ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Entre les soussignés :
La société ASSUR MA, SARL immatriculée au R.C.S. de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 451 106 140, dont le siège social est sis 598 boulevard Albert Camus 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, représentée par son gérant en exercice,
D’une part,
Les salariés de la société ASSUR MA en vertu d’un référendum d’entreprise.
D’autre part.
PREAMBULE
Les parties sont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place du présent accord collectif d’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires eu égard au fait que, dans le secteur de l’assurance professionnelle, l’activité est fluctuante en fonction des périodes de fortes demandes ou de moindre affluence. Cet accord vise à adapter l’organisation du temps de travail afin de répondre aux exigences opérationnelles particulières, d’optimiser la gestion des ressources et de permettre une meilleure répartition des horaires sur une période de référence annuelle.
Ainsi, la modulation permet d’harmoniser les périodes d’intensification de l’activité et les périodes de moindre charge, tout en assurant la continuité du service et la qualité de vie au travail.
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique aux salariés du service professionnel.
Ce service connait en effet une activité particulièrement intense à l’occasion des dernières semaines de l’année et des premières de l’année suivante.
Article 2 : Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1.602 heures, réparties sur des semaines à haute activité, des semaines d’activité normale et 6 jours de repos compensateurs.
3-1. Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35h00, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Pendant 12 semaines réparties entre la fin de l’année civile et le début de l’année suivante, le nombre d’heures hebdomadaires sera porté à 39h00.
Les salariés auront la possibilité de réaliser les 39h00 soit sur 4,5 jours comme le reste de l’année, soit sur 5 jours si cette solution a leur préférence.
Il leur appartiendra de noter leurs horaires dans l’agenda partagé au plus tard une semaine à l’avance.
Il n’est pas possible de poser des congés pendant ces 12 semaines de haute activité.
3-2. Semaines à activité normale
Les autres semaines de l’années seront travaillées sur le rythme hebdomadaire de 35h00.
3-3. Compensation des semaines de haute activité
Afin de compenser les 12 semaines travaillées sur un rythme hebdomadaire de 39h00, les salariés concernés disposeront de 6 jours de repos supplémentaires.
Ces jours de repos devront être pris entre le 1er mars et le 15 juillet.
4-1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La fixation des semaines de haute activité sera déterminée par la direction de la société et transmise avant le début de chaque période de référence.
4-2. Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.
En cas de circonstance exceptionnelle, le délai pourra être réduit à 3 jours.
4-3. Transmission à l’inspecteur du travail
La programmation indicative sera communiquée à l’inspecteur du travail compétent, conformément aux dispositions de l’article D 3171-4 du Code du Travail avant le début de la période de référence.
La modification de la programmation lui sera également communiquée.
Article 5 : Décompte du temps de travail
5-1. Décompte sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec les 6 jours de repos.
Seules les heures qui seraient réalisées au-delà de la durée annuelle de 1602 heures, à la demande de la société, constitueraient des heures supplémentaires.
5-2. Incidence des absences sur le décompte
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées comme permettant l’acquisition des 6 jours de repos compensant les 12 semaines d’activité élevée.
Les 6 jours de repos annuels sont la contrepartie des semaines d’activité élevée. En cas d’absence d’un salarié pendant la période considérée, le nombre de jours de repos est diminué en proportion.
Article 6 : Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 : Rémunération des salariés
7-1. Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines d’activité haute et les semaines d’activité normale, la rémunération des salariés sera indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35h00 sur toute la période.
7-2. Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant aux jours de repos qui n’auraient pas été pris.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du 10ème du salaire jusqu’à apurement du solde.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du 10ème de salaire.
Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour l’apurement du solde, la société demanderait alors aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7-3. Incidence des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35h00).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2025.
Article 9 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 10 : Interprétation
Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit faire l’objet d’une présentation précise du différend.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.
Le document sera remis à l’ensemble des salariés concernés par le présent accord.
Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties concernées s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée aux différends faisant l’objet de cette procédure.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties concernées, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 12 : Notification et dépôt
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation de l’accord, la direction remettra un exemplaire à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation pour information.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage et transmission par mail.