Accord d'entreprise ASSYSTEM

Accord sur la mise en œuvre du compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 26/02/2021
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSYSTEM

Le 26/02/2021


AClefttopCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DU

COMPTE EPARGNE TEMPS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ASSYSTEM SA,

SA au capital de 15 668 216,00 euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 412 076 937 00058, Société de droit français,

Représentée par XXX,
En sa qualité de Senior Vice President, Human Resources.

Dont le siège social est situé 9/11 Allée de l’Arche, 92400 COURBEVOIE,

D'une part,

Et


L’ensemble des salariés de la société ASSYSTEM SA,

D'autre part,

Ensemble dénommés « les parties ».






Préambule

La Direction des Ressources Humaines du Groupe Assystem s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue du socle social offert à ses collaborateurs.
Ainsi, afin de faire bénéficier aux salariés d’ASSYSTEM SA du dispositif du compte Epargne Temps (CET), l’entreprise a proposé, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’organisation d’une consultation du personnel sur le présent projet d’accord.

Article 1 :

Champ d'application


Les parties conviennent que le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de la Société ASSYSTEM SA, à l'exception des personnels ne relevant pas des dispositions relatives à la durée du travail, à savoir les cadres dirigeants, tels que définis à l'article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 :

Principes et salariés bénéficiaires


Conformément à l'article L. 3151-2 du Code du travail, le CET permet au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises qu'il y a affectées.
Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un CET.
L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du collaborateur.

Article 3 :

Alimentation du compte épargne temps


Article 3-1 : Affectation de jours de repos sur le CET

Tout salarié bénéficiaire peut décider chaque année de porter sur son compte tout ou partie des éléments mentionnés ci-après, dans la limite du plafond global prévu à l'article 3-2 du présent accord :
  • Tout ou partie des congés payés excédant la durée de 24 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés au maximum, pour un salarié qui bénéficie du congé légal de 25 jours ouvrés ;
  • Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail et pouvant être posés à l'initiative du salarié, dans la limite de 5 JRTTS par an ;
  • Les jours de repos des cadres titulaires d'un forfait jour, dans la limite de 5 JRS par an ;
  • Les jours de repos compensateur de remplacement, dans la limite de 5 jours par an ;
  • Tout ou partie des jours de congé d'ancienneté.

Article 3-2 : Plafond global

La totalité des jours capitalisés sur le CET ne peut excéder un plafond global de 45 jours.
Dès lors que ce plafond de 45 jours est atteint :
  • Le salarié ne peut plus affecter de jours de repos, quel qu'il soit, sur son CET ;
  • L'employeur procède à la liquidation des jours pouvant donner lieu à rachat (dans les conditions prévues à l'article 5-1 du présent accord), dans la limite de 15 jours par an.

Article 3-3 : Modalités pratiques

Le salarié informe l'entreprise de sa décision d'affecter des jours de repos sur son CET au moyen de l’application prévue à cet effet, aux périodes suivantes :
  • Au cours du mois de mai et au plus tard le 31 mai pour les jours de congés payés et les congés d'ancienneté restant à prendre sur la période courant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ;
  • Au cours du mois de février et au plus tard le 28 (ou 29) février de l'année suivant l'année d'acquisition, pour les JRTTS, les JRS et les jours de repos compensateurs de remplacement.

Les jours ainsi placés dans le CET apparaissent sur le compteur crée à cet effet sur le bulletin de paye :
  • Du mois de juillet pour les jours de congés payés et les jours de congé d'ancienneté ;
  • Du mois d'avril pour les JRTTS, JRS et jours de repos compensateur.




Article 4 :

Modalités d'utilisation du compte épargne temps


Article 4-1 : Indemnisation d'une période de congé ou d'inactivité

1/ Le collaborateur peut choisir d'utiliser ses droits accumulés dans le CET pour indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité :

  • Un congé parental d'éducation total ou à temps partiel dans le cadre des dispositions de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;
  • Un congé sabbatique dans le cadre des dispositions de l'article L. 3142-28 du Code du travail ;
  • Un congé création d'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L. 3142-105 du Code du travail ;
  • Un congé de solidarité internationale dans le cadre des dispositions de l'article L. 3142-67 du Code du travail.
Outre le formalisme propre à la prise de ces différents congés, le salarié souhaitant utiliser le CET devra en informer l'employeur dans les mêmes conditions de forme et de délais.

2/ Par ailleurs, quel que soit le nombre de jours totalisés dans le CET et après 2 ans d'ancienneté, le salarié peut décider d'utiliser tout ou partie de son CET pour financer un congé pour convenance personnelle. Cette faculté n'est ouverte qu'après la prise de la totalité des congés payés (à l'exclusion des congés payés en cours d'acquisition), des JRTTS et JRS acquis.

Ce congé peut être pris par journée entière ou par demi-journée.
Ce congé peut être juxtaposé à une période de congés payés ou à la prise de JRTTS ou JRS.
Pour bénéficier de ce congé pour convenance personnelle, le salarié devra respecter un délai de prévenance égal à la durée du congé sollicité, sans toutefois être inférieur à 14 jours calendaires et formaliser sa demande au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Le responsable hiérarchique du collaborateur pourra, pour des contraintes liées à l'activité de la société, lui demander d'en modifier la durée et/ou d'en décaler la date de début et ce, au maximum deux fois, sans pour autant avoir pour effet de décaler de plus de six mois la date souhaitée pour le départ en congé.

L'indemnisation du congé : L'indemnisation de ces congés sera calculée sur la base du salaire brut perçu par le collaborateur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
Si le niveau d'épargne inscrit au CET est insuffisant pour rémunérer intégralement le congé demandé par le collaborateur, ce dernier ne bénéficiera que d'une rémunération partielle dudit congé, à hauteur des droits inscrits au CET.
Les sommes perçues par le collaborateur pendant ces congés ont la nature d'un salaire, sont assujetties aux cotisations sociales et sont versées pendant l'absence, à échéance normale de la paie.
Cependant, dans le cadre des congés sabbatiques ou pour création d'entreprise, le collaborateur peut demander à percevoir la totalité des sommes dues lors de son départ en congé.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait avant son départ en congé.

Article 4-2 : Complément de rémunération

Article 4-2-1 : Possibilités de rachat par le salarié

Les collaborateurs pourront demander le rachat des jours de repos placés dans leur CET afin de percevoir un complément de rémunération.
Cette possibilité de rachat est strictement limitée par le présent accord aux cas limitativement énumérés par l'article R. 3324-22 du Code du travail relatif aux cas de déblocage anticipé de la participation. A titre d'exemples, on peut citer le mariage, la naissance d'un enfant, le divorce, la création d'entreprise, l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale, une situation de surendettement etc, étant entendu que cette liste non exhaustive est susceptible d'être modifiée par la législation en vigueur.
En dehors de ces cas, le présent accord ne permet pas la monétisation des droits inscrits au CET, à l'exception des cas prévus par :
  • L'article 3-2 (plafond global),
  • L'article 5-1 (liquidation partielle),
  • L'article 5-2 (liquidation totale),
du présent accord.
Le rachat ne peut porter que sur 15 jours au maximum par année civile, dans la limite du solde de jours inscrits au CET.
Le rachat ne peut concerner que
  • Les JRTT,
  • Les JRS,
  • Les jours de repos compensateurs de remplacement,
étant entendu que les jours de congés payés ainsi que les jours de congé d'ancienneté ne peuvent pas faire l'objet d'un rachat.

Les jours de repos faisant l'objet d'une monétisation par rachat sont rémunérés sur la base du salaire brut perçu par le collaborateur au moment de cette liquidation. Ce complément de rémunération est versé au collaborateur avec la paye du mois civil suivant sa demande.
Les sommes ainsi perçues par le collaborateur dans le cadre de ce rachat ont la nature d'un salaire, sont assujetties aux cotisations sociales et sont versées avec le salaire du mois civil suivant la demande formulée par le collaborateur au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Article 4-2-2 : Placement sur le Plan d'Epargne Groupe

Chaque collaborateur reste libre, sur sa propre initiative, d'utiliser les sommes issues du CET pour effectuer des versements volontaires sur le PEG.

Article 4-3 : Transfert de jours du CET vers le fonds de solidarité

Chaque salarié bénéficiaire peut demander l’affectation des droits inscrits sur le CET vers le fonds de solidarité en vigueur au sein du Groupe ASSYSTEM. Ce don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Ce transfert est conditionné au respect de la limite du nombre de jours pouvant être annuellement placés sur le CET. Cette limite globale est commune aux deux dispositifs.

Le transfert est possible à tout moment de l’année, en se connectant à l’application CET et dans les conditions visées dans la charte relative au don de jours de repos au sein d’ASSYSTEM SA.

Liquidation automatique des droits


Article 5-1 : Liquidation partielle par l'employeur

A compter du 1er janvier 2023, l'employeur procèdera chaque année à la liquidation partielle des CET dont le solde serait supérieur ou égal à 45 jours à la date du 31 décembre.
Les collaborateurs concernés en seront informés par courrier, avant le 31 août. Ils auront alors la possibilité de réduire le solde de leur CET avant que l'employeur ne procède à la liquidation partielle en utilisant tout ou partie de leur CET pour la prise de congés dans les conditions prévues à l'article 4-1 du présent accord.
Seuls les collaborateurs ayant un solde de CET toujours égal ou supérieur à 45 jours au 31 décembre seront concernés par la liquidation partielle par l'employeur.
Cette liquidation partielle interviendra le 31 décembre sur la base des droits inscrits au CET à cette même date et portera uniquement sur les JRTTS, JRS et jours de repos compensateur, dans la limite de 15 jours par an et ce, jusqu'à ce que le solde du CET soit ramené en deçà de 45 jours.
La liquidation prendra la forme du versement d'un complément de rémunération versé avec le salaire du mois de février et calculé sur la base du salaire acquis au 31 décembre.
Les sommes ainsi perçues par le collaborateur dans le cadre de cette liquidation ont la nature d'un salaire et sont assujetties aux cotisations sociales.

Article 5-2 : Liquidation totale

Indépendamment des dispositions prévues à l'article 5-1 du présent accord et conformément aux dispositions prévues par l'article L. 3153-2 du Code du travail, dès lors que les droits inscrits au CET, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond maximum garanti par l'AGS, la liquidation de la totalité des droits intervient de façon automatique.
Les collaborateurs concernés en sont informés par courrier.
Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis est versée au collaborateur. Elle est calculée sur la base du salaire brut perçu par le collaborateur au moment de cette liquidation.
Ce complément de rémunération est versé avec le salaire du mois suivant le mois au cours duquel le collaborateur a été informé par courrier.
Les sommes ainsi perçues par le collaborateur dans le cadre de cette liquidation ont la nature d'un salaire et sont assujetties aux cotisations sociales.

Article 5-3 : Placement sur le Plan d'Epargne Groupe

Chaque collaborateur reste libre, sur sa propre initiative, d'utiliser les sommes issues du CET pour effectuer des versements volontaires sur le PEG.



Article 6 :

Cessation du Compte épargne temps


Si le contrat de travail est rompu pour quelque raison que ce soit, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits inscrits sur le CET au jour de la rupture, clôturant ainsi le CET.
Il est alors versé au collaborateur une somme équivalente au produit du nombre de jours placés dans le CET par la valeur du salaire brut journalier à la date du départ.
Cette indemnité est versée avec le dernier salaire, a la nature d'un salaire et est assujettie aux cotisations sociales

Article 7 :

Durée - Dénonciation - Révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le jour de son adoption par referendum.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du Code du travail. Les parties conviennent expressément qu'il constitue un tout indivisible et ne peut faire l'objet d'une dénonciation partielle. Un délai de préavis de trois mois devra être respecté. La partie prenant l'initiative de la dénonciation devra en informer les signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par avenant, conformément aux dispositions de l’article 2232-21 du Code du travail.

Article 8 :

Publicité - Dépôt


Le présent accord sera déposé sur support électronique à la DIRECCTE sur la plateforme dédiée, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire sera également transmis par courrier électronique à l’OPNC, l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective pour enregistrement et conservation.
Fait à Courbevoie, le 26 Février 2021

XXX

Senior Vice-President, Human Resources

Annexe 1 : Résultats du référendum

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