Accord d'entreprise ASSOCIATION VILLA ST JOSEPH

UN ACCORD SUR LA TRANSFORMATION DE L'IDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE EN REPOS DE FIN DE CARRIERE

Application de l'accord
Début : 01/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION VILLA ST JOSEPH

Le 11/10/2017


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA TRANSFORMATION DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

EN REPOS DE FIN DE CARRIERE




Entre

l’Association VILLA SAINT JOSEPH située 12, rue Saint Joseph à PLELAN LE GRAND (35380)

d’une part,

Et

Les membres de la Délégation Unique du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, en l’absence de Délégué syndical et de représentants du personnel mandatés,


d’autre part.


PREAMBULE

Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et efficace des salariés avec les aspirations de ces derniers, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de l’Association, relatif à la transformation de l’indemnité de départ à la retraite en repos de fin de carrière.

Les parties au présent accord ont en effet effectué le constat de la nécessité de permettre aux salariés en fin de carrière qui le souhaitent de pouvoir transformer leur indemnité de départ à la retraite en repos de fin de carrière afin de leur permettre, ainsi, d’aménager leur durée du travail sur leur fin de carrière, permettant ainsi d’améliorer la qualité des conditions de travail et de preserver leur santé.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation des membres de la Délégation Unique du Personnel et du C.H.S.C.T., l’Association n’ayant pas de délégué syndical et comptant à la date de signature du présent accord, plus de 50 salariés en équivalent temps plein :

Au terme de lé réunion de négociation en date du 11 octobre 2017, il a été convenu et décidé ce qui suit :


SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION – DUREE


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés présents et futurs de l’Association Villa Saint Joseph.

Article 2 – Durée - Dénonciation – Révision

2.1. Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il ne pourra prendre effet qu’après l’agrément de la Commission Nationale d’Agrément.

Le présent accord ne prendra donc effet qu’à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de son agrément.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

2.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent (DIRECCTE).


2.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’Association Villa Saint Joseph, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de révision ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;



  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord révisé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


SECTION 2 – TRANSFORMATION DE L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE EN REPOS DE FIN DE CARRIERE

A - PRINCIPE DE LA TRANSFORMATION DE L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE EN REPOS DE FIN DE CARRIERE

Sur ce point, les signataires ont décidé de transposer dans le présent accord les dispositions de l’article 15.03.2.2.2 et de son Annexe de la CCN de l’Hospitalisation privée à but non lucratif révisée par l’Avenant n°2014-01 du 4 février 2014, Agréé par arrêté 15 mai 2014 (J.O. du 22 mai 2014) non étendu.

En conséquence, les salariés de l’Association Villa Saint Joseph pourront opter pour l'octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l'allocation de départ volontaire à la retraite.

Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu'au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite.

Les temps maximum de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 15.03.2.2 de la Convention Collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif avant la dénonciation du 1er septembre 2011, appliquée à titre d’usage au sein de l’Association et le montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du travail.

Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date. Les salariés qui optent pour ce dispositif bénéficient d'une majoration de ce temps de repos de 10 %.

Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l'allocation de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris.

Il conviendra :
-  d'identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris,
-  de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise,
-  d'enlever la majoration de 10 % liée au dispositif.
L'indemnité versée ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du Code du travail.
La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur au moins trois mois avant son effectivité et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.

L'octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l'employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu'à son départ à la retraite.

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.

B – MODALITES DE LA TRANSFORMATION DE L’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE EN REPOS DE FIN DE CARRIERE

Le salarié a le droit de renoncer au bénéfice du dispositif ; une demande motivée doit être adressée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend y renoncer. La renonciation au dispositif n'est possible qu'avec l'accord de l'employeur.
L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié concerné fixant :
a.  Les montants pris en compte pour l'allocation conventionnelle de départ à la retraite et l'indemnité légale de départ à la retraite ;
b.  Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.Pour les salariés au forfait jours, le document fixe le salaire journalier de référence déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.
c.  Le temps de repos choisi, exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours ;
d.  La majoration du repos de 10 % lié au dispositif ;
e.  Les modalités d'intégration des temps de repos dans le roulement de travail ;
f.  L'autorisation donnée à l'employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Le temps maximal de repos est exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours.

Exemple de calcul N°1 - Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2018 - salarié à temps complet ayant 30 ans d'ancienneté - salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2017) : 2 500 euros,
-  Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 15 000 €,
-  Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 €,
-  Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 €,
-  Temps maximal de repos (15 000 - 5 000) / 16,48 + 10 % = 667,48 heures.

Exemple de calcul n°2 - Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2018 - salarié en forfait jours (207) ayant 30 ans d'ancienneté - salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2017) : 3 500 euros.
-  Allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois soit 21 000 €,
-  Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 7 000 €,
-  Salaire journalier de référence : 3 500 € × 12/207 + 11 + 25 = 172,84 €,
-  Temps maximal de repos (21 000 - 7 000) 7 172,84 + 10 % = 89,09 jours.




Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmées en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d'y faire droit, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l'allocation de départ à la retraite à verser.Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :
a.  Le décompte de l'ancienneté en application de l'article 08.01.6 de la Convention Collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif avant la dénonciation du 1er septembre 2011, appliquée à titre d’usage par l’Association Villa Saint Joseph ;
b.  Le calcul de la durée des congés payés ;
c.  Le calcul de la prime décentralisée.

Pendant ces temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

Lorsqu'au cours d'un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paye mentionnant :
a.  le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d'heures prises (ou de jours pris pour les salariés au forfait jours) majoré de la prime d'ancienneté, éventuellement de la prime de technicité, des primes et indemnités pour sujétions.
b.  Le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l'accès au dispositif.
c.  Le volume cumulé des heures (ou des jours pour les salariés au forfait jours) prises par le salarié depuis l'accès au dispositif.
Lors du départ à la retraite, l'allocation conventionnelle de départ à la retraite est calculée en tenant compte de l'ancienneté et du salaire moyen de référence calculé à la date de départ à la retraite ; ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de la prise des jours de repos hors majoration de 10 % liée au dispositif ; l'allocation versée ne peut être inférieure à l'indemnité légale de départ à la retraite visée à l'article D. 1237-1 du Code du travail.



SECTION 3 – SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi du respect des dispositions de l’accord sera réalisé par une commission paritaire composée d’un représentant de la direction et de la Délégation Unique du Personnel. La réunion de la commission aura lieu sur ce thème une fois par an. A l’issue de ces réunions, chaque salarié sera informé par le biais d’un compte rendu qui sera adressé par circulaire.

Cette commission veillera à la bonne application pratique de l’accord et devra notamment :

  • mesurer la régularité de la mise en œuvre du présent accord.
  • proposer toutes les mesures nécessaires pour faire face aux difficultés rencontrées et notamment l’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.


SECTION 4 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été soumis à l’avis du C.H.S.C.T. et à la consultation des membres de la délégation Unique du Personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir il sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires (dont un électronique), auprès de la DIRECCTE Bretagne.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il ne pourra prendre effet qu’après l’agrément de la Commission Nationale d’Agrément.

Mention de cet accord de révision figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires et aux représentants du personnel.

Fait à PLELAN LE GRAND,
Le 11.10.2017


Pour l’Association Villa Saint Joseph,




Membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

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