Accord d'entreprise ASSOCIATION SOLEINE

AVENANT 1 A L'ACCORD DU COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 9 MAI 2022

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION SOLEINE

Le 13/02/2024


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ASSOCIATION SOLEINE
21 rue Amand Michaud
49360 LES CERQUEUX
Décembre 2023

ASSOCIATION SOLEINE
21 rue Amand Michaud
49360 LES CERQUEUX
Décembre 2023
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Avenant n° 1
Accord Compte Epargne temps
Avenant n° 1
Accord Compte Epargne temps
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AVENANT N° 1

A l’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DU 9 MAI 2022




Entre les soussignés :


Association SOLEINE

21 rue Amand Michaud

49360 CERQUEUX DE MAULEVRIER
Représentée par Madame Annie RABIER, Présidente,

Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers




PREAMBULE


Au jour des présentes, les modalités d'alimentation et d'utilisation du compte épargne temps ("

CET") sont régies par les dispositions de l'accord relatif au compte épargne temps du 9 mai 2022.


Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de cet accord et de définir notamment de nouvelles modalités d'alimentation, d'utilisation et de gestion du compte épargne temps.

Bien que les autres éléments du dispositif ne soient pas modifiés, les parties se sont accordées pour réécrire l’accord dans sa totalité afin de rendre les modifications plus lisibles.

Le présent avenant annule et remplace ainsi l’ensemble des dispositions de l’accord du 9 mai 2022.

Sur ces bases, Les présentes dispositions ont été soumises à consultation des salariés conformément aux articles D.2232-2 et suivants du code du travail et au décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017.

A l’issue des réunions des 17 octobre et du 4 décembre 2023 il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte


Article 1-1 – Bénéficiaires
L'accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ayant au moment de l'adhésion au CET 1 an d'ancienneté révolue.

ARTICLE 1-2 – Ouverture du compte

Un compte épargne temps est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié.
Il est tenu un compte individuel ; une fois par an, au 31 décembre, il sera communiqué au salarié le nombre d’heures dont il dispose sur son compte.



ARTICLE 2 – Alimentation du CET


Article 2-1 – Alimentation à l’initiative du salarié
Tout salarié peut porter sur son compte épargne temps :

  • Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
  • Les jours de congés d'ancienneté,
  • Les heures constatées au compteur à la clôture de la période d’annualisation avec la majoration légale, soit au 31 décembre de chaque année
  • Les jours de repos dans le cadre du forfait jours,

Ces alimentations sont laissées à l’initiative du salarié et ne peuvent en aucun cas constituer un usage ou une pratique qui pourrait ultérieurement être imposé aux salariés.


Article 2-2 – Alimentation à l’initiative de l’employeur
Les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées sur le compte épargne temps dans la limite de 30 heures par an et de 60 heures au total par salarié.

Les heures ainsi capitalisées seront utilisées par l'employeur en cas de baisse d'activité.


Article 2-3 – Plafonnement
L’ensemble de cette épargne ne peut excéder la moitié de la durée annuelle de travail de chaque salarié
  • soit pour un salarié à temps partiel à 25h/semaine 1300 h/ an,

    plafond de 650 h


  • ou la moitié du forfait jours annuel, soit pour un temps plein 218 jours/2, plafond 109 jours

Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé dans les conditions ci-après.

Article 2-4 – Formalités liées à l’alimentation du compte épargne temps
La demande d’alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction. Ce document précise notamment l’origine du débit (congés payés, jours de RTT…).
Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir sa demande d’alimentation du CET par écrit, daté, à l’aide du formulaire mise à sa disposition, avant le 31 décembre de chaque exercice.
La demande est définitive à la date de la communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation.
Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET ;

Article 2-5 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension du contrat de travail.
Il est rappelé que les salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés dans le CET dans la limite des plafonds définis à l’article 2.1 ci-dessus.


ARTICLE 3 – Utilisation du Compte épargne temps


Article 3-1 – Utilisation à l’initiative du salarié
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés suivants :
  • Congé parental d’éducation (à temps partiel ou temps plein),
  • Congé sabbatique,
  • Congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise,
  • Congé de solidarité internationale,
  • Congé de présence parentale,
  • Congé de solidarité familiale,
  • Congé de proche aidant,
  • Congé pour prolongation de congé maternité ou d’adoption

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour :

un congé de fin de carrière : qui permet aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant la prise de leur retraite. Dès lors, le bénéfice du congé devra immédiatement précéder le départ à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.


-

un passage à temps partiel : les éléments stockés dans le CET peuvent être utilisés pour bénéficier d’un complément de temps dans le cadre d’une activité à temps partiel. Les modalités de cette nouvelle organisation du temps de travail devront être formalisées dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.


-

un ou plusieurs congés formation : effectués en dehors du temps de travail, dans le cadre des actions prévues par les dispositions légales en vigueur


-

une absence non rémunérée, mais justifiée dans la limite de 3 jours dans l’année civile


-

un congé pour convenance personnelle d’une durée maximale d’une semaine



Article 3-2 - Utilisation à l’initiative de l’employeur
En cas de baisse d'activité, l'employeur peut imposer aux salariés de prendre des jours de repos ou de réduire leur durée hebdomadaire de travail s'ils ont accompli des heures au-delà de la durée collective de travail.

Ainsi pour éviter le recours à la procédure de chômage partiel par l'employeur, il sera autorisé, à titre dérogatoire d'utiliser collectivement des heures de compte épargne temps afin de pallier cette baisse d’activité ; les heures imputées dans le CET le seront pour chacun des salariés selon sa durée du travail.

Pour illustrer : pour une journée de repos fixée par l’employeur due à une baisse d’activité, tous les salariés se verront créditer d’un nombre d’heures en fonction de leur durée hebdomadaire de travail, soit 5 h pour 25h/hebdo, ou 4h pour 20h/hebdo, ou 6h pour 30h/semaine…

L'employeur ne peut pas utiliser les heures ou les jours affectés individuellement par le salarié sur son compte.

Article 3-3 - Utilisation sous forme monétaire
Le salarié peut utiliser les droits acquis dans le CET afin de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Il est cependant rappelé que les jours correspondants à la 5ème semaine et aux reliquats de congés payés, placés en tout ou partie sur le CET, ne peuvent donner lieu à complément de rémunération. Ils doivent obligatoirement être utilisés sous forme de jours de congés.

Le salarié peut utiliser le CET pour compléter sa rémunération dans la limite maximum des droits qu’il a effectivement acquis à la date de sa demande uniquement dans les cas suivants :
  • Mariage du salarié,
  • Naissance ou adoption d’un enfant
  • Divorce
  • Invalidité du salarié ou de son conjoint,
  • Décès du conjoint ou de l’enfant,
  • Création par le salarié ou son conjoint ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
  • Acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale du salariée
  • Etat de surendettement du ménage.

La conversion monétaire sera calculée conformément à l’article 4.2 du présent accord et plafonnée à 30 heures par an

L’indemnité financière versée en contrepartie des jours de congés et de repos constitue du salaire, soumis aux cotisations, contributions sociales et impôt sur le revenu (prélèvement à la source).

Article 3-4 – Modalités d’utilisation des congés
Préalablement à la prise de congés de fin de carrière ou de congé de longue durée (sabbatique, création d’entreprise, solidarité familiale…), le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos.

Pour l’ensemble des congés cités ci-dessus, le salarié devra faire la demande de la prise de son congé, par écrit, au minimum 2 mois avant la date du congé sollicité ou 1 mois si le congé sollicité est inférieur ou égal à 2 semaines, ou au moment de l’évènement dans le cadre d’une absence courte (3 jours maximum) et que l’évènement n’était pas prévisible.

L’employeur répondra dans un délai de 30 jours après la réception de la requête ou 15 jours dans le cas d’un congé inférieur à 2 semaines ou au moment de l’évènement dans le cas d’une absence courte – 3 jours maxi – et que l’évènement n’était pas prévisible.

S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 3 mois avant la date du départ.

La demande écrite doit préciser le nombre d’heures créditées au CET que le salarié envisage d’utiliser.


ARTICLE 4 – Gestion du compte épargne temps


Article 4.1 – Valorisation du compte épargne temps
Les droits inscrits sur le CET sont exprimés :
  • en heures : pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
En cas d’alimentation en jours de congés, ceux-ci sont convertis en équivalent heures sur la base suivante :
temps de travail mensuel / 22 jours ouvrés en moyenne par mois = nombre d’heures par jour de congé

Pour exemple : temps partiel 25 h semaine, soit 108,33 h/mois / 22 jours = 4,92h/jour de congé

La valorisation s’effectue par application du nombre d’heures épargnées au taux du salaire horaire au moment de la liquidation de l’épargne.

  • - en jours : pour les salariés ayant la qualité de cadre rémunéré selon un forfait défini en jours sur l'année,
La valorisation s’effectue par application du nombre de jours épargnées au taux journalier au moment de la liquidation de l’épargne.


Article 4.2 – Indemnisation du congé pris
Le congé pris est indemnisé sur la base du salaire journalier brut de référence du bénéficiaire au moment de la prise du congé, ce dans la limite des droits inscrits au CET.

Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles ont la nature de salaire et sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de paie.

Elles sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu et font l’objet du prélèvement à la source.

Article 4-3 – Retour du salarié
A l’issue du congé et quelle qu’en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 5 – Liquidation automatique du compte épargne temps

Article 5.1 - Rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail, le CET peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.

En l’absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis et qui se trouvent sur le CET.

Article 5.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants : invalidité 2ème et 3ème catégorie du salarié, ou invalidité 2ème ou 3ème catégorie du conjoint (y compris la personne liée par un PACS de plus de 6 mois).
.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre remise en mains propres contre décharge accompagnée du justificatif.

Article 5.3 – Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits acquis seront dus aux ayants droits du salarié.

ARTICLE 6 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps


Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D 3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés. Le salarié perçoit une indemnité égale à la valeur monétaire de l’excédent.



ARTICLE 7 – Entrée en vigueur – durée – révision – dénonciation dépôt publicité


Le présent accord, qui prendra effet le 1er mars 2024 est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord se substitue à tous les accords précédents ayant pour objet l’un des points évoqués ci-dessus. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés.

Chaque année, les salariés seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Chaque partie signataire peut dénoncer de manière motivée le présent accord dans les conditions prévues par la loi.


Un exemplaire du présent accord sera remis :

- A chaque signataire,

- A la DDEETS du lieu de conclusion de l’accord dans sa version intégrale déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site actuel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

- Au greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord par courrier recommandé avec accusé de réception

ANNEXE 1 : PV de consultation du 13 février 2024 faisant état de l’approbation au 2/3 des salariés de l’association SOLEINE.



Fait aux Cerqueux, en deux exemplaires originaux
Le 13 février 2024

Pour L’association SOLEINE

Madame Annie RABIER
Présidente

Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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