Accord d'entreprise ASSOCIATION ST MICHEL HAUT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENTR D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 01/04/2019

10 accords de la société ASSOCIATION ST MICHEL HAUT

Le 25/03/2019




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT




ENTRE :


  • L’ASSOCIATION SAINT-MICHEL LE HAUT - ASMH

Association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901.
Dont le siège social est sis Place de la Barbarine – 39110 SALINS LES BAINS,
représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux présentes

D’une part,

ET



  • LES ORGANISATIONS SYNDICALES :


  • CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale,

  • CGT, représenté par son délégué syndical,


D’autre part


  • PRÉAMBULE

Afin de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat, les organisations syndicales associées à la Délégation Unique du Personnel et l’Association ont fait le choix de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de l’instruction interministérielle N° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 relative à l’exonération des primes exceptionnelles prévue par l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales.


C'EST AINSI QUE LES PARTENAIRES SOCIAUX, ONT ARRETE CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1 – OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET PERIMETRE
Le présent accord a pour objet le versement d’une prime

exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’ensemble des salariés de l’Association dont la rémunération brute annuelle est inférieure au plafond de 3 fois le SMIC.


La prime sera versée au prorata de la durée de présence des salariés au cours de l’année 2018 et au prorata du temps de travail prévu au contrat de travail rapporté à un temps complet étant rappelé que la durée de référence dans l’entreprise est la durée légale soit 35 h et son équivalent annuel.

Pour la détermination de la durée de présence, l’unité de compte est l’heure ouvrée. On entend par heure ouvrée, toute heure de travail effectuée ou assimilée. Concernant les salariés qualifiés de cadres dirigeants, au sens du droit de la durée du travail, il est convenu qu’une journée correspond à 7 heures ouvrées.
Sont assimilées à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail : les congés de maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence, toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel ...).

Les partenaires sociaux ont également décidé que les absences consécutives à des maladies non professionnelles seront intégrées dans les heures ouvrées pour la détermination de la durée de présence dans les limites définies ci-dessous.

Seuls les salariés liés par un contrat de travail au 31/12/2018 pourront bénéficier de cette prime. Toutefois, un salarié qui n’a perçu aucune rémunération au titre de l’année 2018 ne recevra pas de prime.

  • ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME
  • La prime exceptionnelle maximale versée, après l’application des modulations définies au sein de l’article 1, sera égale à 200 euros.

Conformément aux dispositions légales, cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).
La prime sera versée avec la paie du mois de mars 2019.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 et prend effet dès sa signature jusqu’au 01/04/2019.

Au-delà de son terme, le présent accord ne pourra pas continuer à s’appliquer et ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.


ARTICLE 4 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord fera l’objet d’une information des représentants du personnel par affichage sur les panneaux réservés par l’employeur.

Le personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux réservés par l’employeur.

ARTICLE 5 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives concernées.
Conformément aux articles D 2231-5 et D 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté et du Conseil de Prud’hommes de Dole.

Ces formalités de dépôt seront assurées par l’employeur.


Fait à Salins les Bains, le 25 Mars 2019

Protocole établi en trois exemplaires dont 1 exemplaire pour chacune des parties


Les Organisations Syndicales :L’ASMH,

Le Syndicat CGT,Représentée par
Représenté parPrésident
Délégué Syndical



Le Syndicat CFE-CGC,
Représenté par
Déléguée Syndicale
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