l’Association Saint-André représentée par Mme en sa qualité de Directrice,
d'une part ; et
l’Organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
d'autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Dans un contexte national de crise sanitaire liée au COVID19, le Ministre des Solidarités et de la Santé avait pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels des établissements de santé et EHPAD.
Une première revalorisation salariale socle appelée « Ségur 1 », autorisée par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et lois de rectification afférentes, avait été protocolisée dans le secteur public.
La FEHAP avait alors demandé une égalité de traitement pour les professionnels des établissements de santé et EHPAD du secteur privé non lucratif. Cette revalorisation catégorielle ayant deux objectifs : le premier, donner des perspectives d’évolutions de rémunération pour les soignants qui soient à la hauteur de leur engagement ; le second, susciter des vocations et attirer les nouvelles générations vers des métiers du soin rendus plus attractifs.
Durant le mois de mars 2024, la Direction de l’ASA, a proposé aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise relatif à la revalorisation salariale issue du Ségur de la Santé. Il a alors été convenu de reconduire l’accord Ségur 2 conclu le 6 décembre 2021 pour une période de 3 ans.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail, l’ASA laissait le choix, à la déléguée syndicale, pour mener ces négociations et conclure ledit accord. A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’ASA et la déléguée syndicale, ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.
Ils se sont réunis lors des négociations et échanges de réunions en date du 19 mars et du 21 mai 2024 dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail et dans le cadre de la mise en œuvre du versement de la revalorisation salariale « Ségur 2 ». Ainsi, des négociations ont pu être engagées sur le fondement de l’article L. 2242-15 et suivant du Code du travail.
Il a été négocié, convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de l’ASA, tous usages, tous engagements unilatéraux antérieurs ou avenants contractuels à la signature dudit accord portant sur la même cause ou le même objet. L’objectif du présent accord est de permettre à l’ASA de réaliser une égalité de traitement dans l’instauration de cette revalorisation, en versant une indemnité forfaitaire mensuelle nommée « SEGUR 2 », s’inscrivant ainsi dans un gage d’attractivité dans le cadre de la transformation des établissements de santé au service des patients, hors accords spécifiques de filière applicables s’y subrogeant.
Article 2 - Champs d’application territorial et professionnel - bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire mensuelle n°2
Il a été décidé pour les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, exerçant l’un des métiers suivants :
d’allouer une revalorisation salariale mensuelle « Ségur 2 » de 100 € bruts (pour un temps complet) aux métiers de la liste qui suit,
hors ceux qui font ou feront l’objet d’une mesure conventionnelle de branche ou d’accords collectifs ASA portant sur des mesures de revalorisation salariale d’un montant égal ou supérieur au montant susvisé de 100€
IDE
Infirmier(e)s en pratique avancée
Cadres coordonnateurs de soins
Cadres infirmiers
Infirmiers chefs
Préparateurs en pharmacie
Educateurs physiques et sportifs
d’allouer une revalorisation salariale mensuelle « Ségur 2 » de 30 € bruts (pour un temps complet) à l’ensemble des autres salariés suivants
hors ceux qui font ou feront l’objet d’une mesure conventionnelle de branche ou d’accords collectifs ASA portant sur des mesures de revalorisation salariale d’un montant égal ou supérieur au montant de de 30€ par le présent accord:
Aides-soignants
Diététiciens
Ingénieurs biomédicaux
Techniciens de dialyse
Secrétaires médicales
Ouvriers logistiques
Sont exclus du champ d’application des bénéficiaires les salariés non mentionnés expressément dans la liste ci-dessus. Les métiers de la liste ci-dessus seront exclus du présent accord à la faveur de revalorisations ultérieures issues d’accords de branche et d’entreprises à venir d’un montant supérieur à ceux susvisés de 100 et 30€. Sont exclus du champ d’application des bénéficiaires enfin les salariés justifiant d’un contrat de travail conclu au titre de la formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ainsi que les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l’emploi. Le présent accord n’établit pas de droit au rappel de salaire pour les salariés sortis des effectifs à la date de sa signature.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu et produira ses effets à compter du 01/10/2024 pendant une durée de 3 ans, date à l’issue de laquelle il cessera en conséquence de s’appliquer, soit le 30/09/2027.
Article 4 - Caractéristiques de l’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 et modalités de calcul
Article 4.1 - Montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 et durée de versement
Selon les populations susvisées, le montant maximal et total de l’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 sera de :
100,00 € bruts mensuels pour un équivalent temps plein sur la période définie par le présent accord pour les personnels infirmiers et assimilés susvisés, à l’exclusion des populations qui ont eu déjà ou auront par mesures spécifiques au minimum le complément proposé, eu égard à des accords conventionnels ou collectifs ASA portant sur des mesures de revalorisation salariale ;
30,00 € bruts mensuels pour un équivalent temps plein sur la période définie par le présent accord pour les personnels paramédicaux (AS - médicotechniques et logistiques) susvisées, à l’exclusion des populations qui ont eu déjà ou auront par des mesures spécifiques au minimum le complément proposé, eu égard à des accords conventionnels ou collectifs ASA portant sur des mesures de revalorisation salariale.
Article 4.2 - Modalités de calcul et critères cumulatifs de modulation du versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 L’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 visée par la présente sera proratisée au regard des critères suivants :
Du taux de modulation établi en fonction de la présence durant la période concernée selon les modalités suivantes :
Le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 est fonction des embauches et départs en cours de mois et est établie au prorata de la présence sur le mois.
Au prorata de la durée contractuelle de leur contrat de travail.
Le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein. Elle est donc calculée au prorata de la quotité de temps de travail prévue par le contrat du ou de la salarié(e) concerné(e).
Article 4.3 - Régime de l’indemnité forfaitaire n°2 L’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951 ; elle n’entre notamment pas dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée, ni dans le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires et complémentaires, ni dans le maintien de salaire en cas d’absences. L’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par les usages, engagements unilatéraux, accords d’entreprise, dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’ASA. L’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 n’est pas prise en compte pour vérifier si la rémunération dont bénéficie le ou la salarié(e) bénéficiaire est au moins égal au SMIC ou au salaire minimum conventionnel à laquelle il (ou elle) peut prétendre au regard de sa classification. Cette indemnité est prise en compte pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
A l’indemnité de congés payés ;
Aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite, indemnité de précarité).
Cette indemnité forfaitaire mensuelle n°2 entre dans l’assiette de calcul des charges sociales; Cette prime donne lieu à déduction du précompte salarial et de la CSG-CRDS. Cette indemnité forfaitaire mensuelle n°2 est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
L’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 susvisée est versée sur les salaires mensuels de la période établie par le présent accord collectif, sous l’intitulé «indemnité forfaitaire mensuelle 2». L’instauration de l’indemnité forfaitaire mensuelle n°2 est conditionnée à l’octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. A défaut de bénéficier des financements nécessaires correspondants, les Parties s’engagent à se revoir pour échanger sur le devenir du présent accord, en cas d’absence de financement de la part de l’Etat ou toute autre personne publique. Un point de suivi annuel sera établi et présenté au sein de la BDES de la structure.
Article 5 - Information collective
Le comité social et économique sera informé du présent accord lors de sa réunion du 19/11/2024 dans le cadre de sa mission au titre de l’article L. 2312-8 du code du travail.
Article 6 - Information individuelle
Le présent accord collectif fera l’objet d’une communication par diffusion et affichage à l’attention de l’ensemble des salariés et sera disponible via ENNOV.
Article 7 - Clause de revoyure
Les Parties conviennent toutefois que la direction et l’organisation syndicale représentative pourront se réunir, sur demande de l’une ou de l’autre partie, pour discuter de l’opportunité d’étudier l’impact de ses dispositions, ainsi que les éventuelles modifications nécessaires à apporter au présent accord.
Article 8 - Clause de révision
Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de quinze (15) jours après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. Dans le cas également où les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles évolueraient, les Parties signataires conviennent de se revoir pour en analyser les conséquences sur
le présent accord, et examiner l’opportunité de le réviser au besoin. Enfin, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les dispositions du présent accord. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord (catégorie professionnelle, tranche de rémunération, population visée...). Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 9 - Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les Parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal (PV) rédigé par la Direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document sera naturellement remis à chacune des Parties signataires. Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être alors organisée dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse, liée au différent, faisant l’objet de cette procédure.
Article 10 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés de l’ASA, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira alors ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Article 11 – Notification de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord est remis à la déléguées syndicale signataire et une copie sera transmise au Comité Social Economique de l’ASA représenté, par son secrétaire.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé par voie de diffusion sur le logiciel ENNOV.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire dudit accord collectif est également déposé par la Direction de l’établissement au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
Fait en 3 exemplaires, à Nouilly, le 15/10/2024
Mme , Mme,
DirectriceDéléguée syndicale F.O
Remis en main propre au représentant du syndicat représentatif de l’ASA,