REVISION de l’ACCORD D’ENTREPRISE du 28/11/20217 intitulé « accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail »
Association
Entre les soussignés :
L‘Association dont le siège social est situé au à Saint-Germain-En-Laye, représentée par, en sa qualité de Président,
Et
Les membres élus du Comité Social et Economique représentés par
Préambule :
Considérant l’accord d’entreprise du 28/11/20217 relatif à l’aménagement du temps de travail, les parties signataires ont souhaité réviser
la modulation du temps de travail au profit d’un aménagement plus favorable pour une partie des salariés de l’Association, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, et en tenant compte des nécessités de service et de la qualité de vie au travail des salariés.
Certains salariés exerçant leur activité dans les établissements soumis à une organisation de service continue sont exposés à des variations horaires importantes et contraignantes (certains week-ends travaillés, horaires décalés, amplitude de travail journalière importante, …). De ce fait, un autre mode d’aménagement du travail plus favorable aux salariés et adapté aux services concernés est négocié. La révision partielle est négociée dans le respect des dispositions liées à l’organisation du temps de travail de la Convention collective de travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Article 1 – Objet de l’accord
La présente révision partielle de l’accord d’entreprise du 28/11/20217 a pour objet de définir, à compter du 5 janvier 2026, les
modalités d’aménagement du temps de travail en cycles de travail (et non plus en annualisation du temps de travail), en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application
La présente révision partielle de l’accord d’entreprise du 28/11/20217 s’applique exclusivement à l’ensemble du personnel éducatif non-cadre de l’Association (équipe éducative de jour, maitresse de maison, agent d’accueil/surveillants de nuit) exerçant au sein des services avec hébergement de mineurs.
Article 3 – Définition du cycle de travail
Le cycle de travail est une période de référence au cours de laquelle le temps de travail est organisé de manière régulière et prévisible, permettant une répartition équilibrée des heures de travail et des repos. La durée du cycle est fixée à 12 semaines maximum. Chaque cycle comprend :
Les jours de travail effectif ;
Les jours de repos ;
Une répartition des heures de travail respectant la durée légale hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période du cycle.
La durée du cycle de travail peut être modifiée, après consultation du CSE, en respectant un délai de prévenance des salariés d’un mois, pour répondre aux nécessités de service, sans jamais dépasser 12 semaines consécutives.
Article 4 – Organisation des horaires
Les horaires de travail sont organisés selon les plannings définis dans chaque service. Pour chaque service, le cycle de travail de 12 semaines maximum comprend :
Les jours de travail (du lundi au dimanche)
Les horaires quotidiens (plages horaires)
Les temps de pause (horaires continus : 20 minutes après 6 heures effectives de travail ou horaires discontinus : pause méridienne
Les repos quotidiens (11 heures consécutives minimum entre deux journées de travail)
La durée totale du travail sur un cycle respecte une moyenne hebdomadaire de 35 heures. Le cycle de travail de 12 semaines comprend 420 heures de travail, reparties selon les besoins de service et les dispositions conventionnelles, desquelles sont déduites les heures correspondant aux jours fériés du cycle concerné (un jour férié = 7 heures de travail).
Un contingent d’heures déterminé pour un cycle de 12 semaines correspond au calcul suivant :
(420 h (35*12) - nb de JF *7 h) La durée de travail hebdomadaire d’une semaine du cycle de travail ne peut être supérieure à 44 heures, sauf en période de transfert d’établissement par dérogation. La variation du volume horaire hebdomadaire dépend essentiellement des besoins d’accompagnement identifiés, de la variation des effectifs de jeunes au cours de la semaine, des périodes de vacances scolaires et des remplacements nécessaires des salariés absents. Les cycles de travail sont affichés dans les locaux et communiqués individuellement aux salariés avant leur mise en œuvre.
Article 5 – Heures supplémentaires et récupération
Toute heure effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire moyenne sur le cycle est considérée comme heure supplémentaire et donne lieu à :
Un paiement majoré comme suit :
25 % de majoration de rémunération dès la première heure réalisée au-delà du contingent déterminé par cycle
Au-delà de 48 heures (à compter de la 49ème heure) de travail réalisées en plus du contingent déterminé par cycle, les heures sont majorées à 25 % et ouvrent droit à un repos compensateur équivalent au nombre d’heures de travail effectué au-delà de 48 heures de travail en plus du contingent déterminé en fin de cycle.
Toute heure effectuée au-delà des horaires de travail quotidiens initialement planifiés doit faire l’objet de l’accord préalable du responsable hiérarchique et répondre à un besoin de service.
Article 6 – Modification des horaires de travail et des journées de travail
Les salariés sont informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai de prévenance peut être réduit à 1 jour afin de garantir un taux d’encadrement suffisant pour assurer la continuité de service (prise en charges des jeunes et des familles accompagnées).
Article 7- Transfert d’établissement
En cas de transfert, à titre dérogatoire, la durée de travail hebdomadaire peut être portée à 48h. Ce dépassement ne doit pas avoir pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 44 heures en moyenne.
Article 8 – Dispositions spécifiques
En cas d’arrivée d’un salarié en cours de cycle, le contingent d’heures déterminé du cycle en cours est aménagé en proratisant le temps de travail (date du jour d’arrivée au cours du cycle pour le calcul du nombre d’heures à réaliser pour le premier cycle)
Exemple : Contingent d’heures déterminé du cycle en cours = 420 heures Contingent d’heures déterminé du cycle correspondant à l’arrivée du nouveau salariés le lundi de la semaine 3 du cycle : 10 semaines restants dans le cycle en cours * 35 h = 350 heures (= contingent d’heures à réaliser) Contingent d’heures déterminé du cycle correspondant à l’arrivée du nouveau salariés le mercredi de la semaine 4 du cycle : 1ère semaine (=35/5*3) + 8 semaines pleines restantes dans le cycle en cours * 35 h = 21h +280 = 301 heures (= contingent d’heures à réaliser)
En cas de départ d’un salarié en cours de cycle, le nombre d’heures effectuées au-delà du contingent d’heures déterminé du cycle est rémunéré selon les dispositionss de l’article 5,
sans possibilité de bénéficier de repos compensateur
Exemple : Contingent d’heures déterminé du cycle en cours comprenant deux jours fériés = 406 heures (420-2*7h) Paiement des heures supplémentaires correspondant au départ d’un salarié sortant des effectifs en date du lundi de la semaine 6 du cycle : 5 semaines effectuées, soit un contingent d’heures ajusté à 35h*5 = 175 heures. Pour STC, le salariés bénéficie de 25 % de majoration de rémunération à compter de la 176ème heure. Paiement des heures supplémentaires correspondant au départ d’un salarié sortant des effectifs en date du jeudi fin de service de la semaine 8 du cycle : 1ère semaine (=35/5*4) + 7 semaines pleines effectuées = 28 h +245 h = 273 h. Pour STC, le salarié bénéficie de 25 % de majoration de rémunération à compter de la 274ème heure Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes règles d’organisation du temps de travail.
Article 9 – Durée quotidienne du travail
L’article L. 3121-18 du Code du travail prévoit la durée quotidienne maximale du travail, fixée à 10 heures, de jour ou de nuit. Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales. Pour les salariés en horaires de travail continus, les parties signataires ont souhaité permettre de porter la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures pour le dimanche. Cette disposition permet de :
Limiter le nombre de week-end travaillés par cycle, les salariés étant déjà soumis à de fortes contraintes organisationnelles et favoriser la conciliation vie professionnelle/vie personnelle.
Bénéficier de l’avantage de la majoration des indemnités majorées associées au travail dominical pour les salariés contraints à travailler le dimanche en étendant les plages horaires au maximum.
Cette organisation vise donc à limiter la pénibilité liée au nombre de week-end travaillés, tout en optimisant la rémunération des salariés. L’organisation en cycle de travail offre d’une part, davantage de visibilité sur le planning prévisionnel des salariés (reproduction indéterminée du cycle) et d’autres part, une plus grande stabilité au niveau de la présence éducative auprès du public vulnérable que nous accueillons.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2026 et est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 1 mois et d’une consultation des représentants du personnel.
Article 11 – Suivi et révision de l’accord
Les parties signataires s’engagent à évaluer l’application du présent accord au moins une fois par an. Un bilan sera établi en CSE et pourra donner lieu à une renégociation si nécessaire.
Article 12 – Publicité, formalité et dépôt
La présente révision partielle ne prendra effet qu’après son dépôt auprès de la DREETS, sous réserve de sa signature par les membres élus du CSE titulaires. Elle sera déposée par l’employeur :
En deux exemplaires auprès de la DREETS, dont une version papier et une version sur support numérique
1 exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes
1 exemplaire sera remis aux membres du CSE
1 exemplaire sera affiché au tableau réservé aux communications avec le personnel dans chaque établissement