Dont le siège social est situé 27 rue de Paradis – 53000 LAVAL Immatriculée sous le numéro SIREN : 313 435 679, et le code APE 8710 A Et au répertoire national des associations sous le numéro : W532002280
Ci-après désignée « l’association » D’une part,
Et,
Les membres du CSE élus et mandatés de ………………………………………….
Madame ……………………….., mandatée par la CFDT
Madame ………………………….
Ci-après désignés « Les membres du CSE » D’autre part,
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein de l’association.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 15 novembre 2022. Elles ont abouti à la signature du présent accord le 30 novembre 2022.
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, du vieillissement de la population et du manque de main d’œuvre dans le secteur de l’aide à la personne, les salariés de l’association accumulent un certain nombre de jours de repos et congés par an qu’ils ne sont pas en mesure de prendre en raison de la charge de travail à laquelle ils doivent faire face.
Par ailleurs, les parties ont observé qu’à certains moments de la vie, tant personnelle que professionnelle, la nécessité de s’absenter pour diverses raisons pouvait se faire ressentir.
Partant de ces constats, les signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un système permettant aux salariés de ne pas perdre leurs acquis, tout en les faisant coïncider avec leurs besoins. Ils ont donc négocié et signé le présent accord relatif à la mise en place du compte épargne-temps.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 - Objet Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
favoriser les départs à la retraite anticipée,
reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
faire un don de jours de repos à un autre salarié pour enfant malade.
Le compte épargne-temps n'a, en revanche, pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires Tous les salariés de l'association ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture de compte L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Ainsi, les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
Article 4 - Alimentation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
4.1 Alimentation du CET en temps Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
des jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables ;
des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires, dans la limite de 14 jours ;
des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
des jours de congés d'ancienneté ;
des jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
des jours de congés conventionnels ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 20 jours par an.
Le salarié indique par écrit à l’employeur, au plus tard le 1er mai de chaque année, les éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter.
4.2 Alimentation du CET en argent
Chaque salarié aura également la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps par les éléments suivants :
les primes prévues par les dispositions légales ou conventionnelles ;
les primes versées à titre exceptionnel, à l’initiative de l’employeur.
Article 5 – Plafond Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis par l’AGS.
Le montant maximum garanti par l’AGS est fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € en 2021.
Article 6 - Modalités de conversion et de valorisation des éléments du CET 6.1 Modalités de conversion du temps en argent Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
La valeur de ces heures suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l’absence est égale au nombre d’heures capitalisées.
6.2 Modalités de réévaluation et de conversion de l'argent en temps Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps sont convertis en heures de repos indemnisables, sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
La valeur de ces heures suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l’absence est égale au nombre d’heures capitalisées.
Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé 7.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde ;
d’un congé pour création d’entreprise ;
d’un congé sabbatique ;
d’un congé pour convenance personnelle, notamment pour la maladie, l’accident ou un handicap grave survenu chez un enfant à charge ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d’éducation, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi ;
du départ anticipé en retraite, de manière progressive ou totale ;
d’un don de jours de repos à un autre salarié, pour enfant malade, conformément aux dispositions légales en vigueur.
7.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les modalités de prise du congé sabbatique, pour création d’entreprise ou parental d’éducation sont celles définies par la loi.
Les congés sans solde et pour convenance personnelle devront être demandés 6 mois avant la date prévue du départ. L’employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle, dans la limite de 3 mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
En tout état de cause, ces congés pour convenance personnelle ou sans solde devront avoir une durée minimale d’un mois.
7.3 Rémunération du congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisées.
Si la durée du congé excède le nombre d’heures capitalisées, l’indemnisation pourra également être lissées sur toute la période d’absence, de façon à assurer au salarié une indemnisation constante durant toute la durée du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
7.4 Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Toutefois, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, il pourra être réintégré s'il se retrouve dans l'un des cas suivants :
divorce ;
invalidité ;
surendettement ;
chômage du conjoint ;
décès d’un enfant.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte. Article 8 - Information du salarié sur l'état du CET Le CET est tenu par l’employeur, qui devra communiquer une fois par an au salarié, l’état de son compte.
Article 9 - Cessation et transfert du CET 9.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail avant utilisation du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales.
9.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et à le solder.
Il devra en faire la demande auprès de son employeur par écrit, et en respectant un délai de prévenance de 2 mois.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
9.3 Transfert du CET en cas transfert d’entreprise
La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur, par accord entre les parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera par le nouvel employeur, conformément aux règles prévues par le présent accord.
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.
Article 11 - Interprétation et suivi de l’application de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 - Révision et dénonciation de l’accord collectif
La révision du présent accord se fera dans les mêmes conditions que sa conclusion. Elle interviendra à la demande des membres du CSE ou de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS-PP de la Mayenne.
La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 6 mois. Pendant la période de préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. A l’issue de ce délai, et faute de conclusion d’accord de substitution, le présent accord cessera, de plein droit, de produire ses effets.
Article 13 - Formalités de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « teleaccords », accompagné des pièces nécessaires à son dépôt, par la direction de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes modalités de publicité.