Accord d'entreprise ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE & ACTION FAMILIALE DE PREVOYANCE SOCIALE

Accord portant sur la journée de solidarité pour les collaborateurs soumis à la durée légale du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE & ACTION FAMILIALE DE PREVOYANCE SOCIALE

Le 20/12/2024



Accord PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

pour les collaborateurs soumis à la durée légale du travail


Au sein de :

L’ASSOCIATION « ASAF&AFPS », numéro de Siret 307 513 259 000 43 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – 06410 Biot Sophia Antipolis, représentée par Monsieur Claude PARADISO, agissant en sa qualité de Délégué Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommée “L’Entreprise“,




PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, complétée par la loi n° 2008-351 du 26 avril 2008, a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et d’une contribution de 0.30 % de la masse salariale annuelle pour les employeurs (article L.3133-7 du Code du travail).

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail, les parties ont souhaité fixer par le présent accord les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’Entreprise.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord.

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184212413 \h 1

Article 1. Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc184212414 \h 2
Article 2. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité PAGEREF _Toc184212415 \h 2
Article 3. Rémunération PAGEREF _Toc184212416 \h 2
Article 4. Embauche en cours d’année PAGEREF _Toc184212417 \h 2
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc184212418 \h 3
Article 6 : révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184212419 \h 3
Article 7 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc184212420 \h 3
Article 8 : Anonymisation de l’accord PAGEREF _Toc184212421 \h 3
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc184212422 \h 3


Article 1. Champ d’application de l’accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de l’Entreprise soumis à la durée légale du travail.

Article 2. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité


Le choix est laissé aux collaborateurs entre plusieurs modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ainsi fixée, à savoir :
  • soit par la pose d’un jour de fractionnement, d’un jour de pont ou d’un jour inscrit dans le Compte Epargne Temps Court Terme (CET CT);
  • soit selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel), précédemment non travaillées, fractionnables, selon un planning établi entre le collaborateur et son manager.

Il est convenu que la journée de solidarité pour les collaborateurs soumis à la durée légale du travail sera accomplie par fractions entre le 01 avril et le 31 mai chaque année pour atteindre 7 heures de temps de travail effectif en totalité.

Ces heures sont proportionnellement réduites pour les salariés à temps partiel.

Chaque collaborateur doit faire connaître son choix à son manager avant le 31 mars de chaque année.

A titre indicatif, est annexé au présent accord le document permettant à chaque salarié de faire son choix quant aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

En outre, il est rappelé que la journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires.

Les cadres au forfait en jours sont déjà soumis, dans le cadre de leur forfait, à une journée de solidarité (cf. Article 2 accord d’entreprise relatif au forfait en jours sur l’année)

Article 3. Rémunération

Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite est réduite proportionnellement à la durée du travail contractuelle.

Article 4. Embauche en cours d’année


Les collaborateurs ayant changé d’employeur en cours d’année civile et ayant déjà effectué une journée de solidarité au titre de l’année civile en cours devront transmettre le justificatif de leur ancien employeur au Service des Ressources Humaines.




Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord, est conclu pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, et prend effet au 1er janvier 2025.

Article 6 : révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord ayant été établi et adopté conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, il pourra été révisé dans les mêmes conditions.

A l’issue de la première année du présent accord, il pourra être dénoncé à l’initiative de la Société et dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, à savoir :

  • après avoir respecté un préavis de dénonciation de trois mois,

  • l’accord continuant de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’issue de la première année de l’accord à l'initiative des salariés dans les conditions légales.


Article 7 : Interprétation de l’accord


Il est convenu que l’entreprise et les salariés pourront se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 : Anonymisation de l’accord


Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DREETS en vue de son versement dans la base de données nationales.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité


En date du 4 décembre 2024, les salariés se sont vus remettre un projet du présent accord, en vue
de leur consultation sur le dit projet, fixée à la date du 20 décembre 2024, dans le respect du délai de 15 jours calendaires prévu par l’article L. 2232-21 du code du travail.

La consultation des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est publié au sein de l’Association par courrier électronique.

Compte tenu de son approbation par les deux tiers des salariés de l’Association, le présent accord sera transmis, accompagné du procès-verbal, par la Société sur la plateforme de téléprocédure «Télé Accords» et un exemplaire de l’accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Il fera enfin l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera diffusé à l’ensemble du personnel et sera consultable sur simple demande au Responsable Administratif de l’Entreprise.

Fait en 1 exemplaire original,

à Sophia Antipolis, le 20 décembre 2024

Pour l’Entreprise

Monsieur Claude PARADISO

Délégué Général




JOURNEE DE SOLIDARITE

NOM-Prénom du collaborateur :

Service :

Type de contrat : CDI CDD

Temps complet Temps partiel

Nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité :

Temps complet7h00
Temps partiel (au prorata du temps de travail)..…..h……

Conformément à l'article 2 de l'accord d'entreprise en vigueur portant sur la journée de solidarité, nous vous demandons de bien vouloir choisir entre les modalités suivantes :

MODALITES

DATE

Nbre d’Heures

La déduction d’un jour de fractionnement


La déduction d’un jour de pont


La déduction d’un jour sur mon Compte Epargne Temps Court Terme (CET CT)


toute autre modalité permettant le travail de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel), précédemment non travaillées, fractionnables.
La journée de solidarité pour les collaborateurs soumis à la durée légale du travail sera accomplie par fractions entre

le 01 avril et le 31 mai chaque année pour atteindre 7 heures de temps de travail effectif en totalité.


……./……./…..


……./……./…..


……./……./…..


……./……./…..


……./……./…..


……./……./…..


Collaborateur ayant déjà effectué la journée de solidarité pour l’année en cours

J’atteste avoir déjà accompli une journée de solidarité pour le compte d’un autre employeur pour l’année en cours (justificatif à produire)

Ce document est à remettre à votre manager à la personne en charge de l’administration du personnel avant le 31 mars.

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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