L’unité économique et sociale (ci-après dénommée l’«
UES ») composée des entités suivantes :
La société ASSURANCES 2000, SASU, dont le siège social est situé 40 avenue de Bobigny, 93130 NOISY-LE-SEC, au capital de 3.200.000 €, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 305 362 162, code NAF 6622Z, ci-après dénommée la «
Société ASSURANCES 2000 »,
La société EURO ASSURANCE, SASU, dont le siège social est situé 6 rue Gracchus Babeuf, 93120 NOISY-LE-SEC, au capital de 3.200.000 €, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 682 021 274, code NAF 6622Z, ci-après dénommée la «
Société ASSURANCES EURO ASSURANCE »,
Le groupement d’intérêt économique AMAE, dont le siège social est situé 42 avenue de Bobigny, 93120 NOISY-LE-SEC, au capital de 325 200 euros, inscrit au RCS Bobigny sous le numéro 488 024 837, code NAF 7022Z, ci-après dénommée le «
GIE AMAE »,
laquelle UES est représentée par la Société ASSURANCES 2000, elle-même représentée par M., en qualité de Directrice des Ressources Humaines, sur mandat exprès préalable des entreprises membres de l’UES.
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par M., en sa qualité de déléguée syndicale (ci-après l’«
Organisation Syndicale Représentative »),
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble dénommées les «
Parties »
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Définition du droit à la déconnexion et champ d’application PAGEREF _Toc157073533 \h 3 Article 2 - Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157073534 \h 3 Article 3 - Mesures visant à favoriser la communication PAGEREF _Toc157073535 \h 4 Article 4 - Actions menées par l’UES PAGEREF _Toc157073536 \h 5 Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc157073537 \h 5 Article 6 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc157073538 \h 6 Article 7 - Publicité et dépôt PAGEREF _Toc157073539 \h 6
Préambule
Évolution du cadre conventionnel et législatif
Le droit à la déconnexion a été introduit dans le code du travail par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (usuellement dénommée « loi Travail » ou « loi El Khomri »).
Ainsi, le code du travail impose désormais de :
définir les modalités selon lesquelles le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année « peut exercer son droit à la déconnexion » (C. trav. art. L. 3121-64 et L. 3121-65),
négocier périodiquement sur « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale » (C. trav. art. L. 2242-17).
L’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 a défini le droit à la déconnexion comme « le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail ». Par ailleurs, il prévoit la prise en compte du droit à la déconnexion lors de la mise en place du télétravail (ANI, art. 3.1.3).
Principes du droit à la déconnexion au sein de l’UES
Les Technologies de l’Information et de la Communication (ci-après "TIC"), telles que la messagerie électronique, les ordinateurs, les téléphones portables, etc., font partie de l’environnement de travail.
Les Parties rappellent l’importance d’un bon usage de ces technologies, dans l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes de l’UES, afin notamment de :
favoriser les opportunités que peuvent générer les TIC sur les performances de l’UES (amélioration de la réactivité et de l’efficacité de l’organisation, de la satisfaction de ses clients, etc.), son attractivité (développement du télétravail, etc.), ainsi que les conditions de travail des salariés (adaptation des outils de travail, etc.),
veiller à supprimer ou à limiter autant que possible les répercussions négatives que peuvent avoir les TIC sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés, voire sur leur santé lorsqu’elles conduisent à une diminution des temps de repos, à des connexions pendant des périodes inadaptées (telles que la conduite automobile) ou à une surcharge cognitive.
À ces fins, en application notamment des dispositions précitées de l’article L. 2242-8 7° du code du travail, les Parties entendent par le présent accord définir les modalités d’exercice par les salariés de l’UES de leur droit à la déconnexion.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Définition du droit à la déconnexion et champ d’application
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté pour un motif professionnel, y compris sur ses outils de communication personnels, en dehors de son temps de travail.
les outils numériques dématérialisés permettant d’être contacté à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le droit à la déconnexion prend effet du départ du salarié de son poste de travail jusqu’à la reprise de celui-ci, selon la durée du travail et, le cas échéant, l’horaire qui lui est applicable. Il ne s’applique pas pendant les périodes d’astreinte.
Ce droit s’applique en particulier pendant les temps de pause, de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés, les jours de repos, les absences autorisées, de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, congé parental, etc.).
Il s’applique à tous les salariés de l’UES, et ce quelles que soient les modalités d’organisation de leur travail (travail sur site, itinérance, télétravail, etc.), leur statut (employé, agent de maîtrise, cadre et cadre dirigeant), leur durée du travail (temps plein ou partiel) et de décompte de leur durée du travail (décompte en heures, aménagement du temps de travail, sur une période supérieure à la semaine, forfait en jours, etc.).
Article 2 - Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail ou d’astreinte, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature, et ce excepté en cas d’urgence entendue comme une situation susceptible d’avoir (x) des conséquences négatives sur la santé ou à la sécurité de personnes en lien avec l’UES ou (y) des conséquences importantes sur la production, les relations avec un partenaire de l’UES ou la responsabilité de cette dernière.
Aucun salarié ne peut se voir sanctionner ou reprocher l’exercice de son droit à la déconnexion dans les conditions visées précédemment.
Article 3 - Mesures visant à favoriser la communication
L’efficience du droit à la déconnexion dépend des actions de l’encadrement ainsi que de l’ensemble des salariés.
Au-delà du respect du droit à la déconnexion, il convient d’éviter la surcharge informationnelle, afin de permettre à chacun de se concentrer sur ses tâches.
Pour ces raisons, il est recommandé à chaque salarié de :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
sauf urgence telle que définie à l’article 2 ci-avant, ne pas envoyer de courriel ou de message entre 19 heures et 8 heures, durant les week-ends et les jours fériés,
privilégier la tenue de réunions débutant au plus tôt à 9 heures et s’achevant au plus tard à 18 heures,
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou message,
utiliser avec modération les fonctions « Copie » (CC) ou « Copie cachée » (Cci),
utiliser de manière appropriée la mention « urgent »,
indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,
veiller à la clarté, la neutralité et la concision de ses messages, ainsi qu’au respect des règles de politesse,
privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires habituels de travail,
en cas d’absence ou de déplacement, paramétrer le gestionnaire d’absence de sa messagerie électronique ainsi que sa messagerie téléphonique, afin d’indiquer la durée prévisionnelle d’indisponibilité et les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence et avec l’accord exprès de ce dernier.
Article 4 - Actions menées par l’UES
Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l’UES organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination de l’encadrement et des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.
La Direction de l’UES réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. En cas de difficulté constatée, un plan d’action ou un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
Les actions suivantes pourront également être mises en place, pour une durée déterminée ou non, à l’initiative de la Direction :
Généraliser l’ajout de la phrase suivante à la signature électronique de la messagerie : « les courriels que je pourrais envoyer à partir de 20 heures ne requièrent pas de réponse immédiate »,
Mettre en place un contrôle des connexions à distance le soir ou le week-end, avec un dispositif identifiant les connexions successives aux outils de travail. Le point de vigilance pourra être constitué dès qu’il est enregistré durant un mois plus de 7 connexions en soirée (de 21 heures à 7 heures) et le week-end du vendredi 21 heures au lundi 7 heures,
Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er décembre 2024.
Article 6 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par l’UES et l’organisations syndicale de salariés signataire ou celles ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’une (1) semaine à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un (1) mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 7 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, intégré dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Noisy le Sec, le 15 octobre 2024
Pour la Direction de l’UES M. Directrice des Ressources Humaines