Accord d'entreprise ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE & ACTION FAMILIALE DE PREVOYANCE SOCIALE

Accord relatif au don de jour de repos

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

6 accords de la société ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE & ACTION FAMILIALE DE PREVOYANCE SOCIALE

Le 20/12/2024



ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS


Au sein de



L’ASSOCIATION « ASAF&AFPS », numéro de Siret 307 513 259 000 43 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – 06410 Biot Sophia Antipolis, représentée par Mr X, agissant en sa qualité de Délégué Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommée “L’Entreprise“ ou l’ « Employeur »,


PREAMBULE

La loi n° 2014-459, dite « loi Mathys », du 9 mai 2014 "permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade" a instauré un dispositif d'entraide reposant sur le volontariat des salariés et l'accord de l'employeur.
Cette loi prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d'un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d'être présent auprès de son enfant dont l'état de santé est d'une particulière gravité sans qu’il ne subisse de perte de rémunération. Il s’agit d’une manifestation d’entraide désintéressée plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif similaire au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, les Parties ont souhaité ainsi encourager la mise en place de dispositifs solidaires, comme le don de jours de repos entre collaborateurs dans des situations particulières nécessitant une grande solidarité

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord.

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184213828 \h 1

TITRE I. Les situations visées par le don PAGEREF _Toc184213829 \h 2

Article 1. Les proches PAGEREF _Toc184213830 \h 2

TITRE II. Les parties au don PAGEREF _Toc184213831 \h 2

Article 2. Le salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc184213832 \h 2
Article 3 – Le salarié donateur PAGEREF _Toc184213833 \h 3

TITRE III. Les modalités d’organisation du don PAGEREF _Toc184213834 \h 3

Article 4. Principes généraux PAGEREF _Toc184213835 \h 3
Article 5 – La demande de don de jours par le salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc184213836 \h 4

TITRE IV. L’utilisation des dons de jours PAGEREF _Toc184213837 \h 4

Article 6. L’absence liée aux dons de jours PAGEREF _Toc184213838 \h 4

TITRE VII. Dispositions finales PAGEREF _Toc184213839 \h 6

Article 9 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord PAGEREF _Toc184213840 \h 6
Article 10 : révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184213841 \h 6
Article 11 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc184213842 \h 6
Article 12 : Anonymisation de l’accord PAGEREF _Toc184213843 \h 6
Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc184213844 \h 7
Annexe 1 :

FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS À UN COLLÈGUE AYANT UN ENFANT OU UN CONJOINT GRAVEMENT MALADE PAGEREF _Toc184213845 \h 8


TITRE I. Les situations visées par le don

Article 1. Les proches


L’article L 1225-65-1 du Code du travail, issu de la loi du 9 mai 2014, est venu définir le salarié bénéficiaire du don de jour comme celui assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le dispositif a été étendu au bénéfice d'un salarié dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

L’article L 3142-16 du Code du travail, issu de la loi du 13 février 2018, est venu étendre le dispositif du don de jours à d’autres salariés bénéficiaires.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés bénéficiaires, au sens du présent accord, sont selon les définitions établis dans les articles ci-dessus :

  • Le salarié parent d’un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
  • Le salarié aidant une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
  • Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les personnes mentionnées ci-dessus, dans le cadre du présent accord, sont désignées comme étant « les proches ».

TITRE II. Les parties au don

Le présent chapitre a pour but de définir les conditions d’éligibilité des parties au don.

Conformément à l’article L 1225-65-1 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que l’anonymat du donateur et du bénéficiaire du don constitue un élément essentiel du dispositif. Ainsi, aucun lien ne pourra être établi entre les parties au don.

Article 2. Le salarié bénéficiaire


Le don s’effectue au bénéfice d’un collaborateur, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et justifiant d’une ancienneté de six mois continue au sein de l’Entreprise, au moment de la demande.

Le salarié peut bénéficier d’un don de 30 jours ouvrés maximum comprenant l’abondement de l’Entreprise (cf article 8).
Le salarié aura la possibilité d’utiliser 5 jours (déductible du don des 30 jours ouvrés) avant d’épuiser les possibilités d’absences rémunérées suivantes :
-Les jours d’absences autorisées prévus par la Décision Unilatérale de l’Employeur relatif aux jours de congés supplémentaires en date du 2 décembre 2024.
-Les jours de congés payés acquis lors de l’année précédant la demande, étant entendu que les jours en cours d’acquisition lors de l’année de la demande ne sont pas compris ;
- Les jours provenant des congés supplémentaires dits de fractionnement ou jours de « ponts »,
-Les jours de réduction du temps de travail (RTT) et les heures de récupération acquises provenant d’heures effectuées au-delà du temps de travail contractuel ;
-Les jours contenus au sein du compte épargne temps dit de court terme (CET-CT) et du compte épargne temps dit de long terme (CET-LT)

Article 3 – Le salarié donateur


Le don est effectué par le salarié, employé par un contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et justifiant d’une ancienneté d’un an au sein de l’Entreprise, au moment du don. Le salarié doit être volontaire et disposer des jours de congés ou de repos acquis, disponibles et pouvant faire l’objet d’un don. Le don s’effectue par journée entière.

Les salariés peuvent renoncer aux jours suivants :
-Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés
-Les jours de réduction du temps de travail (JRTT)
-Les jours contenus au sein du compte épargne temps dit de court terme (CET-CT) ou de long terme (CET-LT).

Les salariés donateurs pourront effectuer leurs dons de jours via le formulaire de don de jours de repos (cf Annexe 1). Le don de jours est irrévocable, les jours cédés ne pourront être récupérés par le salarié donateur.

Le don (lorsqu’il n’est pas pris dans les compteurs du CET-CT ou du CET-LT) entraîne une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Ce dépassement n’entraîne aucun droit à compensation pour heure complémentaire ou supplémentaire.

La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, là encore quel que soit son salaire.


TITRE III. Les modalités d’organisation du don

Article 4. Principes généraux


a. Création d’un fond de solidarité

A l’occasion de l’entrée en vigueur du présent accord, est créé un fond de solidarité permettant de recueillir les jours donnés par les salariés donateurs. Ce fond est géré par le Responsable Administratif de l’Entreprise.

Lors de l’entrée en vigueur de l’accord, une campagne d’appel aux dons sera effectuée, chaque année, au mois d’avril, auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, afin d’alimenter le fond de solidarité.
En dehors de cette campagne, les collaborateurs pourront tout au long de l’année, s’ils le souhaitent, faire un don, en complétant le formulaire « don de jours de repos » (Annexe1) et en le remettant au Responsable Administratif de l’Entreprise.
Il est rappelé que les salariés bénéficiaires et donateurs restent anonymes.



b. Dispositions

Chaque campagne d’appel aux dons devra mentionner :

-Une description du dispositif et des conditions d’éligibilité du salarié bénéficiaire et du salarié donateur.
-Une description des modalités d’organisation du don
- Il sera rappelé que les salariés bénéficiaires et donateurs restent anonymes.

Article 5 – La demande de don de jours par le salarié bénéficiaire


Le salarié qui satisfait aux conditions visées aux articles 1 et 2 du présent accord, effectue par écrit, sa demande de bénéficier du dispositif, auprès du Responsable Administratif de l’Entreprise.

Cette demande est accompagnée de documents justificatifs :
-Un certificat médical du proche, tel que défini à l’article 1 du présent accord, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
-Une déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables

Lors de la réception de la demande écrite et des documents justificatifs, une étude du respect des conditions d’éligibilité est réalisée par le Responsable Administratif de l’Entreprise. Les demandes sont étudiées dans l’ordre de leur arrivée.

Dans un délai de quinze jours maximum après la date de la demande, le Responsable Administratif de l’Entreprise communique par écrit au salarié demandeur s’il respecte les conditions d’éligibilité. Ce délai est ramené à 72 heures en cas d’extrême gravité.

Si le salarié est éligible au don de jours, il lui sera communiqué le nombre de jours dont il peut disposer par écrit.


TITRE IV. L’utilisation des dons de jours

Article 6. L’absence liée aux dons de jours


Lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies, conformément aux articles 1 et 2 du présent accord, le salarié aidant devient bénéficiaire du dispositif. Ainsi, il peut disposer de jours de congés. Il convient de définir dans cet accord les modalités encadrant l’absence du salarié bénéficiaire.

Les parties conviennent que chaque situation est différente, ce qui implique de prévoir un cadre souple pouvant convenir à chaque situation.

L’octroi d’un cadre souple autour de l’absence du salarié bénéficiaire implique la définition de modalités organisationnelles. Ces modalités s’organisent de manière mensuelle.

Ainsi, à chaque début de mois et dans la mesure du possible :
-Le salarié en concertation avec son responsable hiérarchique, planifiera ses jours de dons, et les communiquera au Responsable Administratif de l’Entreprise ;
-Le salarié communiquera au Responsable Administratif de l’Entreprise le nombre de jours de congés nécessaires et un certificat médical du proche, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Une analyse de ces deux données sera effectuée.

La prise de jours peut s’effectuer de manière consécutive ou fractionnée, en jour entier ou en demi-journée, selon ce qui est le plus approprié au vu de la pathologie. Dans la mesure du possible, la recommandation du médecin suivant la pathologie figurera dans le certificat médical fourni lors de la demande.
Le salarié peut bénéficier d’un don de 30 jours ouvrés maximum comprenant l’abondement de l’entreprise (cf article 8). Ces jours sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie du proche où le salarié peut faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale. Le nombre de jours attribué ne peut en aucun cas dépasser la durée prévisible de présence mentionnée au certificat médical.

La faculté d’utiliser les dons de jours est limitée à 6 mois à partir de la demande, éventuellement renouvelable une fois sur présentation d’un nouveau certificat médical. Les jours éventuellement non pris ne peuvent donner lieu à un paiement.

Par ailleurs, le salarié bénéficiaire s'engage à informer sans délai le Responsable Administratif de l’Entreprise et son Responsable Hiérarchique en cas d'amélioration de la santé de son enfant ou du proche, qui ne rendrait plus indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants pour l’enfant ou le proche.

Article 7 – Le statut du salarié bénéficiaire durant son absence

Le salarié bénéficiaire des jours cédés verra sa rémunération maintenue durant toute la durée de son absence, cette dernière étant assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié.

Il conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 8 – Abondement

Afin de s’inscrire dans la démarche de solidarité et d’entraide visée par cet accord, l’Employeur propose d’octroyer un abondement à chaque salarié bénéficiaire.

Ainsi, l’Entreprise abondera d’un jour de congé supplémentaire pour chaque jour de don provenant d’un collaborateur, étant précisé que l’abondement de l’Entreprise au fond de solidarité est plafonné à 100 jours par année d’anniversaire dudit accord. Cet abondement sera limité à 15 jours par collaborateur et par année civile.

Article 9 – Situation des deux parents travaillant au sein de l’Entreprise

Dans le cadre où le bénéfice au don de jours est accordé au titre de l’enfant et lorsque les 2 parents travaillent au sein de l’Entreprise, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 30 jours ouvrés. Les jours peuvent être pris simultanément par les deux parents en cas d’extrême gravité.
Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.


TITRE VII. Dispositions finales


Article 9 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord


Le présent accord, est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, et prend effet le 1er janvier 2025.

3 mois avant la fin de la période d’application de cet accord, un bilan sera fait dans le cadre d’une commission de suivi de l’accord entre l’Employeur et les salariés.

Cette commission de suivi sera notamment informée sur :
  • Le nombre de jour de don
  • Le nombre de collaborateur ayant bénéficié de ce dispositif
  • L’abondement de l’employeur
  • Le nombre de jour restant dans le fond de solidarité

Dans le cas où cet accord n’est pas reconduit, le stock de jours constitué restera, jusqu’à épuisement, à la disposition des collaborateurs qui pourront en être ultérieurement bénéficiaires.

Article 10 : révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord ayant été établi et adopté conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, il pourra été révisé dans les mêmes conditions.

Le présent accord pourra être dénoncé par accord unanime des parties.

Article 11 : Interprétation de l’accord


Il est convenu que l’entreprise et les salariés pourront se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 12 : Anonymisation de l’accord


Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DREETS en vue de son versement dans la base de données nationales.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité


En date du 4 décembre 2024, les salariés se sont vus remettre un projet du présent accord, en vue
de leur consultation sur le dit projet, fixée à la date du 20 décembre 2024, dans le respect du délai de 15 jours calendaires prévu par l’article L. 2232-21 du code du travail.

La consultation des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est publié au sein de l’Association par courrier électronique.

Compte tenu de son approbation par les deux tiers des salariés de l’Association, le présent accord sera transmis, accompagné du procès-verbal, par la Société sur la plateforme de téléprocédure «Télé Accords» et un exemplaire de l’accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Il fera enfin l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera diffusé à l’ensemble du personnel et sera consultable sur simple demande au Responsable Administratif de l’Entreprise.

Fait en 1 exemplaire original,

à Sophia Antipolis, le 20 décembre 2024

Pour l’Entreprise

Mr X

Délégué Général



Annexe 1 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS À UN COLLÈGUE AYANT UN ENFANT OU UN CONJOINT GRAVEMENT MALADE




Dans le cadre des dispositions de l’accord collectif d’entreprise visant à permettre aux collaborateurs de faire un don de jours de repos à un collègue ayant un enfant ou un conjoint gravement malade ou un enfant de moins de 25 ans décédé,
je soussigné(e)
………………………………………………...
(NOM, Prénom)

souhaite réaliser un don de jours afin d’alimenter le fond de solidarité suite à la campagne de dons anonymes réalisé par le Responsable Administratif.

A ce titre, je souhaite renoncer à :
  • ………….. jour(s) issu(s) de la 5ème semaine de congés payés
  • ………….. jour(s) de RTT
  • …………..jours issu(s) de mon CET Court Terme
  • …………..jours issu(s) de mon CET long Terme

Soit au total de .…… jour(s).

Ce don est réalisé sans contrepartie et de manière volontaire.
J’ai par ailleurs bien noté que, conformément à la loi, mon identité ne sera jamais communiquée au salarié bénéficiaire du don et ce afin d’éviter à ce dernier de se sentir redevable envers un collègue alors même que l’objet du don est de l’accompagner dans une situation difficile et douloureuse.
Mon identité ne sera connue que du Responsable Administratif.

Fait à………………………………….

Le……………………………………….

Signature






Document à retourner au service RH

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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