ACCORD D'ENTREPRISE EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE HOMMES ET FEMMES Entre SARL GUEMAS et Associés, 3 Cours des Marches de Bretagne 44190 CLISSON, immatriculée au RCS Nantes sous le numéro 487 889 578 00042, représentée par M. Cédric COMBARET en sa qualité de Directeur Général, Et Les membre élus du Comité Social et Economique . M. Yann CHEVALIER Mme Annabelle ZAKI PREAMBULE La loi impose à l'accord collectif de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, déroulement des carrières, conditions de travail, rémunération effective, mixité des emplois et articulation entre l'activité professionnelle et vie personnelle. Les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés peuvent se limiter à trois de ces domaines. La rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d'actions retenus par l'accord. Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non- discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de Améliorer l'égalité salariale femmes/hommes Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes Développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle-vie familiale
ARTICLE 1: ACTIONS RETENUES Actions Indicateurs et évaluation des objectifs Rémunération Les signataires du présent accord rappellent que l'évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe. Pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l'occasion des négociations annuelles obligatoires. L'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de
formation, d'expérience et de compétences requis pour le poste. Evolution du salaire moyen par statut, par métier et par sexe. Evolution du salaire d'embauche par statut, par métier et par sexe. Oualification/Classification Actuellement 68,5 0/0 des cadres sont des hommes, 1000/0 des techniciens/agents de maitrise sont des femmes. (tendre à un rééquilibrage du statut d'encadrement en fonction du sexe.) L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation et quel que soit le métier concerné. Par la formation l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants. Lors du prochain poste vacant de cadre, après appel à candidature au moins 2 candidatures féminines seront étudiées si elles se présentent. Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe. Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale Améliorer le retour au travail après une longue absence, supérieure à trois mois (congé maternité,congé parental, maladie longue durée...) par le biais d'entretiens réalisés par le supérieur hiérarchique. Les parties rappellent le principe d'égalité
de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. L'entreprise s'engage à répondre aux demandes de passages à temps partiel de façon équivalente pour les femmes et les hommes. Nombre de salariés ayant eu un Entretien
de Retour à l'Emploi après une absence au moins égale à trois mois Nombre de salariés à temps partiel par sexe et par catégorie socioprofessionnelle ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt en application de l'article 5 du présent accord. Il prendra fin de plein droit, au terme de la troisième année. A l'échéance de ce terme il ne continuera pas à produire ses effets tacitement comme un accord à durée indéterminée. ARTICLE 3 : REVISION Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales. ARTICLE 4 : DEPOT DE L'ACCORD COLLECTIF Conformément aux articles 1).2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion.
Un exemplaire sera également déposé par la partie la plus diligente, au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.