Accord d'entreprise ASSOCIATION SAINT- PIERRE MILLE POSSIBLES

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION SAINT- PIERRE MILLE POSSIBLES

Le 10/07/2024


Accord d’établissement relatif au travail de nuit

xxxxxxx

Entre


L’Association Saint Pierre Mille possibles prise en son établissement Saintpierre Millegrand

D’une part,


Et,


L’Organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement _____________, représentée par _____________

L’Organisation syndicale CFE-CGC, organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement _____________ représentée par _____________


D’autre part,


Préambule :


Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions de la Convention collective 66 et de l’accord de branche Sanitaire, Sociale et Médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit du 17 avril 2002 (arrêté d’agrément 23/06/2003 ; J.O. 09/07/2003 ; arrêté d’extension 03/02/2004 ; J.O. 12/02/2004) applicables au sein de l’établissement _____________

Compte tenu des activités de l’Association, le recours au travail de nuit est indispensable pour le bon fonctionnement de l’accueil de nuit permettant une continuité des accompagnements.

Le travail de nuit peut ainsi être mis en place au sein de l’ensemble des établissements actuels et à venir de _____________ dont l’activité le nécessite.

Le présent accord entérine les dispositions déjà applicables au sein de l’établissement.


Article 1 - Définition du travailleur de nuit

Conformément aux accords de branche applicables au sein de l’Association, est travailleur de nuit tout salarié répondant, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, aux conditions suivantes :

  • Appartenir à l’une des catégories professionnelles suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs et/ou d’animation, personnel assurant la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.

  • Accomplir, selon son horaire habituel :
  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à l’article 2,
  • Soit au moins quarante heures de travail effectif sur la période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie à l’article 2.

Compte tenu de ces éléments, au jour de la signature du présent accord, le poste concerné par le travail de nuit à ce jour au sein de l’établissement est le poste de Surveillant de nuit qualifié.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord s’appliqueront automatiquement aux postes qui viendraient à être concernés par le travail de nuit à l’avenir.


Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit s'étend de 22h00 à 7h00.

Article 3 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

  • Article 3.1 : Durée du travail

Par dérogation à l’article L.3122-34 du code du travail et conformément à l’article L. 3122-6 du même code ainsi qu’à l’accord de branche 2002-1, la durée quotidienne de travail des salariés concernés par le travail de nuit, peut être portée à 12 heures.

En contrepartie, lorsque la durée du travail dépasse 8 heures quotidiennes, les salariés bénéficieront d’une majoration de leur repos quotidien équivalent à la durée du dépassement qui s’additionne au repos quotidien légal ou au repos hebdomadaire.

Conformément à la Convention 66 applicable au sein de l’Association et à l’article L. 3122-7 du Code du travail, la durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures.

  • Article 3.2 : Organisation du temps de travail

Le temps de travail des travailleurs de nuit est organisé de façon hebdomadaire par 4 nuits de 9h30 de travail, soit 38h.

Un planning annuel est défini et remis à chaque travailleur de nuit, en fin d’année scolaire pour l’année scolaire suivante. Il peut être mis à jour plusieurs fois dans l’année.
Les horaires de travail pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai est ramené à 1 jour en cas d’urgence (évènement grave survenu sur l’établissement, absence imprévisible de personnel notamment).


Article 4 – Travail de nuit et continuité de service


Pour assurer la continuité des services concernés, un accès au dossier unique informatisé (DUI) est mis à la disposition du travailleur de nuit. Ce dernier est tenu d’y retranscrire tout évènement particulier qu’il juge bon de notifier à ses collègues en vue de la prise de poste de son successeur.
De même, au moment de sa prise de poste, le travailleur de nuit pourra prendre connaissance des situations particulières et/ou éventuels incidents pris en charge par ses collègues durant les heures précédant son arrivée.

Un dispositif de protection du travailleur isolé (PTI) est mis à disposition dès l’embauche du travailleur de nuit. Composé d’un bracelet PTI, d’une lampe torche et d’un trousseau de clés, celui-ci est placé sous la responsabilité du travailleur de nuit, qui doit en prendre soin et en assurer le parfait état de marche (rechargement du bracelet). Le bracelet doit être porté, activé dès la prise de poste et maintenu actif pendant toute la durée du service. Le non-respect de ces dispositions pourrait entrainer la mise en œuvre de l’une des sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est rappelé qu’en cas de difficultés rencontrées en dehors des horaires collectifs au cours de son temps de travail, le travailleur de nuit, tout comme l’ensemble du personnel de l’Association doit se rapprocher de la personne d’astreinte, qui se tiendra à disposition à toute heure.

Le numéro d’astreinte est affiché dans les bureaux des éducateurs.


Article 5 - Contrepartie au travail de nuit

  • Article 5.1 – Rémunération des travailleurs de nuit :

La rémunération de base des travailleurs de nuit est calculée conformément aux dispositions conventionnelles, en tenant compte de la classification, d’une éventuelle reprise d’ancienneté, et de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

Par ailleurs, une majoration de la rémunération des travailleurs de nuit est prévue dans les cas suivants :
  • Dimanche : prime de 2 points par heures de travail effectuées,
  • Jours fériés : primes de 2 points par heures de travail effectuées.

Au jour de la signature du présent accord, la valeur du point définie par la branche et applicable au sein de l’Association est de 3.93 €.

  • Article 5.2 – Repos compensateur :

Les travailleurs de nuit bénéficient à titre de compensation d’une majoration de leurs congés trimestriels qui sont portés à 18 jours annuels au lieu de 9 jours.
Ces jours seront mentionnés en repos compensateur de nuit (RCN) sur les plannings des personnels concernés.


Article 6 - Conditions de travail


  • Article 6.1 - La pause

Un temps de pause d'une durée de 20 minutes par plage de travail de nuit est octroyé aux personnels de nuit. Ce temps de pause est fixé par la Direction et communiqué au salarié en même temps de son planning.
Ce temps de pause est rémunéré le salarié ne pouvant s’éloigner de son poste de travail.

  • Article 6.2 - acquisition, décompte et prise des congés payés

Les dispositions légales et conventionnelles en matière de droits à congés payés sont applicables aux salariés travailleurs de nuit.

Conformément aux dispositions légales sont décomptés en jours de congés tous les jours à compter du 1er jour normalement travaillé par le salarié jusqu’au jour de retour à l’exception des 2 jours de repos hebdomadaires fixés sur le planning.

  • Article 6.3 - Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail pour qu'un suivi médical soit mise en place afin de répondre aux obligations légales.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Les représentants du Personnel sont associés au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article L 4612-16 du Code du- travail.

  • Article 6.4 - Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L1225-29 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour pourra être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.
La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour n'entraînera aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.
Si l'employeur est dans l'impossibilité, de proposer un emploi de jour il fera connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant au reclassement. Le contrat de travail de l'intéressée sera alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.

  • Article 6.5 - Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit sera incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour dans la mesure ou un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

  • Article 6.6 – Accès à la formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales, l’Association s’engage à mettre en place des actions de formation au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Au regard de la particularité de leur planning, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un aménagement spécifique pour leur permettre d’assister à des sessions de formation les concernant.
Leur planning sera donc organisé de façon à ce qu’ils puissent bénéficier de formations au même titre que l’ensemble du personnel, en veillant à ce que les temps de repos et les durées maximales de travail soient respectés.
Pour des raisons de service, l’Association s’engage à organiser, dans la mesure du possible, des actions de formation au moment des journées de pré-rentrée.

  • Article 6.7 - Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles sera disponible.
L'employeur portera à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage sur un panneau prévu à cet effet en salle du personnel et sur l’outil intranet BlueMedi et accessible à l’ensemble du personnel.


Article 7 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 8. Suivi de l’accord et rendez-vous


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord au cours des NAO.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.


Article 9. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.


Article 10. Dénonciation

Le présent avenant et l’accord qu’il révise pourra être dénoncé dans les conditions définies par la loi aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 11. Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version anonymisée, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet et sur l’outil BlueMedi.

Fait en 4 exemplaires originaux
Le 10 juillet 2024 à Montpellier

Pour l’établissement _____________

_____________





Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour l’organisation syndicale CFDT _____________
Pour l’organisation syndicale CFE/CGC

_____________

Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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