Accord d'entreprise ASSOCIATION SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

Accord d'entreprise forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

Le 19/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignés :

ASSOCIATION SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

Dont le siège social est 33 Allée du Moura 64200 BIARRITZ
N° SIRET : 388 734 220 00055
Représentée par sa Présidente, *******.

Ci-après dénommée « l’Association »
D'une part


Et


*******, élu au CSE non mandaté

*******, élu au CSE non mandaté

*******, élu au CSE non mandaté,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19 janvier 2022.

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-25 du Code du travail :


PREAMBULE



Le présent accord a pour objectif de mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

Les parties souhaitent toutefois rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.






Objet

  • Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

  • Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

  • Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'association ayant le même objet.


Champ d’application - Catégories de salariés concernés


  • Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

  • Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Au sein de l'association, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : les cadres (groupes G, H, I et J)
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Nombre de jours compris dans le forfait

  • Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 211 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

  • Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

  • Le cas échéant, les jours de fractionnement, les jours de congés exceptionnels pour événement familiaux, et les autres jours de congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de l’Association se déduiront du nombre de jours annuel de travail à effectuer.

  • Les jours exceptionnellement travaillés les dimanches et jours fériés seront décomptés du nombre de jours annuel de travail à effectuer. Ces jours de travail ne seront pas majorés.


Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.


Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

  • Le plafond annuel mentionné dans l’article 3.1 ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

  • La demande du salarié devra être faite par écrit avant le 1er octobre de la période de référence en cours.

  • Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

  • Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 216 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.



Forfait jours réduit

  • Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 211 jours par an (journée de solidarité incluse).

  • Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenu par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

  • Le cas échéant, les jours de fractionnement, les jours de congés exceptionnels pour événement familiaux, et les autres jours de congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de l’association se déduiront du nombre de jours annuel de travail à effectuer.

  • Les jours exceptionnellement travaillés les dimanches et jours fériés seront décomptés du nombre de jours annuel de travail à effectuer. Ces jours de travail ne seront pas majorés.

  • Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

  • Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.


Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.


Temps de repos des salariés en forfait jours

  • Les salariés en forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail mais ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  • Ils bénéficieront par ailleurs :
- des jours fériés, chômés au sein de l’Association (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des journées ou demi-journées de repos compris dans le forfait-jours dénommés repos forfait-jours.

  • Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

  • Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 16.2.


Nombre de jours de repos
  • Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

  • La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise et acquis par le salarié
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemple : sur la période de référence du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le salarié possède 3 ans d’ancienneté et dispose donc de 25 jours de congés payés ouvrés. Il doit travailler 211 jours (journée de solidarité incluse), on obtient le calcul suivant :


Nombre de jours calendaires

366
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

-104
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- 10
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise et acquis par le salarié (en jours ouvrés)

- 25
Nombre de jours travaillés

- 211
Nombre de jours de repos par an.

= 16


  • La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

  • Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  • Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 5.4.


Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

  • La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

  • Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

  • Cette convention ou avenant fera référence au présent accord et fixera notamment :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient (cadre ou non-cadre) ainsi que sa classification conventionnelle,
  • le nombre de jours de travail inclus dans le forfait soit le nombre de jours travaillés dans l’année et,
  • la rémunération correspondante.

  • Enfin, cette convention rappellera les modalités d’évaluation de suivi et de communication de la charge de travail du salarié.


Rémunération

  • Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.


Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

  • Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève etc.), n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La ou les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Par conséquent, la journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
Exemple : le salarié est malade du 19/02/2024 au 28/02/2024 soit 8 jours. Son salaire mensuel brut s’élève à un montant de 4 500 € et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait est de 211 jours.
La valorisation de l’absence est donc égale à : (4 500 × 12) / (211 + 25 + 10 + 16) × 8 = 1 648,85€.

  • En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


Conditions de prise en compte de l’embauche au cours de la période de référence

  • En cas d'entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Il et précisé que le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

  • Exemple :
 

Entrée du salarié

Fin période de référence

Période de référence du salarié
01/03/2024
31/12/2024
(a) Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait
211
(b) Nombre jours ouvrés en ce compris les jours fériés tombant un jour ouvré (période de référence du salarié)
218
(c) Nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end (période de référence du salarié)
9,00
(d) Nombre de jours ouvrés de

présence (b – c)

(218 – 9) = 209,00
(e) Nombre de jours de CP

non acquis (2,08/mois)

4,16
(f) Nombre de jours ouvrés de l’année (- Jours Fériés ouvrés) sur la période

de référence totale

252

(g) Nombre de jours restant à travailler

[(a + e) x d / f ]

(211 + 4,16) x 209 / 252 =

178,45

(h) Nombre de jours calendaire restant sur la période de référence du salarié

306,00
(i) Nombre de samedis et de dimanches (période salarié)
88,00
(j) Nombre de jours de congés payés acquis (arrondi)
(25 – e)
20,84
(k) Nombre de Jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence du salarié (= c)
9
(l) Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés sur la période de référence du salarié (ouvrés - JF) (h – i – j – k)
188,16

Nombre de jours de repos

(l – g)

(188,16 – 178,45) = 9,71

soit 10 jours de repos



Conditions de prise en compte de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

  • En cas de départ en cours d'année, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Par conséquent, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

  • En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.

  • Le cas échéant, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


Bilan des jours travaillés en fin de période de référence et après prise en compte des absences

  • Dans l’hypothèse exceptionnelle où le salarié n'accomplit pas, sur la période de référence, la totalité du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait jours et après prise en compte de ses absences, le nombre de jours non effectué ne sera pas reporté sur la période de référence de l’année suivante.

  • Conformément à l’article 12.3, s’agissant d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence soit au nombre de jours de travail non effectué.


Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

  • Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

  • A cet effet, le salarié déclare sur un document individuel de suivi :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos du forfait etc.)
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

  • Ces déclarations sont signées par le salarié et validées au moins une fois par mois par son supérieur hiérarchique. A cette occasion, il contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

  • S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Ainsi, afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
- document individuel de suivi mensuel de décompte des jours travaillés,
- échanges réguliers avec le supérieur hiérarchique,
- entretien annuel (cf article 17).

Entretien annuel
  • Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel avec son responsale hiérarchique.

  • Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

  • Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
  • Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : le salarié et / ou le N+1 solliciteront un entretien avec le N+2.


  • En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation comme rappelé à l’article 18.


Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l'entretien annuel.

  • Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.



Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

  • Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

  • Par conséquent, il est rappelé que le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

  • Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


II) DISPOSITIONS FINALES



Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée.


Suivi de l’accord

En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une des réunions du CSE.



Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise (ou de son représentant) tous les cinq ans afin de discuter de l’opportunité de réviser cet accord ainsi qu’en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Interprétation

  • Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

  • La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  • Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure


Révision de l'accord

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur qui lui sont applicables.

  • Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BIARRITZ, le 19 décembre 2023
En trois exemplaires originaux


Pour l’Association Surfrider Foundation Europe

La Présidente
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Les membres du CSE
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Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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