE – DEPÔT
A l’initiative de l’Association :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail.gouv.fr),
un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Fait à Noyal-sur-Vilaine, Le …20/12/2023…………………, En 3 exemplaires originaux,