ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR LA PRIME DECENTRALISEE POUR L’ANNEE 2025
Entre :
L’Association SAINT CYR, dont le siège social est situé 59 rue Papu à RENNES (35000),
Représentée par en sa qualité de directeur,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent protocole s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article A3.1 de l’annexe III de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, et a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la prime décentralisée pour l’année 2025.
Article 1- Objet - durée
En application de l’article A3.1.3 issu de la rénovation de la CCN51 en 2003, les modalités de versement prévues par accord collectif d’entreprise ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités peuvent faire l’objet d’une reconduction d’une année sur l’autre, dès lors que les parties en conviennent.
Les parties au présent accord conviennent que les modalités ainsi définies ne sont applicables que pour une année civile à compter de la date de signature du présent accord, soit l’année 2025. Elles cesseront en conséquence de s’appliquer de plein droit le 1er janvier 2026.
Article 2- Bénéficiaires et condition d’ouverture du droit à la prime décentralisée
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’établissement à l’exclusion des médecins, pharmaciens et biologistes dont le montant global de la prime décentralisée est versé à ce seul corps.
La prime décentralisée est versée aux salariés sans condition d’ancienneté.
Article 3- Montant brut de la prime versée
Le montant brut global à repartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts, dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
L’assiette de calcul de la prime est l’ensemble des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et qui, à ce titre, sont soumises à cotisations de sécurité sociale.
Les parties conviennent d’intégrer dans l’assiette de calcul l’ensemble des salaires répondant à cette définition, et versé dès la première heure de travail.
Il y a lieu de distinguer d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.
Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
Il est précisé qu’en cas d’absences dues : -à la maternité (période de congé de maternité et d’arrêt de travail liée à la maternité consécutif et précédant le congé de maternité), -à la paternité, -à l’adoption, -à l’accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle, -au congé de présence parentale, Le salaire brut servant d’assiette au calcul de la prime ne peut être réduit en fonction du montant des indemnités journalières de sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat. Est ainsi reconstitué le salaire fictif des salariés absents pour calculer la prime décentralisée.
Article 4- Modalités d’attribution
Il est versé globalement à chaque salarié remplissant les conditions visées à l’article 2 du présent accord, une prime annuelle de 5 % de son salaire brut dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
Les dispositions suivantes précisent les modalités de calcul de l’abattement et les règles de redistribution du reliquat résultant du montant de l’abattement.
4.1. Modalités applicables à l'ensemble du personnel à l'exception des médecins, biologistes et pharmaciens
4.1.1 Modalités d’application de l’abattement pour absentéisme
Conformément à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, pour l’attribution de la prime décentralisée il est appliqué un abattement pour absentéisme.
En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/30e de la prime semestrielle par jour d'absence. Toutefois, les cinq premiers jours d'absence intervenant au cours d'un semestre ne donnent pas lieu à abattement.
En application de la juripsrudence de la Cour de cassation du 08 janvier 2020 et des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, il est convenu que seules les absences assimilées par la Loi à du temps de travail effectif n’entraineront pas d’abattement.
4.1.2. Modalités de redistribution de l’abattement
Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés, de chaque masse budgétaire, n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.
4.2. Modalités applicables aux médecins, biologistes et pharmaciens
4.2.1 Modalités d’application de l’abattement pour absentéisme
Conformément à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, pour l’attribution de la prime décentralisée il est appliqué un abattement pour absentéisme.
En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/30e de la prime semestrielle par jour d'absence. Toutefois, les cinq premiers jours d'absence intervenant au cours du semestre ne donnent pas lieu à abattement.
En application de la juripsrudence de la Cour de cassation du 08 janvier 2020 et des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, il est convenu que seules les absences assimilées par la Loi à du temps de travail effectif n’entraineront pas d’abattement.
4.2.2. Modalités de redistribution de l’abattement
Chaque semestre, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés, de chaque masse budgétaire, n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.
Article 5 : versement de la prime
La prime décentralisée est semestrielle, étant entendu que le premier semestre s’étend du 1er janvier au 30 juin et que le second semestre s’étend du 1er juillet au 31 décembre. Elle est versée aux salariés sans condition d’ancienneté, présents au moment du versement soit le 30 juin et le 31 décembre pour le contrat en cours.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
L’accord est conclu pour une durée d’une année civile et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 7 – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise au syndicat signataire ainsi qu’aux représentants du personnel.
Pour l’organisation syndicale CGTPour l’Association