Accord d'entreprise ASSOCIATION SIMONE VEIL

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE

Application de l'accord
Début : 02/03/2024
Fin : 31/01/2024

3 accords de la société ASSOCIATION SIMONE VEIL

Le 06/12/2023





ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES MODALITES D’ATTRIBUTION

DE LA PRIME DECENTRALISEE

ENTRE :

L’association Simone Veil, dont le siège social est situé à FREYMING MERLEBACH (57800), Rue d’Orléans, représentée par, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « l’association Simone Veil » ou « l’entreprise »

D’une part,

Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

en sa qualité de délégué syndical CFDT
en sa qualité de délégué syndical SUD
D’autre part,
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. Objet PAGEREF _Toc152749308 \h 3
Article 2. Bénéficiaires PAGEREF _Toc152749309 \h 3
Article 3. PAGEREF _Toc152749310 \h 3
Montant brut de la prime versée et modalités d’attribution PAGEREF _Toc152749311 \h 3
Article 4. Modalités d’application de l’abattement pour absentéisme PAGEREF _Toc152749312 \h 5
Article 5. Versement de la prime PAGEREF _Toc152749313 \h 6
Article 6. PAGEREF _Toc152749314 \h 6
Modalités de redistribution et du versement du reliquat PAGEREF _Toc152749315 \h 6
Article 7. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc152749316 \h 6
Article 8. PAGEREF _Toc152749317 \h 6
Révision PAGEREF _Toc152749318 \h 6
Article 9. PAGEREF _Toc152749319 \h 7
Dénonciation PAGEREF _Toc152749320 \h 7
Article 10. PAGEREF _Toc152749321 \h 8
Consultation et dépôt PAGEREF _Toc152749322 \h 8
Préambule :

La Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 prévoit, en son article A 3.1. issu de la rénovation de la CCN51 en 2003, le versement d’une prime décentralisée.

En application de l’article L2242-13 du code du travail, la prime décentralisée fait partie, par nature, des thèmes devant être abordés lors de la négociation annuelle obligatoire.

Ainsi, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité formaliser les dispositions convenues dans ce présent accord d’entreprise.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée et de son reliquat.

Les modalités ainsi définies seront applicables pour l’année civile 2024.

Elles cesseront en conséquence de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2024.

Ces modalités pourront faire l’objet d’une reconduction d’une année sur l’autre, dès lors que les parties en conviennent.


Article 2. Bénéficiaires


La prime décentralisée est attribuée, selon les modalités définies ci-après, à tous les salariés de l’établissement en CDI. Concernant les salariés en CDD, la prime sera attribuée sous réserve de faire valoir une présence effective de 6 mois sur chaque période de calcul de la prime.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ni aux personnes bénéficiaires de contrats aidés, sauf dispositions légales et/ou réglementaires contraires.

Pour bénéficier de la prime, le salarié devra faire partie des effectifs au moment de son versement.

Article 3. Montant brut de la prime versée et modalités d’attribution


La prime décentralisée est calculée sur la base de 5% du salaire brut annuel de chaque salarié.
Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, elle est égale à 3%.
Le critère de distribution est le non-absentéisme.

L’assiette de calcul de la prime est l’ensemble des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et qui à ce titre, sont soumises à cotisations de sécurité sociale.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

La masse des salaires bruts comporte donc non seulement les salaires de base des salariés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d’ancienneté et compléments technicité, l’indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles mais également toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont, donc, le caractère de complément de salaire.

Tel est le cas, notamment :
  • des indemnités pour travail de nuit
  • des indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés
  • des primes d’internat
  • de la prime pour contraintes conventionnelles particulières des primes fonctionnelles
  • de l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02
  • des avantages en nature
  • des indemnités de congés payés
  • des allocations de départs à la retraite à l'initiative des salariés
  • de la prime grand âge
  • des indemnités complémentaires aux IJ versées par la Sécurité Sociale

En ce qui concerne les indemnités pour fin de contrat à durée déterminée, bien qu’elles aient la nature de salaire et soient, à ce titre, soumises à cotisations de sécurité sociale, il convient de ne pas intégrer les indemnités pour fin de contrat à durée déterminée dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée. Ce sera en conséquence l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée qui intègrera dans son assiette de calcul la prime décentralisée.
Sont exclus également : les indemnités journalières de Sécurité Sociale pour la maladie, l’indemnité de congés payés, l’indemnité de licenciement et l’allocation de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur et les remboursements de frais.

Sont prises en compte les périodes de travail effectif. Ainsi, si l’entrée d’un salarié a lieu en cours de période, le montant de sa prime individuelle sera calculé au prorata temporis.

Concernant les médecins, en cas de reliquat, celui-ci ne sera pas réparti entre tous les salariés mais uniquement versé aux salariés du corps médical (médecins, pharmaciens, biologistes et sages-femmes).

Article 4. Modalités d’application de l’abattement pour absentéisme
Conformément à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, pour l’attribution de la prime décentralisée, il est appliqué un abattement pour absentéisme.

Cet abattement est de 1/30ème de la prime semestrielle par jour d’absence. Toutefois, les trois premiers jours d’absence intervenant au cours de chaque période de prime ne donnent pas lieu à abattement, que ces trois jours d’absence soient continus ou pas.
Il y a lieu de préciser que les jours d'absence sont décomptés en jours calendaires.
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels
  • périodes de congés payés
  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles
  • absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01 de la présente convention
  • maladie de la femme enceinte, quel que soit le motif
  • absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement
  • absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale
  • périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux
  • périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
  • congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la présente convention
  • jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail
  • congé paternité
  • absences pour participation à un jury d’assises
  • temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51
  • hospitalisation dument justifiée par un certificat d’hospitalisation

Article 5. Versement de la prime 


La prime décentralisée fait l’objet d’un versement semestriel lors de la paie de juin et de décembre.

Elle est calculée sur la période du 1er décembre au 31 mai pour la fraction de prime du mois de juin et sur la période du 1er juin au 30 novembre pour la fraction de prime du mois de décembre.

Article 6. Modalités de redistribution et du versement du reliquat


Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.

Le reliquat correspond à la somme des décotes des primes des salariés ayant été absents sur la période concernée. Le montant global du reliquat est divisé par le nombre de salariés, exprimé en ETP, par établissement, et répondant aux conditions précédentes, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.

Le reliquat est versé en deux fois, en juillet et en janvier de l’année suivante.

Article 7. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 8. Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 9. Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 10. Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à information du CSE lors de la réunion du 9 novembre 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association Simone Veil.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Forbach.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Freyming-Merlebach, le 6 décembre 2023
En 5 exemplaires originaux


La déléguée syndicale CFDTPour l’association Simone Veil

Président




Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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