Accord d'entreprise ASTEM - RIE

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 12/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASTEM - RIE

Le 12/09/2025


ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

EN DATE DU 16 OCTOBRE 2025


La société

ASTEM – RIE (Nom commercial : ELSIA), Société par actions simplifiée (société à associé unique) dont le siège social est au 6-8, rue Panicalé, Zac de la Gare ‒ 78320 La Verrière - RCS de Versailles 799 384 250,


Prise en la personne de son représentant légal, la société Héméra Holding, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 910 188 754 dont le siège social est situé 45, rue de la prairie – 94120 Fontenay-sous-Bois, représentée par Monsieur

XXXX – Président.


D’une part


Et

Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la société ASTEMRIE, habilités à signer le présent accord en application de l’article L 223225 du Code du travail, après adoption de celuici à l’unanimité de la délégation du personnel :


  • Madame

    XXXX, membre titulaire du CSE – Collège 2

  • Madame

    XXXX, membre titulaire du CSE – Collège 2

  • Monsieur

    XXXX, membre titulaire du CSE – Collège 1

  • Monsieur

    XXXX, membre titulaire du CSE – Collège 2

  • Monsieur

    XXXX, membre titulaire du CSE – Collège 2



D'autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord conclu dans le cadre de l'article L.3151-1 du Code du Travail, a pour objet d'instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») dans l'entreprise.

Le CET permet au salarié de se constituer une « épargne temps » pour rémunérer un congé lié à des convenances personnelles.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et disposant de droits CIBTP transférables au CET de l’entreprise.


Article 3 - Procédure d'ouverture et tenue du compte

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. La demande est réalisée via le formulaire mis à disposition des salariés par la société.

La demande doit mentionner précisément les droits que le salarié entend affecter au CET.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour la période du 1er mai au 30 avril.

Lors de l'ouverture du compte, et ensuite à chaque début de période, le salarié fournira un état prévisionnel des droits, énumérés à l'article 4, qu'il entend affecter au CET, et qu'il pourra modifier dans les conditions prévues à l'article 5.

Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.

Article 4- Alimentation du compte et plafond

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
  • au titre des congés payés légaux : 6 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine identifiée comme tels sur le site de la Caisse des Congés Payés CIBTP et les jours acquis le cas échéant au titre du fractionnement ;
  • au titre des congés payés conventionnels CIBTP : tout ou partie des jours d’ancienneté.


Le compte épargne-temps permet d’épargner au maximum 10 jours par année.

Le plafond est fixé à 60 jours.

Etant précisé qu’en tout état de cause, la valeur maximale portée au crédit du compte (composé d’éléments de salaire et après conversion monétaire des jours) ne pourra dépasser le plafond garanti tel que défini à l’article 10 du présent accord (garanties AGS).

Si la valorisation monétaire du CET excède le montant défini à l’article 10 du présent accord, les droits supérieurs sont liquidés.

Article 5 - Choix de versement

Le salarié doit informer des éléments qu'il souhaite affecter au CET pour l'année en cours (année N) au plus tard

le 30 avril de l’année N. A défaut, les éléments constitutifs du CET sont réputés reconduits tacitement. Après cette date, le choix est alors irréversible.



Article 6 – Modalités de conversion des éléments du CET
Le CET consiste en une affectation de temps sous forme de jours.

Pendant le congé, les droits CET acquis par le salarié sont versés sous forme d’indemnité correspondant à leur conversion monétaire.

L’indemnité CET versée au salarié lors de la prise du congé est calculée sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

Article 7 - Modalités d'utilisation des droits affectés au CET

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie de :

  • Un congé légal de longue durée et notamment un congé parental d'éducation, ou un congé sabbatique : Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Ils peuvent nécessiter l'accord de la hiérarchie. Le salarié doit prévenir au moins 3 mois à l'avance de l'utilisation de son CET et l'absence de réponse dans les 30 jours calendaires vaut acceptation


  • Un congé pour enfant malade : l’utilisation est limitée à 5 jours maximum par année civile en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical de l'enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge (déduction faite des jours enfant malade indemnisés dans le cadre de l’accord actuellement existant au sein de l’entreprise ou tout autre accord s’y substituant).


  • Un congé pour conjoint/parent malade : l’utilisation est limitée à 3 jours maximum par année civile en cas de maladie du conjoint ou du père ou de la mère constatée par certificat médical


  • Un don de jours solidaires,


  • Une période de formation en dehors du temps de travail,

  • Une cessation totale d'activité dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière : Le congé est accordé de droit sous réserve pour le salarié de respecter un délai de prévenance de 4 mois et que le congé précède directement la date de départ


L'utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi ou par le présent accord, la demande doit être faite au minimum 3 mois à l'avance, par LRAR ou par lettre remise en main propre au service RH via l’utilisation du formulaire mis à disposition du salarié. La Société y répondra dans un délai de 30 jours le silence dans ce délai valant acceptation.

Par exception, le délai de 3 mois à l’avance pour formuler une demande ne s’applique pas en cas de congé pour enfant malade et congé pour conjoint / parent malade. La demande devra être réalisée dans les meilleurs délais en respectant un préavis de 24 heures. La Société y répondra dans un délai de 2 jours le silence dans ce délai valant acceptation.

Article 8 – situation du salarié pendant l’utilisation du CET (« congé CET »)

8.1- Indemnisation du salarié.

Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de la prise du congé (congé parental, congé sabbatique, congé formation…), dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

L’indemnité versée n’est pas soumise à cotisation congés payés. Cependant, elle est assujettie à la cotisation intempéries.

En pratique, la Caisse CIBTP continuera de payer au salarié les congés auxquels il a droit, y compris les jours de congés non pris qu'il a décidé d'épargner.

C’est donc la Société qui, parallèlement, affectera au CET la rémunération de la période de travail correspondante supplémentaire.

La Caisse CIBTP sera informée par l’employeur que le salarié a sollicité une demande de report sur le compte CET par l’intermédiaire des déclarations de dates de vacances sur support papier ou via l’outil numérique mis à disposition.

La société mentionnera, sur les bulletins de paye, les congés reportés dans le CET, c’est-à-dire non pris, et les congés correspondant à des absences effectives (congés payés pris).

8.2- Statut du salarié en congé

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté. Pour le congé parental d'éducation, il est pris en compte dans la limite de la moitié de sa durée

En revanche, le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.

Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.


8.3- Fin du congé.

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci, à l'issue de son congé, reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalentes.

Toute interruption ou terme anticipé du congé en cours devra être soumis à l’accord exprès de la société.

Article 9 - Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits épargnés sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par l’article L.3253-17 du code du travail.

Article 11 : Durée de l'accord – Date d'effet – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 

1er janvier 2026.


Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

Il est susceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.


Article 12 – Publicité

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, sur la plateforme en ligne Télé Accords pour être ensuite automatiquement transmis à la DRIEETS géographiquement compétente.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à La Verrière, le 8 décembre 2025 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société

XXXX




Pour le CSE de la société ELSIA

Membre titulaire CSE Membre titulaire CSE Membre titulaire CSE

Collège 2Collège 2 Collège 1

XXXXXXXX XXXX

Membre titulaire CSE Membre titulaire CSE

Collège 2Collège 2

XXXX XXXX

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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