ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR N° 2
au titre de l’exercice 2023
ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR N° 2
au titre de l’exercice 2023
Entre les soussignées,
l’Association Saint-André représentée par Monsieur M. en sa qualité de Directeur,
d'une part ; et
l’Organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
d'autre part.
Vu le dispositif initial de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales,
Vu la loi de finances pour 2020 (référenceCPAX1925229L) qui prévoit la reconduction du versement d’une prime exceptionnelle exonérée de contributions et de cotisations sociales,
Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat,
Vu l’instruction du 21 décembre 2022 relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur,
Vu la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Il est rappelé que suite aux annonces du Gouvernement prévoyant que « les entreprises qui le peuvent » bénéficieront de la possibilité de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dans le but d’améliorer leur pouvoir d’achat, l’Association Saint-André a décidé dès 2023 d’utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et a attribué par voie d’accord une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales.
Dans le cadre des mesures dites « Guérini » les agents de la fonction publique ont bénéficié d’un ensemble de mesures de soutien au pouvoir d’achat, échelonnées entre le 1er juillet 2023 et le 1er janvier 2024, parmi lesquelles une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle.
Par transposition et au moyen de crédits d’Etat correspondants dédiés, l’ensemble des établissements du champ sanitaire du secteur privé non lucratif est également éligible à cette dernière mesure.
Nonobstant le fait que les crédits octroyés par l’Etat ne couvrent que les effectifs sanitaires répertoriés dans les SAE 2022 sans actualisation à date, la Direction et la Déléguée Syndicale ont décidé d’accorder à l’ensemble des salariés de l’Association Saint-André (médicaux et non médicaux) cette prime exceptionnelle dans le cadre d’un nouvel accord collectif eu égard aux nouvelles dispositions offertes par la loi du 29 novembre 2023.
Il a été souhaité la mise en place de cette prime visant à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires, qui vient donc s’ajouter à leur rémunération habituelle.
Sur proposition de la Direction, il a également été décidé d’étendre le versement de cette prime exceptionnelle aux salariés qui auront perçu une rémunération brute annuelle en 2023 dépassant le plafond de trois fois le montant du SMIC annuel, prime qui sera, quant à elle, exonérée de cotisations sociales, mais ne sera pas exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS.
Article 1 – Champ d’application – Bénéficiaires et éligibilité à la prime de partage sur la valeur
Le présent accord est applicable aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime comme défini aux modalités ci-après exposées. En revanche, le personnel intérimaire est exclu de ce dispositif dès lors qu’il ne remplit pas les conditions prévues par le présent accord.
Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat - critères de modulation
Le montant de la prime exceptionnelle est de 550 euros pour les salariés visés à l’article 1 ayant été présents entre le 01/12/2022 et le 30/11/2023, soit les 12 mois glissants précédant le versement de la prime.
Les salariés à temps partiel, percevront la prime conformément aux conditions mentionnées ci-dessus. Elle sera calculée au prorata de la durée contractuelle de leur contrat de travail.
Comme établi par la réglementation applicable, pour les salariés n’ayant pas été présents de manière effective sur la période de référence, la prime exceptionnelle sera calculée en prorata du temps effectif de présence.
A cet égard, il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont exclusivement :
Les congés prévus au chapitre 5 du titre 2 du livre 2 de la première partie du code du travail, à savoir notamment :
les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,
le congé parental d’éducation,
le congé pour enfant malade,
le congé de présence parentale
les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos, conformément à la loi (art1,II,2°).
Les jours de congés payés, RTT, RCE, les congés de formations sociales économiques et syndicales.
A contrario, les autres motifs non prévus par la loi ne constituent pas du temps de travail effectif :
l’arrêt maladie ;
le congé sabbatique ;
le congé pour création d’entreprise ;
le congé sans solde,
l’absence non rémunérée,
l’absence injustifiée …
Ce critère de l’absentéisme sera calculé du 01/12/2022 au 30/11/2023.
Article 3 – Date de versement de la prime La prime de partage de la valeur sera ainsi versée aux salariés visés par l’article 1 sur le bulletin de salaire de décembre 2023.
Article 4 - Principe de non substitution La présente prime ne saurait se substituer à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5 - Régime social et fiscal Conformément au cadre réglementaire, pour les salariés ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Pour les salariés ayant une rémunération supérieure ou égale à 3 SMIC, la prime versée est exonérée de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), sauf de la CSG et la CRDS et demeure soumise à l’imposition sur le revenu.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur au 1er décembre 2023 et cesse de produire ses effets à sa date de versement.
Article 7 - Information des représentants du personnel Les représentants du personnel ont été informés de l’instauration de cette prime le 20/12/2023.
Article 8 - Procédure de règlement des conflits Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.
Article 9 – Révision et dénonciation de l'accord Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord Un exemplaire du présent accord est remis à la déléguée syndicale signataire et une copie sera transmise au Comité Social Economique de l’Association représenté, par son secrétaire.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé par voie de diffusion via ENNOV.
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Metz, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Conformément aux Articles D. 2231-4 et L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, pour une durée déterminée prenant fin avec le versement de ladite prime. Fait en 3 exemplaires, à Nouilly, le 20 décembre 2023.
Directeur Déléguée syndicale F.O
Remis au représentant du syndicat représentatif de l’ASA,