L’ASSOCIATION SAINT LAURENT CANOE KAYAK GRAND ARRAS
ASSOCIATION DECLAREE SIRET : 41239983400024 SITUEE AU 11 RUE MARCEL LEBLANC ZONE PORTUAIRE 62223 SAINT LAURENT BLANGY
Dénommée ci-dessous «l’association»,
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l'association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail, au sens de l’article L3121-58 du code du travail.
En effet, le forfait annuel en jours permet d'échapper à toute référence en heures du temps de travail à effectuer et ainsi de décompter le temps de travail en jours de travail. Ce dispositif permet ainsi de ne plus avoir à distinguer dans une journée entre les heures qui relèvent du temps de travail effectif et les heures incluses dans une journée de travail sans être du temps de travail effectif.
Toute journée comportant pour partie du temps de travail doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos. Les parties tiennent à rappeler l’existence de cette possibilité de travail par demi journée, afin de concilier les intérêts de chacun.
Cet accord est conclu dans le cadre de la convention collective SPORT IDCC 2511 qui prévoit dans son article 5.3.1.1 (Avenant n° 123, 18 oct. 2017, étendu) le forfait annuel en jours.
L’arrêté d’extension du 18/09/2020 a exigé la conclusion d’un accord d’entreprise déterminant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
les conditions de prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période pour la rémunération des salariés
Cet accord précise donc ces deux points.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par la convention collective SPORT, concourt à cet objectif.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L2232-22 et R2232-10 à R2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de l’association, le 30 avril 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 16 mai 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été approuvé.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la détermination :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
les conditions de prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période pour la rémunération des salariés ;
le nombre de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans le cadre de ce forfait.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2-1
- Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des salariés de catégorie Cadre Groupe 6 et 7
ARTICLE 2-2 – Les non-cadres des groupes 4 et 5 itinérants
Les non-cadres itinérants des groupes 4 et 5 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention de forfait en jours.
Tel est notamment le cas des recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux.
ARTICLE 2-3– Les non-cadres des groupes 4 et 5 aux missions particulières
Les non-cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention de forfait en jour.
Tel est notamment le cas des chargés de communication, chargés de marketing, encadrants sportifs appelés « salariés sports » dans l’association. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord notamment en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Une année complète s’entend d’une présence du salarié soumis au régime du forfait jours du 1er juin au 31 mai inclus, conformément aux dispositions de l’article 5.3.1.3 de la convention collective applicable.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.
ARTICLE 3-1 - Arrivée en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de
soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
Le nombre de repos hebdomadaires (en principe le samedi et le dimanche sauf exceptions justifiées par les besoins de l’entreprise),
Le nombre de jours fériés chômés correspondant à des jours consacrés au travail avant la fin de l’année,
Le nombre de congés payés acquis,
Le prorata du nombre de JRTT pour l’année considérée
= Nombre de jours travaillés
A titre d’exemple, pour un salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours à compter du 1er décembre 2025 :
Calcul du nombre de jours calendaires restant du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026 : 182 jours,
Retrait des repos hebdomadaires (samedis et dimanches) : 182 – 52 = 132 jours,
Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année : 132 – 5 = 127
Retrait des congés payés acquis : 127 – 0 (pas de congés acquis à cette date) = 127 jours
Prorata du nombre de jours de repos supplémentaires : 4 jours correspondant au nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année pleine de 2025 :
8/365 x 182 = 4
Nombre de jours de travail à effectuer : 127 - 4 = 123
ARTICLE 3-2 - Départ en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
Le nombre de repos hebdomadaires (en principe le samedi et le dimanche sauf exceptions justifiées par les besoins de l’association),
Le nombre de jours fériés chômés correspondant à des jours consacrés au travail depuis le début d’année,
Le nombre de jours de congés payés acquis,
Le prorata du nombre de JRTT pour l’année considérée.
A titre d’exemple, pour un salarié partant le 31 juillet 2025 et présent toute l’année précédente :
Calcul du nombre de jours calendaires écoulés du 1er juin au 31 juillet 2025 : 61 jours
Retrait des repos hebdomadaires (samedis et dimanches) : 61 – 17 = 44 jours
Retrait des jours fériés chômés correspondant à des jours consacrés au travail depuis le début d’année : 44 - 2 = 42 jours
Retrait des congés payés acquis : 42 – 25 = 17 jours
Prorata du nombre de JRTT : 2 jours correspondant au nombre de jours de repos supplémentaires pour une année pleine en 2025 : 8 / 365 x 61 = 1
Nombre de jours de travail à effectuer : 17 – 1 = 16 jours.
En cas de départ du salarié en cours d’année :
soit il a travaillé plus de jours que le nombre dû, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera alors versée.
soit il a travaillé moins de jours que le nombre dû, à proportion de la période annuelle écoulée, un trop perçu sera alors constaté lors du solde de tout compte.
Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théoriques qu’il a à travailler pour l’année incomplète considérée.
ARTICLE 4 – Renonciation aux jours de repos
ARTICLE 4-1 – Nombre de jours de repos auxquels peuvent renoncer les salariés concernés
L’article 5.3.1.9 de la convention collective prévoit qu’à la demande du salarié, l’employeur puisse lui racheter des jours de repos, dans le respect des dispositions légales.
Il est convenu ici que l’association pourra proposer ce dit rachat avec un plafond de 240 jours de travail par an.
L’association garantira le respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l’interdiction de travail plus de six jours par semaine, même lorsque le salarié aura renoncé à une partie de ses jours de repos.
ARTICLE 4-2 – Monétisation des jours auxquels les salariés ont renoncé
Les salariés renoncent à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération.
ARTICLE 4-3 – Formalisme de la renonciation aux jours de repos
Les rachats de jours de repos se matérialiseront par un avenant au contrat de travail, n’engageant les parties que pour une année.
ARTICLE 5 – Dispositions finales
ARTICLE 5-1 -
Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’association visés à l’article 2-1.
ARTICLE 5-2 -
Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/06/2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5-3
– Portée de l'accord
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective SPORT IDCC 2511
dont relève l’association.
ARTICLE 5-3
- Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est décidé de l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5-4 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 5-5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 5-6 – D
épôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ARRAS.
Fait à SAINT LAURENT BLANGY, le 16/05/2025,
En 04 exemplaires originaux
(01 pour la DREETS, 01 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 01 pour la Direction, 01 pour l’affichage)
Pour l’ASSOCIATION
SAINT LAURENT CANOE
KAYAK GRAND ARRAS
XXXXXXXX
Président
Les salariés consultés par référendum
à la majorité des 2/3
(voir procès-verbal en annexe du présent accord)
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »