Accord d'entreprise ASSOCIATION TER@TEC

ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION TER@TEC

Le 12/11/2024


ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

L’Association TERATEC, représentée par … en sa qualité de …


Ci-après dénommée « …» ou « … »,


D’une part,


Et :

La majorité des deux tiers des salariés de l’Association TERATEC exprimée par la voie du référendum tenu le 12 novembre 2024 dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail, et dont procès-verbal figure en annexe, 



D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation efficace et moderne de la durée du temps de travail des cadres au sein de TERATEC. Il répond à la volonté de mettre à jour les pratiques en matière de durée du travail et, ce faisant, de laisser aux cadres une souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps, et de leur permettre de préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et ainsi d’assurer le bien-être au travail des cadres.

Le présent accord pour objet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise en mettant en place un système de forfait annuel en jours afin de répondre aux besoins suivants :

  • Les évolutions des attentes des cadres en faveur d’une articulation entre leur vie personnelle et professionnelle.

  • Le caractère irrégulier de l’activité de l’association et ainsi de la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif ;

  • L’organisation du travail des cadres, qui n’est pas compatible avec le suivi d’horaires fixes.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord un système de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour le personnel cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les salariés auront la possibilité d’évoquer annuellement avec la Direction les difficultés d’application et pourront proposer des mesures d’ajustement.

Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de cinq ans d'application de l'accord pour envisager les éventuelles évolutions à lui apporter.

Article 3 - Révision

Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.

Article 4 - dénonciation

La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.

Article 5 – Modalités d’information des salariés et de dépôt de l’accord


Le 28 octobre 2023, les salariés ont été informés de la mise en place d’une procédure d’adoption d’un accord d’entreprise relatif à la durée du travail par remise en main propre contre émargement : 
  • du projet d’Accord Temps de travail ; 
  • de la note d’information ; 
  • de la liste du personnel.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires :

  • Une version intégrale PDF signée ;
  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Article 6 – Durées maximales de travail et temps de repos

La durée du travail effectif des salariés ne pourra pas excéder les limites suivantes :

  • 12 heures par jour.

  • 44 heures en moyenne lissées sur une période de 12 semaines lorsque les nécessités du service l’imposent.

  • 48 heures au cours de 7 jours consécutifs.


Tout salarié devra bénéficier d’un repos quotidien de

11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et ne devra pas travailler plus de 6 jours par semaine.


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficieront au minimum d’une pause d’une durée de

20 minutes toutes les 6 heures.


Il est rappelé durant les temps de pause, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations. Les pauses ne sont donc pas considérées comme du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit à rémunération.

TITRE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE


Article 1 – Salarié concernes


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-42 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »

Au sein de TERATEC, il s’agit des salariés occupant des fonctions qui les conduisent à exercer des responsabilités importantes, en bénéficiant d’une large autonomie d’organisation de leur activité et plus précisément les cadres suivants :

  • Les Directeurs (programmes, projets, communication, opérations…)
  • Les Responsables (communication, programmes, projets, opérations…)
  • Les Chefs et Chargés de projet
  • Les Ingénieurs d’affaires

Article 2 – Période de référence du forfait


La période de référence est l’année civile, c’est-à-dire qu’elle court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Durée du travail

Le nombre de jours travaillés par les salariés mentionnés par l’article 1 est de 218 jours par année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) quel que soit le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours :

  • restent soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail fixée au titre I du présent accord ;
  • doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.

Un système de décompte des journées et demi-journées travaillées sera mis en place au profit des salariés en forfait annuel en jours sur l’année.
Le décompte sera établi par le salarié mensuellement sous le contrôle de ses managers.

Article 4 – Jours de repos liés à l’application du forfait jours (jours de RFJ)

Le nombre de jours de RFJ est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi, et des jours de congés légaux et conventionnels dans l’entreprise auxquels le salarié peut prétendre. 

Exemple : Pour une année civile complète, et dans l’hypothèse d’un salarié bénéficiant des droits intégraux à congés payés, le nombre de jours de RFJ est calculé de la manière suivante : 

  • Etape n°1 : 365 j (ou 366 j pour les années bissextiles) – 104 j (ou 105 j selon les années) au titre des week-ends – 8 j (nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés) - 25 j (congés payés) = 228 jours. 

  • Etape n°2 : 228 – 218 = 10 jours de RFJ

Chaque année, le calcul des jours de RFJ sera refait puisque le nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche ou un samedi varie d’une année sur l’autre. 

Les jours de repos pourront être pris pour une journée ou une demi-journée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service. 

La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner. 

La Direction se réserve la possibilité d’imposer aux salariés la prise de la moitié jours de repos (au maximum) par année civile sur des jours déterminés par elle. 

Les jours de repos devront être pris dans la limite de l’année de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre).

Article 5 - Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer sera calculé au prorata, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris, selon la formule suivante :

Nb de jours à travailler : (218+30) x nombre de jours calendaires à partir de la date d’entrée
365

Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche.

Le nombre de jours de repos sera calculé conformément au calcul ci-dessus et en fonction du calendrier de l’année considérée.

A l’exception des arrivées en cours de mois (qui engendrent nécessairement une proratisation du salaire), une arrivée en cours d’année n’aura pas d’incidence sur la rémunération mensuelle du salarié.
En cas de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé selon la formule suivante

Nb de jours à travailler : (218+30) x nombre de jours calendaires jusqu’à la date de départ
365

Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche. Le nombre de jours de repos sera calculé conformément au calcul ci-dessus et en fonction du calendrier de l’année considérée.

En cas de départ en cours d’année, un arrêté du nombre de jours réellement travaillé sera effectué à la date de fin de contrat et comparé avec le nombre de jours de travail dus.

Si le nombre de jours réellement travaillés est supérieur au nombre de jours dus, un complément de rémunération sera versé dans le cadre du solde de tout compte selon le calcul défini ci-dessus. Si à l’inverse le nombre de jours réellement travaillés est inférieur au nombre de jours dus, une retenue sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuel (exemple : les arrêts de travail pour maladie non-professionnelle, les congés maternité et paternité, les congés non rémunérés de toute nature …).

En revanche, les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail ne réduisent pas le nombre de jours de repos. Il s’agit notamment des absences pour congés payés, les jours de repos et les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.

La règle d’abattement du nombre de jours de repos est la suivante : les jours ouvrés d’absence cumulés dans l’année civile, non assimilés à du temps de travail effectif diminuent le nombre de jours de repos au prorata de la durée de l’absence.

A la fin de la période de référence, le nombre de jours de repos ainsi proratisé est arrondi à la demi-journée la plus proche.
Le salaire journalier des cadres autonomes sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait, augmenté du nombre de congés payés et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré au cours de l’exercice selon la formule suivante :

Salaire journalier = salaire annuel (salaire de base + prime) / (218 + 30 + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré).

Article 6 – Les cas de dépassement autorisés du forfait annuel en jours


Le forfait de 218 jours pourra être dépassé :

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé complet : dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre ;

  • Pour les salariés renonçant à tout ou partie des jours de RFJ : la renonciation peut être proposée par l’Association ou par le salarié (sans que l’une des parties ne puisse l’imposer à l’autre) et faire l’objet, en cas d’accord réciproque, d’un avenant au contrat de travail précisant les modalités de la renonciation. Dans ce cas, le nombre de jours travaillés sur l’année ne pourra excéder 235 jours. Les modalités de rachat des jours de repos sont détaillées à l’article 13 du présent accord.

Article 7 – Forfait annuel en jours réduit


Hors le cas des congés d’ancienneté, il peut être convenu, avec certains salariés, d’un forfait annuel en jours réduit sur l’année (moins de 218 jours). 

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention de forfait et leur charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 218 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés.

Article 8 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours


Les conventions individuelles de forfait en jours fixeront principalement :

  • Le nombre de jours de travail du salarié ;
  • La rémunération du salarié ;
  • Que le salarié ne relève plus de la durée légale du travail, qu’il n’est plus soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, mais qu’il bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives ;
  • Que le salarié bénéficie d’un droit d’alerte s’il s’estime confronté à une charge de travail excessive ;
  • Que le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion ;
  • Que le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail du Salarié, sa rémunération, l'amplitude de ses journées d'activité et l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

Article 9 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés


Les parties rappellent que la mise en œuvre du présent forfait exige loyauté et professionnalisme de la part du salarié, de telle sorte notamment que l’organisation de son travail soit toujours compatible avec l’exercice de ses responsabilités et de ses fonctions.

  • Suivi mensuel

Le suivi et l’évaluation de la charge de travail sera assuré mensuellement par le biais d’un relevé déclaratif contrôlé et validé par un responsable désigné par la direction.

  • Suivi quotidien

Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué avec le responsable hiérarchique. Ce dernier s’assurera que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

  • Système d’alerte

Lorsqu’un salarié s’estimera confronté à une surcharge de travail, il pourra demander la mise en œuvre d’un système d’alerte qui consiste à :

  • Etre reçu à bref délai par le supérieur hiérarchique ;
  • Faire un diagnostic de la charge de travail confiée au salarié mettant en avant les délais de réalisation des travaux dont il a la charge ;
  • Trouver le cas échéant des solutions qui passent notamment par un délai supplémentaire, une réduction des objectifs ou par une nouvelle répartition plus équilibrée du travail entre les différents collaborateurs.

Si cette alerte n’est pas suivie d’effets concrets le salarié pourra alerter la direction pour évoquer sa situation.

Ce système d’alerte doit également être utilisé par la hiérarchie en cas de non-respect récurrent du repos quotidien et hebdomadaire par le salarié.

Article 10 – Modalités d’échange entre le salarié et l’employeur sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise

Les salariés concernés par la convention de forfait jours bénéficieront chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

  • La charge de travail du salarié ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération ;
  • L'organisation du travail dans l'entreprise.

Article 11 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Hors situation ponctuelle (ex : difficultés dans l’établissement, problème d’approvisionnement), les salariés relevant des forfaits annuels en jours doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance pendant les temps de repos définis ci-dessus.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux e-mails et autres messageries adressés le week-end, pendant leurs congés, jours de repos, jours fériés ou arrêt de travail. Il pourra être dérogé à cette règle en cas d’intervention urgente devant être réalisée par le salarié, justifiée par la gravité et l’importance du sujet traité.

Dans une telle situation le salarié concerné pourra décaler l’heure de la reprise de son travail à due proportion du temps qu’il a passé sur cette intervention.

Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au respect de ces dispositions et veilleront à leur application.

Article 12 – Suivi des conventions de forfait jours


Il est convenu qu’au moins une fois par an, la Direction fera le point sur les conditions d’application du forfait annuel en jours, soit avec les éventuels représentants du personnel ou à défaut avec un salarié élu pour réaliser ce bilan.

Article 13 – Rachat de jours de repos

Les salariés devront prendre l’ensemble de leurs jours de repos au plus tard à la fin de l’exercice concerné c’est-à-dire au 31 décembre.

De manière exceptionnelle et avec l’accord écrit de la direction, un salarié peut renoncer, en accord avec sa hiérarchie, à des jours de repos (hors jours de congés payés) en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra toutefois pas excéder 235 jours par an.

Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé seront rémunérés et majorés de 10%.

L’accord des parties sera formalisé par écrit.

Article 14 – Modalités de conciliation de la vie professionnelle et familiale des salariés

Dans le cadre du présent accord, la direction s’engage à assurer la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des salariés.

Une attention particulière sera portée sur les congés familiaux qui seront, si les nécessités du service le permettent, acceptés aux jours demandés par les salariés.

De même, la direction mettra tout en œuvre afin de permettre aux salariés absents pour congés familiaux, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (accès intranet, accès mail).

Enfin, lors de chaque entretien annuel, les managers devront prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale de leurs équipes.


Fait à Bruyères-le-Châtel,
Le 12 novembre 2024

En 2 exemplaires originaux.

Pour l’association TERATEC

Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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