Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association SIAAJ
Entre les soussignés
Association Service d’Investigation et d’Action Auprès de la Justice (SIAAJ) dont le siège social est situé au 111 rue des Alliés 38100 Grenoble représentée par présidente de l’association – SIRET 81781747100029 -RNA W381017402
D’une part
Et
Les salariés de l’Association SIAAJ ayant mandaté Monsieur pour les représenter.
D’autre part
PREAMBULE
Tenant compte des nouvelles possibilités de négociation d’accord issues de la loi Travail du 08/08/2016, des ordonnances MACRON du 22/09/2017 et la loi Travail du 05/09/2018, les parties se sont rencontrées en vue de négocier et conclure le présent accord.
Le présent accord vise à mettre en place des jours de repos trimestriels et de préserver un mode d’aménagement du temps de travail qui permette une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de l’activité et de ses contraintes de fonctionnement.
Parmi les objectifs de l’Association, il s’agit d’apporter une véritable qualité de vie au travail pour les salariés par la recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Le travail et l’accompagnement de qualité effectués par les salariés dans le cadre de leur mission passent nécessairement par l’emploi de personnels qualifiés et par une organisation du service efficace et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail.
TITRE 1 – DISPOSITION GENERALES
Article 1- cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20/08/2016 portant réforme du temps de travail, modifiée en dernier lieu par loi n°2016-1088 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Article 2- champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association SIAAJ, non-cadres.
TITRE II – DUREE DU TRAVAIL
Article 1- Temps de travail effectif
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association, non cadres Les salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine (s'agissant des salariés à temps complet)
l’article L 3121-27 du code du Travail.
Les horaires d’ouverture des locaux au public sont 09H-12H30 - 13H30-17H00 – du lundi au vendredi –
Toutefois le personnel ayant des missions à l’extérieur des bureaux pourra moduler leur emploi du temps tout en respectant le cadre légal.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de
l’article L 3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
S’ajoutent à ces périodes les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif (mission, formation, réunion de bureau, visite médicale). Toutes périodes ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif. Cette définition légale du temps de travail est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte du paiement ou de la récupération d’éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateur.
Article 2 - Les heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés à temps plein
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale de 35 H00 par semaine est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une contrepartie. L3121-28 du code du travail.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L3121-29 du code du travail.
Les heures supplémentaires ne pourront pas dépasser un contingent de 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives.
Les heures supplémentaires feront une contrepartie soit financière soit sous forme de repos compensateur équivalent au choix du salarié.
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel
Toute heures complémentaires accomplies ne peut être supérieures à 1/10ème du temps de travail contractuel
Les heures complémentaires feront une contrepartie sous forme financière.
Article 3 – Modalités pour effectuer les heures supplémentaires et les heures complémentaires
Les heures supplémentaires ou complémentaires sont réalisées par le salarié à la demande de sa hiérarchie (via une notification écrite ou orale) avec son accord, pour faire face à une urgence ou une surcharge de travail.
Le salarié est dans l’obligation d’effectuer les heures supplémentaires ou complémentaires demandées par sa hiérarchie, sauf en cas d’abus de droit, par exemple dans le cas où l’employeur n’en a pas informé le salarié assez tôt, (une semaine avant la date à laquelle les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir lieu) (. L3123-21 du code du travail)
Article 4 – Prise du repos compensateur.
Le repos compensateur sera demandé par le salarié moyennant un délai suffisant auprès de la Direction et dans un délai ne dépassant pas 2 mois.
Article 5 – Calcul du repos compensateur
-- Pour les salariés à temps plein
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article
L.3121-36 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Exemple : 1 heure supplémentaire donne droit à un repos compensateur de 1 h.25 (1x1.25) jusqu’à la 8ème heure.
-- Pour les salariés à temps partiel :
Les heures complémentaires accomplies au-delà de celles prévues dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée dans le contrat de travail.
Article 6 – Décompte des horaires, des repos compensateurs, des congés payés, des congés trimestriels
Les salariés devront effectuer un décompte journalier des horaires de travail effectués quotidiennement. (art. D3171-8 du code du travail)
La prise des repos compensateurs, des congés payés, des congés trimestriels devra figurer sur la feuille de décompte. En fin de mois la feuille de décompte devra être adressée à la hiérarchie ou au service comptable qui effectuera une régularisation ad ’hoc sur le mois suivant et qui sera annexée au bulletin de salaire
(art D3171-12 du code du travail).
Un document Excel sera remis en début d’année à chaque salarié prévoyant les douze mois de l’année en cours.
Article 7 - Journée de solidarité
S’agissant des modalités de fixation de la journée de solidarité, les parties se sont accordées pour définir qu’elle sera fixée le
lundi de Pentecôte.
Aucun salarié ne peut refuser de travailler les heures correspondant à la journée de solidarité. Au cas où le salarié serait en congés, la journée de solidarité sera déduite d’un jour de congé payé ou trimestriel, au choix de ce dernier.
Article 8 - Pauses
La pause consacrée au repas méridien a été fixée à 1/h. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Durant ce temps le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles .
TITRE III – LES CONGES PAYES
Tout salarié a droit chaque année à des congés payés quel que soit son contrat de travail, son temps de travail et son ancienneté. Les départs en congés sont soumis à l’accord de la hiérarchie.
Article 1- Période des congés payés
La période des congés payés est fixée :
Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La totalité des congés devront être pris avant le 31 décembre de l’année N et au plus tard au 31 mars de l’année N+1. Le salarié peut prendre ses congés par anticipation dès l’ouverture de ses droits
(art. L3141-12 c. trav.).
Les congés de plus de 3 jours devront être posés un mois avant leur prise et concernant les vacances d’été deux mois avant leur prise, en l’occurrence au 1er mai, pour une bonne organisation du service. Les congés devront impérativement figurer sur l’agenda partagé de l’association.
Article 2- Acquisition des congés payés
Les congés payés seront calculés en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés par an (2,08 jours ouvrés par mois), soit 5 semaines à 5 jours.
Article 3- Congés trimestriels (CT)
En raison de la nature de la profession et du rythme de travail, les salariés en situation de travail effectif bénéficieront d’un congé trimestriel, pris au cours du premier, deuxième et quatrième
trimestre civil, de 3 jours ouvrés (hors repos hebdomadaire et jours fériés) ;
3-1 bénéficiaires
Le congé trimestriel est accordé à l’ensemble du personnel.
3-2 Acquisition
Le congé trimestriel est acquis pour un temps travaillé à temps plein au cours de chaque mois précédant la prise du congé trimestriel, à raison d’un jour par mois. L’acquisition pour un salarié à temps plein est de 9 jours. Pour les temps partiels les jours de congés trimestriels sont proratisés en fonction du temps de travail. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF NOMBRE DE CONGES TRIMESTRIELS DANS L’ANNEE 100 % 9 90 % 8 80 % 7 70 % 6 60 % 5 50 % 4 40 % 3
Toute absence, quelle que soit sa nature (maladie, congé maternité, congé enfant malade, congé événements familiaux etc.) dans le trimestre, ne permet pas d’acquérir la totalité des congés trimestriels.
Les absences entrainent donc une proratisation des congés trimestriels de la manière suivante :
ABSENCE SUR LE TRIMESTRE ET PAR MOIS D’ABSENCE -
ABATTEMENT
Absence de 15j calendaires consécutifs ou non
1/2 jour de CT
Absence de 30j calendaires consécutifs ou non
1 jour de CT
Absence de 60j calendaires consécutifs ou non :
2 jours de CT
Absence de 90j calendaires consécutifs ou non :
3 jours de CT
La prise des congés trimestriels devra faire l’objet d’une demande auprès de la hiérarchie une semaine au préalable. La pose des congés trimestriels doit prendre en compte les nécessités de la continuité de service, à ce titre, ils pourront être acceptés ou reportés par la hiérarchie à une date ultérieure convenue avec le salarié. Les congés trimestriels ne doivent pas être accolés à des jours de congés payés annuels si la durée des congés payés est supérieure à une semaine. Les congés trimestriels devront être pris dans le trimestre à raison d’un jour par mois lorsque celui-ci est acquis. L’ensemble des salariés pourront poser leurs congés trimestriels de manière fractionnée, à raison d’une demi-journée ou consécutivement en accord avec la hiérarchie.
CONGES TRIMESTRIELS ACQUIS
MOIS DE PRISE CORRESPONDANTE
Janvier de l’année N 1 Jour en février de l’année N Février de l’année N 1 Jour en mars de l’année N Mars de l’année N 1 Jour en avril de l’année N Avril de l’année N 1 Jour en mai de l’année N Mai de l’année N 1 Jour en juin de l’année N Juin de l’année N 1 Jour en Juillet/aout/septembre de l’année N en dehors des Congés payés annuels Juillet de l’année N - Aout de l’année N - Septembre de l’année N - Octobre de l’année N 1 Jour en novembre de l’année N Novembre de l’année N 1 jour en décembre de l’année N Décembre de l’année N 1 jour en janvier de l’année N+1
Tout congé trimestriel non pris est perdu. Par exception, en cas de rupture du contrat, les congés trimestriels acquis pourront être posés pendant la durée du préavis, pour permettre au salarié sortant de les solder
TITRE IV ABSENCE POUR MALADIE
Article 1 - Absence pour maladie du salarié
L’absence au travail pour maladie du salarié doit être constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur dans les 48 heures. Les absences pour maladie dûment justifiées n’entraînent pas la rupture du contrat de travail. Le salarié bénéficiera d’une couverture du délai de carence de 3 jours par an. En cas d’arrêt de maladie supérieur à 7 jours, l’employeur maintiendra le salaire à compter du 8ème jour d’arrêt maladie, en complément des indemnités journalières perçues par l’assurance maladie, étant précisé que si les 3 jours de carence ont déjà été épuisés l’employeur appliquera la carence de 7 jours prévue par le code de la sécurité sociale. « En cas de maladie ordinaire, d’accident non professionnel ou d’accident de trajet, cette indemnisation complémentaire débute en principe à compter du 8e jour (soit après un délai de carence de 7 jours). L’indemnisation versée par l’employeur vient compléter les indemnités journalières (IJ) de la Sécurité sociale. Les IJ de la Sécurité sociale sont versées après un délai de carence de 3 jours qui peut être supprimé dans certaines situations (renseignements auprès de la CPAM ou sur le site de l’Assurance maladie). Ces indemnités sont versées sans application du délai de carence lorsque l’arrêt de travail est dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (plus d’informations sur le site de l’Assurance maladie). »
En cas d’absence de certificat médical le salarié devra poser soit une journée de CP soit une journée de CT.
En cas d’absence de CT ou CP une retenue sur salaire sera effectuée par l’employeur.
Article 2 - Absence pour enfant malade
Sur présentation d’un certificat médical prescrivant la présence d’un parent auprès de son enfant malade quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à sa charge, peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée limitée à
3 jours ouvrés par année civile.
Les congés accordés au-delà de ce contingent annuel ne seront pas rémunérés, ils pourront selon les possibilités de fonctionnement, être imputés sur le crédit de congés disponibles (congés annuels ou congés trimestriels).
TITRE V – LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Article 1 – les trajets pour Formation
PRINCIPE –
Le temps de déplacement pour se rendre de son domicile sur son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif
(article L 3121-4 du Code du travail)
Le temps de trajet s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail dans le cadre d’un déplacement pour formation fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos dans les conditions suivantes : (article L 3121-4 alinéa 2 du code du travail)
Les temp de trajet pour se rendre sur le lieu de la formation se calculera depuis le siège social sur le temps réel du trajet le plus court selon l’itinéraire MICHELIN de la façon suivante :
Une déduction de 30 minutes pour chacun des salariés sera opérée pour tenir compte du trajet domicile du salarié pour se rendre sur son lieu de travail.
L’employeur fera une contrepartie à hauteur de 50% sur le surplus du temps occasionné par ce trajet.
Exemple :
Formation : Départ 111 rue des ALLIES 38000 GRENOBLE- Arrivée Place Jules FERRY 69006 LYON
Durée : Allée/Retour 1H13 x 2 = 2H26 mm Déduction de 30 minutes 2H26 – 30 mn = 1H56 mn arrondie à 2H00 – 50%
Récupération/ 1H00
--- Le temps de la formation sera calculé selon les horaires prévus de la convocation. Elle ne donnera pas lieu à contrepartie si celle-ci ne dépasse pas le temps de travail légal en déduisant l’heure de pause déjeuner.
Article 2- Les trajets pour mission
Les déplacements pour se rendre sur un autre lieu d’exécution de travail dans le cadre d’une mission (déplacement en maison d’arrêt, consultation d’un dossier d’instruction, animation des stages PJJ) sont considérés comme du travail effectif.
Ils ne donneront pas lieu à contrepartie.
Article 2 – Les frais de mission et de formation
L’Association prend en charge dans le cadre de vos missions ou formations les frais réels plafonnés au barème des frais de justice. Les frais de parking intramuros (Grenoble) seront pris en charge sur la base d’un ticket de transport en commun aller/retour.
TITRE VI - DUREE – DENONCIATION- REVISION DE L’ACCORD
Article 1 : Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans.
Article 3- Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé. Ainsi à la demande d’un représentant du personnel, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de cet accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 3- Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé, moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et le représentant du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 4 - Dépôt – Publicité
Le présent accord est déposé en un exemplaire :
À la DREETS, sur : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble, par LRAR
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel. Fait à Grenoble Le 20 novembre 2023