ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’EXCLUSION DU COMPLEMENT DIPLÔME DANS LE COMPARATIF AU SMIC
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’EXCLUSION DU COMPLEMENT DIPLÔME DANS LE COMPARATIF AU SMIC
Entre XXXXX XXXXXX Représenté par XXXXX Agissant en qualité de XXXXXXX, d’une part,
et
L’organisation syndicale XXXXX représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical, L’organisation syndicale XXXXreprésentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical, d’autre part.
Préambule
L’avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009, modifié par la recommandation patronale du 4 septembre 2012, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2009, et conformément à l’article 08.02 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 (CCN51), certains éléments de rémunération sont pris en compte pour la vérification du respect du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC). Parmi ces éléments figurent notamment le coefficient de référence ainsi que divers compléments, dont le complément diplôme. Toutefois, d’autres éléments sont explicitement exclus du comparatif avec le SMIC. Afin de reconnaître davantage l’investissement professionnel, personnel et financier des salariés qui entreprennent une formation diplômante, et dans la volonté de renforcer l’attractivité et la valorisation des compétences au sein de l’établissement, il a été décidé, dans le cadre du présent accord, de ne plus intégrer le complément diplôme dans les éléments de rémunération à prendre en compte pour le comparatif avec le SMIC. Cette mesure a pour objectif de maintenir l’intérêt réel et financier du complément diplôme, de soutenir les démarches de qualification et de promouvoir la formation professionnelle au sein de l’établissement.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à définir les règles applicables, à compter du 1er janvier 2026, concernant la non-prise en compte du complément diplôme dans le comparatif entre la rémunération conventionnelle minimale et le SMIC, conformément à la CCN51, à l’avenant n° 2009-03 et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement quels que soient leur contrat de travail (CDI, CDD) et leur durée du travail, dès lors qu’ils sont couverts par la CCN 51.
Article 3 – Exclusion du complément diplôme du comparatif avec le SMIC
À compter du 1er janvier 2026, le complément diplôme, versé conformément à l’article 08.02 de la CCN51, est exclu des éléments de rémunération pris en compte pour la comparaison entre :
le salaire minimum conventionnel applicable au salarié,et
le SMIC en vigueur.
Ainsi, pour vérifier la conformité de la rémunération au SMIC, ne seront pris en compte que les éléments listés comme inclus par l’avenant n° 2009-03 (coefficient de référence et autres éléments) à l’exclusion du complément diplôme, lequel se verra reconnaître un caractère strictement valorisant et professionnalisant.
A titre d’exemple :
Situation actuelle :
Pour un salarié donc le coefficient ne permet pas d’atteindre le SMIC et sans complément diplôme :
Article 4 – Maintien du caractère autonome du complément diplôme
La présente mesure a pour effet de sécuriser et d’améliorer la reconnaissance du complément diplôme comme un élément de valorisation des qualifications professionnelles, indépendamment du respect du SMIC. Le complément diplôme demeure versé conformément aux dispositions conventionnelles applicables et ne pourra en aucun cas être absorbé ou neutralisé lors des revalorisations du salaire de base destinées à assurer le respect du SMIC.
Article 5 – Modalités de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention Collective Unique Etendue.
Article 6 - Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.