Accord d'entreprise ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD

ACCORD D'ÉTABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DÉCENTRALISEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD

Le 16/12/2019


HOPITAL LEON BERARD



ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DECENTRALISEE



Entre
L’Hôpital Léon BERARD
Représenté par
Agissant en qualité de Directeur,
d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part.

Il a été convenu, après consultation du Comité Social et Economique, le présent accord d’établissement.


Article 1 - Objet


Le présent accord, convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.


Article 2 – Modalités d’attribution


La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés à qui elle est applicable, soit ceux en contrat à durée indéterminée, soit ceux en contrat à durée déterminée justifiant ou pouvant justifier d’une période continue d’emploi d’au moins 12 mois.

Les jours d’absence pour maladie ne donnent pas lieu à abattement et ce même pour les salariés ne justifiant pas d’une année d’ancienneté ouvrant droit au maintien du salaire.

Les montants représentés par les indemnités journalières de Sécurité Sociale sont intégrés dans le calcul de la prime décentralisée. A défaut, pour les salariés ne disposant pas du maintien de salaire, leur rémunération sera alors reconstituée sur les bases de leur rémunération de référence :
- salaire de référence
- pourcentage d’ancienneté
- compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et au métier.
Ne seront pas compris dans la reconstitution du salaires les indemnité de dimanche et jours fériés ainsi que les primes de nuits prévus initialement au planning.

Les absences injustifiées, congés sans solde ou sabbatique ainsi que le congé parental d’éducation à temps plein donnent lieu à abattement.


Article 3 – Versement de la prime

La Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 prévoit que les modalités d’attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement par accord collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires. Le salarié absent le jour du versement d’une prime annuelle ne peut en réclamer le bénéfice dès lors que la convention collective exige non seulement l’appartenance du salarié au personnel de l’entreprise mais encore sa présence dans celle-ci au moment de son versement (Cass. soc.10 oct.1994, n° 90-41.818).

Dans le cadre du présent accord il sera fait application de cette disposition sauf dans les cas précisés ci-après.

La prime décentralisée continuera de faire l’objet d’un versement unique annuel au mois de décembre pour les professionnels concernés (sauf pour les médecins, pharmaciens et biologistes).
Concernant les départs en cours d’année survenant au titre des seuls motifs suivants :
  • Licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle,
  • Départ en retraite,
  • Décès,
il est convenu que la prime décentralisée sera versée de façon proratisée.


Article 4 – Autres dispositions


La réglementation relative aux jours de carence est appliquée.

Un salarié peut demander a posteriori à régulariser une absence sur des congés annuels, étant toutefois entendu que la décision finale incombe à l’employeur.

Si le présent protocole d’établissement était dénoncé par l’employeur, le protocole d’accord relatif à la prise en charge des jours de carence du premier arrêt maladie serait remis en vigueur selon les mêmes termes et dispositions qu’initialement prévus.

Article 5 - Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020



Article 6 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2020.
Toutefois, sauf dénonciation avant son terme par l’une ou l’autre des parties, il fera l’objet d’une reconduction tacite d’une année sur l’autre.


Article 7 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.



Fait à HYERES, le 16 décembre 2019
en 5 exemplaires originaux


Le Directeur,Les Délégués syndicaux,




M. Mme.
Déléguée Syndical C.F.D.T





Délégué Syndical FO


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