Dont le siège social est situé : 1 Place du CANAL -72000 LE MANS
Représentée par M
Ci-après désignée par « l’Association »
Et
Les élus du Comité Social et Economique qui représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE :
Par Accord en date du 22 juin 2016, dans le cadre l’avenant n°2015-01 du 27 janvier 2015 de notre convention collective FEHAP, nous avions mis un place un régime de frais de santé obligatoire et collectif sur la base de l’option 2 bis de l’avenant FEHAP. Au moment de la formalisation de ce régime, nous avions souscrit un contrat auprès l’organisme assureur MALAKOFF MEDERIC afin d’assurer les prestations. Toutefois, les conditions de ce régime ont été amenées à évoluer au gré des évolutions législatives et des additifs réglementaires qui se sont répercutés dans le contrat d’assurance. Au regard de l’augmentation des taux de financement du régime, et afin d’améliorer la couverture des salariés, la Direction et les membre élus du CSE ont évoqués ensemble les possibilités d’évolution du régime. En ce sens, une mise en concurrence des différents organismes assureurs a permis d’envisager la possibilité de dénonciation du contrat conclu avec l’organisme MALAKOFF MEDERIC au profit d’un nouveau régime auprès de GAN ASSURANCE dont l’offre répond à la fois au niveau de garantie, ainsi qu’au cahier des charges fixé. C’est dans ces conditions que les parties ont décidé de dénoncer l’Accord du 22 juin 2016 à effet du 31 aout 2024, afin de respecter un délai de prévenance de 3 mois. Le présent accord a donc pour but de formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale de fixer le cadre du régime qui a été présenté aux salariés de l’Association en date du 6 février 2024 et 8 février 2024. Bien entendu, le contrat d’assurance souscrit est un contrat, conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à la circulaire DSS du 30 janvier 2015, et est conforme aux exigences fixées par l’avenant n°2015-01 du 27 janvier 2015 et l’ensemble de ses additifs. Les prestations telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. La cotisation sera répartie entre l’employeur et les salariés avec une participation financière du CSE sur la part salariale. Cet accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscales actuellement en vigueur, notamment issues de la loi n°2003 775 et du décret 2012-25 du 9 janvier 2012. Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : CADRE JURIDIQUE
Article 1-1 : Situation juridique interne
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes légaux et réglementaires applicables à la date de signature de l'accord.
Sous réserve des dispositions légales et règlementaires, afin de garantir un cadre juridique cohérent, clair et unique le présent accord prime et se substitue, dès son entrée en vigueur, à toute disposition d’un accord collectif de branche, conformément notamment aux dispositions de l’article L.2253-1 et suivants du Code du travail, et d’entreprise, ainsi qu’à tout usage, accord atypique et engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’Association.
Article 1-2 : Négociation dérogatoire
A la suite des ordonnances du 22 septembre 2017 et de la loi du 29 mars 2018, il est rappelé que dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, l’employeur peut négocier, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique expressément mandatés par une organisation syndicale représentative ou non (article L. 2232-24 et suivants du Code du Travail).
En cas d’accord avec des membres du CSE mandatés expressément à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel :
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
En cas d’accord avec des membres du CSE non mandaté :
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. L’Association a procédé à l’organisation des élections des membres du comité social et économique en 2021. Les salariés suivants ont été élus membres titulaires :
- - - - -
Ces élus représentent donc la majorité des suffrages exprimés.
Aussi il a été conclu le présent accord suite aux réunions tenues avec les membres titulaires du CSE.
Il est rappelé que L’Association ALLIANCE compte 251 salariés (199,36 équivalent temps plein) et que Mr , Mr , Mme , Mr , Mme , membres élus du CSE ne sont mandatés par aucune organisation syndicale représentative pour cette négociation.
Il est rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le Code du Travail.
Article 2 – OBJET
La présente décision a pour objet le régime obligatoire au sein de l’établissement au profit des salariés visés par l’article 2, auprès de l’organisme assureur : GAN ASSURANCE. La présente décision a donc pour objet de garantir aux salariés l’accès à des garanties de protection sociale complémentaires dont la majeure partie du financement sera pris en charge par l’Association (cf article 5.1) Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’entreprise portent exclusivement sur :
La souscription, auprès de l’organisme assureur habilité, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs éventuels ayants-droits, le remboursement des frais de santé (prestation en nature) en complément du régime général de la Sécurité sociale.
La contribution au financement du régime dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel (et non de ses ayants-droits) et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
L’entreprise n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur GAN ASSURANCE.
Article 3 - BENEFICIAIRES
Conformément à loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 la présente décision s’applique de façon obligatoire à l’ensemble des salariés de l’Association ALLIANCE sans condition d’ancienneté. Il concerne tous les établissements actuels et futurs de l’association. Le régime peut également bénéficier, à titre facultatif et dans les conditions prévues au contrat d’assurance (annexe 3) aux ayants-droits des salariés.
Article 4 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er Septembre 2024 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire. Sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire, les salariés relevant de l’un des cas suivants, sous réserve d’en faire la demande par écrit pourront bénéficier d’une dispense d’affiliation : Par dérogation à son caractère obligatoire, l’affiliation au présent régime de prévoyance « frais de santé » présente un caractère facultatif pour les salariés relevant de l’un des cas suivants, sous réserve d’en faire la demande par écrit :
1. les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;
2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
3. les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
4. En application de l’arrêté visé au b) du 3° de l’article R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, à condition d’en justifier chaque année, les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :
- dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ; - par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; - par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; - dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
5. les salariés qui bénéficient déjà d’une couverture complémentaire obligatoire par leur conjoint après la mise en place du contrat.
6. les C.D.D et apprentis : conformément à l'article R.242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, les salariés en CDD, travailleurs saisonniers et apprentis pourront être dispensés d'affiliation au régime, selon la durée du contrat de travail :
Pour ceux bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois la dispense d’affiliation est de droit.
Pour ceux bénéficiaires d’un contrat d’une durée supérieure à 12 mois, ils sont tenus :
* soit de cotiser au régime obligatoire, * soit - pour ceux qui demandent à être dispensés d’affiliation - de le faire savoir par écrit en produisant à l’Employeur tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs.
Les salariés en CDD seront tenus de cotiser au régime de remboursement de frais médicaux lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation particulière.
7. Temps partiel
Les salariés à temps partiel, si leur affiliation les conduisait à devoir acquitter une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute, pourront être dispensés d'affiliation au régime.
Les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés : Ils devront faire part de leur dispense à la Direction dans le délai d’un mois qui suit leur embauche devront justifier annuellement de leur situation. Le cas contraire, ils seront légitimement affiliés au régime. Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera ainsi l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé à effet du 1er jour d’exécution de leur contrat de travail. Aussi, il est conseillé à tout salarié qui souhaiterait être dispensé, d’étudier attentivement les conséquences d’une telle décision, qui le privera, ou ses ayants droits, de toute prestation. Les salariés dispensés d’affiliation, pourront néanmoins être postérieurement rattachés au régime sur simple demande de leur part. L’affiliation prendra alors effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande aura été faite.
Article 5 - PRESTATIONS
Les garanties assurées par le présent régime sont celles présentées par le tableau ci-annexé (annexe n°1). Elles se conforment au panier minimal tel que disposé par l’article D. 911-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’aux dispositions des « contrats responsables », ainsi qu’au panier minimal fixé par l’avenant FEHAP et ses additifs. Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 10 ci-après. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime. Toutefois, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise. A titre informatif, à la date de mise en place du régime, les garanties sont exprimées en remboursement de la Sécurité sociale inclus et présentés dans le tableau en annexe n°1
Article 6 - FINANCEMENT DU REGIME
6.1 : Répartition des cotisations
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation dite « isolée». La base minimale retenue par l’Association correspond à la base minimale obligatoire. Tel que prévu au contrat d’assurance (annexe n°2) le salarié pourra, à titre individuel, étendre cette formule à ses ayants-droits, ou bien lui préférer un socle de prestations supérieur parmi les formules proposées par l’organisme GAN ASSURANCE. La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droits, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est ainsi répartie entre l’employeur et les salariés avec une participation financière du CSE dans le cadre de ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles. La cotisation annuelle sera calculée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. L’employeur prendra en charge 50% de la cotisation et le CSE financera le régime à hauteur d’un montant forfaitaire mensuel de 18 euros qui sera retranché sur la cotisation de chaque salarié. Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2024, à
3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Article 6.2 – Evolution ultérieure de la cotisation
Ce montant, reproduit à titre indicatif, pourra nécessairement être amené à évoluer, à raison des évolutions législatives et règlementaires. Ainsi toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans la même proportion que les cotisations initiales. Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leurs sont opposables sous réserve :
D’une information et consultation du des représentants du personnel
D’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge conformément à l’article 12 de la loi du 3 décembre 1989.
De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime. Ainsi constitue une augmentation normale et admise une majoration de 10%. Au-delà, le régime devra être révisé, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 10.
Article 7 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
7.1 - Suspensions rémunérées ou indemnisées
« Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : - d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ; - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.
Ce dernier cas concerne notamment selon l’instruction ministérielle précitée :
Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée (activité totalement suspendue ou simplement réduite) ;
Toute période de congé rémunérée par l’employeur (par exemple : congé reclassement, de mobilité, etc.).
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
7.2 - Suspensions non rémunérées ou indemnisées
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires comme par exemple les salariés en congés sans solde (par exemple congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de formation...) ou les salariés en état d'invalidité peuvent également continuer à adhérer au régime sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). »
Article 8 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à la Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et à ses décrets d’application, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage, l’ancien salarié, et ses ayants droit s’il y a lieu, conservent le bénéfice de l’ensemble des garanties visées à l’article 4. Les droits à garanties doivent avoir été ouverts avant la cessation du contrat de travail.
8-1 - Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
L'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance et de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance et du régime frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir, en cas d'incapacité, des indemnités journalières complémentaires d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
8.2 - Maintien de la couverture frais de santé en application de l'article 4 de la loi Evin
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», la couverture frais de santé instaurée par la présente décision sera maintenue :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 7.1 du présent accord ;
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
8.3 : Prise d’effet :
Le maintien des droits prend effet en cas de : - Rupture de contrat de travail (non consécutive à une faute lourde), ou d’échéance à terme du contrat de travail et qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. - Avoir travaillé au moins un (1) mois entier à l’Association. - Avoir adhéré à la couverture complémentaire santé de l’Association Le maintien de ces garanties sera signalé dans le Certificat de Travail, et l’entreprise informera l’organisme de mutuelle de la cessation du contrat de travail. Le maintien des garanties de remboursement de frais de santé s’effectuera en contrepartie du versement par l’entreprise des cotisations 100% employeur identiques à celles applicables aux salariés en activité (majorées de la CSG et de la CRDS). La durée du maintien est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail consécutifs à l’entreprise dans la limite maximale de
12 mois.
Le financement est obligatoirement exécuté par le régime en vigueur. La mutualisation devra être mise en place dans le but de financer ce maintien de garanties. Les personnes concernées bénéficieront donc du système
à titre gratuit au moment de leur départ.
Pour bénéficier de la portabilité, l’ancien salarié doit fournir à la Direction la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage dans un délai de 1 mois. L’ancien salarié doit, sans délai, informer l’entreprise de tout évènement ayant pour conséquence de mettre fin au maintien des garanties lorsque celui-ci intervient au cours de la période prévue pour le maintien des garanties.
A défaut, il ne pourra bénéficier du maintien de ses garanties, dans les conditions prévues au présent accord et des dispositions législatives en cours.
8.4 : Fin de la garantie
Le maintien de la couverture cessera
à l’expiration de la période de maintien des droits, et ne pouvant dépasser 12 mois
en cas de radiation des listes du Pôle Emploi
Dès que le salarié retrouve un nouvel emploi, qu’il ait acquis ou non des droits dans sa nouvelle entreprise.
S’il manque à son obligation de fournir des justificatifs permettant sa prise en charge initiale par le régime d’assurance chômage et des attestations mensuelles de paiement des allocations chômage.
A la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base obligatoire.
Au décès de l’ancien salarié
8.5 : Maintien des garanties à titre onéreux.
8.5.1Issue de la portabilité
À l'issue du dispositif de portabilité, l'organisme assureur adressera au salarié une proposition de maintien de la couverture frais de santé à titre individuel. En application de l’article 4 de la loi Evin, N°89-1009 du 31 décembre 2009, les salariés pourront en bénéficier à condition d’en faire la demande pendant les 6 mois suivant l’expiration du dispositif relatif à la portabilité.
8.5.2Issue du contrat
Conformément aux dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 2009 et sous réserve d’en remplir les conditions, les anciens salariés, qui ne pourraient pas bénéficier de la portabilité, pourront bénéficier du maintien de leur couverture santé à titre individuel et payant (salariés notamment concernés par un départ en retraite, licenciement quel qu’en soit le motif même en cas de faute lourde…). L'organisme assureur adressera au salarié une proposition de maintien de la couverture frais de santé à titre individuel.
Article 9 - PRESTATIONS CONTRAT « RESPONSABLE »
L’entreprise n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur. Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à la circulaire DSS du 30 janvier 2015. Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative, de la jurisprudence, ou d’un accord de branche conventionnel il sera adapté selon la procédure définie conformément à l’article 10 ci-après. L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise.
Article 10 - INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 11 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - DENONCIATION
11.1 : Entrée en vigueur - Durée
Il est applicable à L’Association Alliance sur tous ses établissements présents ou à venir, et d’une manière générale sur tout site où elle peut être amenée à intervenir, à compter du 1er septembre 2024.
Il concerne l’ensemble du personnel sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’association appliquant l'avenant FEHAP 2015-01 agrée par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2015 publié au J.O le 18 aout 2015, le présent accord est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 314-6 du CASF.
11.2 : Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
Enfin, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
11.3 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de L’Association.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil des Prud’hommes dont relève le Siège social de L’Association, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord sera affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Un exemplaire d’une copie du présent accord est également transmis aux nouveaux salariés.
Fait à Le Mans, le 31/05/2024 en 3 exemplaires.
La DirectionLes membres élus du CSE
Annexes seront à disposition à l’accueil de chaque établissement):
1-tableau des garanties 2-conditions générales /particulières du contrat 3-Modèle de formulaire de demande de dispense d’affiliation aux garanties santé instituées par le présent régime à retourner signé (pour les demandes faites en cours d’exécution du régime complémentaire santé)