ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAJET VERS UN LIEU DE FORMATION AUTRE QUE SON LIEU DE TRAVAIL HABITUEL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association TARMAC, dont le siège est situé au Mans (72000), 43 Bd Winston Churchill, représentée par …, agissant en qualité de Président et … agissant par délégation en qualité de Directeur Général.
D’UNE PART,
ET
Le Conseil d’Entreprise au sein de l’association représenté par : …, élus non-cadres, …, élus cadres,
D’AUTRE PART,
Il est convenu le présent accord ci-après :
PREAMBULE Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’association TARMAC. Cet accord est mis en place afin de prendre en considération le temps de trajet entre le domicile et le lieu de formation.
Le présent accord est conclu afin de définir le cadre appliqué au sein de l’Association TARMAC.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, des établissements, services et dispositifs de l’Association.
ARTICLE 2 – Règlementation Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de formation ne peut être considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, ce temps passé en déplacement peut se traduire par une compensation financière ou en repos lorsqu’il excède le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel (article L.3121-4 du code du travail). Un salarié qui doit suivre une formation dans un autre lieu que son lieu de travail habituel peut donc être amené à dépasser son temps de trajet habituel.
ARTICLE 3 – Nature de la formation
Les formations prévues au plan de développement des compétences, initiées par le salarié ou l’employeur ainsi que celles déterminées par l’employeur (sécurité, colloques, conférences) donneront systématiquement droit à une compensation sous forme de repos, si ces formations se déroulent en dehors des locaux de l’Association TARMAC.
En revanche, aucune contrepartie ne sera accordée si le salarié réalise une formation à titre personnel. Dans ce cas, le temps de trajet ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif, les frais de déplacement seront à la charge du salarié et le temps de trajet ne donnera lieu à aucune compensation financière ou en repos.
ARTICLE 4 – Définition du lieu de travail habituel
L’Association Tarmac regroupe différents sites. L’ensemble de ces sites représente une seule et même entité. Par conséquent, nous considérons qu’une formation qui a lieu dans les locaux de Tarmac reste un lieu de travail habituel. Par conséquent, cet accord prendra en compte les formations qui se dérouleront en dehors des locaux de l’Association Tarmac.
ARTICLE 5 – Définition du temps de trajet domicile - lieu de formation Quel que soit le mode de transport, le temps de trajet sera calculé sur la base de l’itinéraire direct entre l’adresse du domicile et l’adresse du lieu de formation. ARTICLE 6 – La compensation en repos
Ce présent accord certifie qu’une compensation sous forme de repos sera mis en place de la manière suivante :
En dehors des horaires habituels de travail du salarié, prise en compte du temps de trajet domicile/formation, une fois décompté le temps de trajet domicile/lieu de travail habituel
Majoration de 25%
Ce temps de travail viendra se cumuler dans le compteur du solde de récupération avec pour échéance le 31 décembre de l’année en cours. Si ce solde n’est pas utilisé avant la date d’échéance, il sera perdu. Aucune compensation financière ne sera possible.
Le présent accord sera effectif au 1er février 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties contractantes se réservent le droit de dénoncer ou de réviser cet accord dans le respect des conditions légales (L.2261-9 et suivants du Code du Travail). La dénonciation devra être accompagnée de propositions de modification. La partie qui dénoncera l’accord devra aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec AR adressée à la DIRECCTE de Le Mans (72). La direction et le Conseil d’Entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation. Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent accord resteront en application jusqu’à la signature du nouvel accord. 7.2- Dépôt et entrée en vigueur Le présent accord fera l’objet d’une signature par volet. Chaque volet vient figer l’accord entre les parties sur le thème en question. Chaque ajout de volet au présent accord a pour effet de faire évoluer la version en vue d’aboutir à l’accord définitif et abouti. Le présent accord et ses différents volets, tels que définis ci-dessus, entrera en vigueur au 1er jour du mois suivant la signature du volet, de l’accord en tenant compte :
Des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail. Le présent accord, qui peut faire l’objet d’un droit d’opposition, ne pourra être déposé qu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de ce droit. Il s’agit d’une mesure de publicité qui permet de rendre l’accord opposable aux salariés et aux tiers.
De l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles qui impose de soumettre ledit accord à l’agrément ministériel pour son entrée en vigueur.
7.3 – Publicité Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué aux organes décisionnels et au Conseil d’Entreprise. Il sera également tenu à disposition du personnel. Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires dont un exemplaire transmis à la DREETS du Mans, le secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du Mans et deux exemplaires pour la Direction Générale de la Cohésion Sociale à Paris. Fait au Mans, en 6 exemplaires Le 24 janvier 2023
Pour l’employeur, Directeur Général
Le Conseil d’Entreprise, représenté par Nommés représentants