AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR 2023 AU SEIN D’ASTELLAS PHARMA S.A.S
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Astellas Pharma, SAS, au capital de 4 022 143 euros, dont le siège social est situé au 26 Quai Charles Pasqua 92309 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 060 694,
Représentée par Monsieur ………………., Responsable des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « La société » ou « Astellas Pharma »
D’une part ET : Les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord
FO Pharmacie, que représente Madame Corinne ………………, en sa qualité de Déléguée Syndicale
SNCC/CFE-CGC, que représente Monsieur …………………, en sa qualité de Délégué Syndical
UNSA Pharma, que représente Madame……………….., en sa qualité de Déléguée Syndical
D’autre part Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord collectif portant sur les mesures salariales pour 2023.
Les dispositions de
l’article 1.1 (Conditions d’éligibilité) sont modifiées comme suit :
ARTICLE 1.1 AUGMENTATION DE LA REMUNERATION INDIVIDUELLE BRUTE FIXE
Conditions d’éligibilité
Les dispositions relatives à la politique salariale s’appliquent à tous les salariés d’Astellas Pharma France en contrat à durée indéterminée au moins présents dans l’entreprise ou promu avant le 1er janvier 2023, et comptabilisant 3 mois de présence effective au minimum au moment du versement de l’augmentation salariale au 31 juillet 2023.
Sont donc exclus :
tous les collaborateurs embauchés ou promus après le 1er janvier 2023, dans la mesure où leur salaire prend en compte un niveau de salaire révisé conforme aux dernières données du marché de l’emploi,
les collaborateurs en CDD, au regard de la nature de leur contrat de travail,
les collaborateurs démissionnaires au moment de la campagne de révisions salariales.
En synthèse, chaque collaborateur doit remplir les conditions suivantes au titre de la présence effective au sein de la société : au 1er janvier 2023 et au moment du versement de l’année en cours soit le 31 juillet 2023.
Les collaborateurs absents sur une durée supérieure à 6 mois durant l’année fiscale (Fiscal year Japonaise – 1er avril 2022 au 31 mars 2023) et dont l’absence est légalement assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail, se verront appliquer un taux d’augmentation de leur salaire brut annuel égal au budget de l’enveloppe des révisions salariales, visé au point 2.1. Il est en effet difficile d’évaluer l’acquisition ou la mise en œuvre des compétences du collaborateur sur une période de référence inférieure à la moitié du temps réellement accompli.
Pour les collaboratrices / collaborateurs en congé maternité / en congé d’adoption dont le contrat de travail est suspendu au moment de la période d’évaluation annuelle ou suspendu depuis plus de 6 mois en raison de leur état de grossesse, le salaire brut annuel fixe sera revalorisé du budget de l’enveloppe des révisions salariales.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5. INFORMATION DU PERSONNEL
6.1 Information du personnel
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions habituelles.
Il sera notamment mis en ligne sur l’Intranet RH d’Astellas France.
ARTICLE 6. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L’application du présent accord est suivie par une commission ad hoc, à laquelle participent les organisations syndicales signataires.
Cette commission se réunit en particulier, après l’attribution des mesures salariales (une réunion est prévue le 7 juillet 2023).
Les indicateurs de suivi sont annexés au présent accord.
ARTICLE 7. PRISE D’EFFET - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de produire tout effet le 31 mars 2024.
Le présent accord est applicable pour les révisions salariales de l’année en cours avec effet à compter du 1er avril 2023, sans préjudice du déroulement programmé de la campagne de revalorisation 2023, et aux dates effectives prévues au présent accord.
ARTICLE 8. REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé ou dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9. PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il sera déposé à la diligence de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre en un exemplaire.
Le présent accord sera également déposé sous format pdf, et en version anonymisée sous format word docx., par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l’article D. 2231-4 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv).