Accord d'entreprise ASTERALIS

UNACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 11/12/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ASTERALIS

Le 25/11/2020


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
ASTERALIS

Entre les soussignés :

ASTERALIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 789.558.889 dont l’établissement principal est situé au 556 Chemin de l’Islon, ZA de l’Islon, 38670 CHASSE SUR RHONE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président Directeur Général,

d'une part,

Et,Les élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 décembre 2019.

d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail :

PREAMBULE :

Dans un contexte économique très concurrentiel, il est apparu indispensable de renforcer la compétitivité d’ASTERALIS en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée : s’aligner sur la concurrence de plus en plus présente dans le secteur d’activité ; faire face à de fortes fluctuations de charge de travail dans l’année.

Fortes de ces constats, les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle d’ASTERALIS à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie conventionnelle dans la révision et l’adaptation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.

A cette fin, le présent accord a pour objectif de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de modulation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires.

La modulation du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients en organisant le temps de travail des salariés selon des périodes de forte et de faible activité au regard des besoins des activités.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise relevant des catégories « ouvriers-employés » et « agents de maîtrise et Techniciens» engagés par la Société sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines, que celui-ci soit engagé à temps plein ou à temps partiel.

La durée du travail du personnel relevant de la catégorie « Ingénieurs et cadres » étant décomptée en forfait annuel jours, cette catégorie de personnel est de fait exclue de l’application du présent accord.

ARTICLE 2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle. La période de référence pour le décompte annuel des heures de travail s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

ARTICLE 4 – Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail dans les limites du présent accord de modulation, soit 1 607 heures annuelles, ne constituent pas des heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite hebdomadaire de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés sous la forme d’un calendrier prévisionnel annuel (avec mention pour chaque mois des heures de travail hebdomadaires), par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour une application au 1er janvier de l’année suivante.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite de 1 607 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1 607 heures.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales :

  • taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par an;

  • taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an et jusqu’à 1 973 heures incluses par an ;

  • taux de 50 % pour les heures effectuées à partir de   1 974 heures par an.

Le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié est défini par les dispositions de la convention collective des Industries de la Chimie, soit à la date de la signature des présentes, 130 heures par an et par salarié.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation d’ASTERALIS. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.

ARTICLE 6 – Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d’arrivée du Salarié au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ du Salarié au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés (à hauteur de 7 heures par jour). Le nombre d’heures de travail calculé au prorata temporis fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront déclenchées.

Dans l’hypothèse où la valorisation de la durée du travail prendrait en compte une période de congés payés, une retenue sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une régularisation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1 607 heures par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

ARTICLE 7 – Modalités du décompte du temps de travail

Le compteur individuel de suivi comporte : 

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois; 

  • le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;

  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés; 

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois; 

  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.

Un bilan annuel des heures de travail effectuées par chaque salarié

sera établi à la fin de la période de référence.

ARTICLE 8 – Délai de prévenance

Afin de faire face à des variations d'activité justifiées par les besoins opérationnels, tel que des besoins complémentaires de production, le calendrier indicatif pourra faire l’objet de modification par la Société sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours calendaires en cas de nécessité impérieuse et non prévisibles.

Les modifications du calendrier indicatif peuvent faire l’objet de refus de la part du collaborateur dans la limite de 3 refus par an sans qu’il puisse formuler plus de 2 refus consécutifs.

Dans le cadre de ces modifications, la qualité de la semaine (haute et basse) et/ou les horaires de travail des salariés pourront être réajustés aux besoins opérationnels.

ARTICLE 9 – Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Pour ce faire, le salaire de base mensuel de chaque salarié sera indépendant de l’horaire réellement effectué.

A ce titre, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une organisation du travail ayant abouti à une « sous activité » du salarié au regard de son horaire contractuel, les heures manquantes ne pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante.

ARTICLE 10 – Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle, tel que notamment pour les astreintes.


ARTICLE 11 – Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’instauration d’un point de suivi auprès du CSE à l'occasion des consultations récurrentes.
Les parties conviennent que le CSE sera consulté préalablement à la mise en œuvre des dispositifs du présent accord au sein d’un périmètre d’activité de la Société.
Les parties conviennent de se réunir annuellement au cours du premier trimestre de l’année suivant le terme d’une période de référence telle que décrit à l’article 2 du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au Conseil des Prud’hommes. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

ARTICLE 13 – Révision de l'accord
A la demande de l’une ou de l’autre des parties au présent accord, ce dernier peut faire l’objet de révision pendant la période d’application, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction d’ASTERALIS ou dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 14 – Dénonciation de l'accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

ARTICLE 15 – Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal d’ASTERALIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VIENNE (38200).
Fait à Chasse-Sur-Rhône, le 25 novembre 2020,

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