Accord collectif sur le recours au forfait annuel en jours sur l’année
AST VISIONCARE FRANCE
Entre, d’une part :
La société AST VisionCare France, Société par actions simplifiée au capital de [--] 1.000 euros, dont le siège social est sis [--], 219, avenue Gabriel Aldie, 34130 Mauguio, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 984 879 619, représentée par la société JBM CONSULTING, elle-même représentée par M XXX, agissant en qualité de Président dûment habilité à l’effet des présentes,
Et, d’autre part :
L’ensemble des membres du personnel qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 24 septembre 2024 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers de l’effectif le projet d’accord.
Désignées ensemble comme « les parties »
PRÉAMBULE
Les parties ont souhaité par la conclusion du présent accord collectif autoriser et encadrer le recours au forfait annuel en jours. L’objectif poursuivi par cet accord est de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord. Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées ou demi-journées travaillées. Cela répond aux besoins de l’entreprise et des salariés au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps Le présent accord doit contribuer à la préservation de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés. Il détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise. Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord autorise le décompte de la durée de travail en jours, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit. La forfaitisation de la durée de travail devra faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec les salariés concernés.
Article 2 – Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail. La convention individuelle de forfait fixera notamment : - la catégorie professionnelle du salarié ; - le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;
- la rémunération du salarié.
Article 3 – Catégories de salariés concernés
En application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La convention collective applicable à la société est la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018. Dans cette classification, la catégorie des cadres composés de salariés disposant d’une marge d’initiative et/ d’autonomie et d’un certain degré de responsabilités. Sont donc concernées par le présent accord les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui relèvent a minima de la classification Cadre III.1. Le refus par un Cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail. Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence Le forfait en jours comprend 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse) sur la période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 – Forfait en jours réduit
Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel. La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention. Et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.
Article 6 – Nombre et modalités de prise des jours de repos
Article 6.1 : Nombre de JRTT
Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année : - le nombre de jours de repos hebdomadaire ; - le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ; - le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ; - le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait. Les congés supplémentaires légaux et conventionnels (congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.
Article 6.2 : Période d’acquisition de JRTT
La période d’acquisition de ces jours de repos (JRTT) est l’année civile, s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6.3 : Prise de JRTT
Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. Les jours de repos fixés à l’initiative du salarié le sont après validation par le supérieur hiérarchique. Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services. Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 7 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés
La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires. Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées, sous réserve néanmoins de respecter : - un repos légal quotidien (en principe 11 heures consécutives) ; - un repos légal hebdomadaire (en principe 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos journalier) ; - une durée et une amplitude de travail raisonnables. L’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps. Pour ce faire, les salariés en forfait jours devront déclarer : - la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ; - la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris (repos hebdomadaire, congés payés, etc) ; - s’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
Ce suivi doit permettre un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice L’employeur contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans. S’il constate l’existence d’une surcharge de travail, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.
Article 8 - Modalités d’échange périodique entre les salariés et l’employeur
L’employeur échangera avec les salariés en forfait jours tous les ans sur les points suivants : - la charge de travail du salarié ; - l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; - sa rémunération ; - l’organisation du travail dans l’entreprise et l’amplitude de ses journées de travail. Leur évolution prévisible pourra également être abordée lors de cet entretien. Des mesures devront être arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur en cas de difficultés relevées lors de cet échange. Le contenu de cet échange sera formalisé par écrit.
Article 9 – Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours ne devront pas consulter leur messagerie ni travailler pendant leurs temps de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que pendant leurs congés payés et les jours de repos dont ils bénéficient dans le cadre de leur forfait.
Article 10 – Dispositif d’alerte
Les salariés pourront alerter leur employeur oralement ou par écrit de leurs difficultés en termes de charge de travail, de respect des temps de repos, d’organisation, ou d’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée, en dehors de leurs temps d’échanges quotidiens. Ils seront reçus par leur employeur dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à ces difficultés. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit. Il ne se substitue pas à l’échange périodique prévu par l’article 8 du présent accord.
Article 11 – Rémunération des salariés
Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, décorrelée du nombre de jours travaillés au cours du mois. La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième. La rémunération sera librement fixée par l’employeur et le salarié concerné mais devra être en rapport avec les sujétions imposées aux salariés. En cas d’absence en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait en jours est réduit d’autant. La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence. En cas d’embauche d’un salarié au forfait en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés est calculé comme suit : 1° Il est ajouté au nombre de jours devant être travaillés durant l’intégralité de la période de référence le nombre de jours de congés payés non acquis par le salarié (compte tenu de sa date d’embauche) ; 2° Le résultat de cette addition est divisé par un quotient égal au nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période de référence (compte tenu de sa date d’embauche) par rapport au nombre de jours ouvrés compris dans la totalité de la période de référence (y compris avant son embauche). Le nombre de jours devant être travaillés ainsi obtenu permet de calculer le nombre de jours de repos dus. Il est pour cela déduit du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés par le salarié au regard de sa période de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence. Ce nombre correspond pour sa part au nombre de jours de présence calendaire du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence, diminué du nombre de jours de congés payés qu’il a acquis, et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période de présence du salarié dans l’entreprise durant la période de référence. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération du salarié est calculée au regard du nombre de jours ouvrés de présence, incluant les jours travaillés, les jours de repos et les jours fériés.
Article 12 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de l’entreprise AST VISION CARE FRANCE situés sur le territoire français.
Article 13– Durée d’application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 14 – Interprétation de l'accord Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose, et ce, dans un délai de 8 jours. La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires. Article 15 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Les parties conviennent qu’elles pourront se réunir une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, à la demande des 2/3 des salariés,
Article 16 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 17 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, à l’initiative de l’employeur. Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel. Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Toute dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS Aet du conseil de prud’hommes.
Fait à Montpellier, le 24 septembre 2024 en 2 exemplaires originaux
Pour AST VISION CARE FRANCE Pour les salariés Annexe du Procès-Verbal