Accord d'entreprise ASTERIOS TECHNOLOGIES

Accord de substitution dans le cadre de l'intégration des salariés de Krono-Safe SA dans Asterios Technologies SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASTERIOS TECHNOLOGIES

Le 30/06/2024


Accord de substitution dans le cadre de l'intégration

des salariés de Krono-Safe SA dans Asterios Technologies SAS



Entre,

la

Direction Générale d’Asterios Technologies, représentée par , Président,


D’UNE PART

ET


Le

Comité social et économique de la Société Asterios Technologies représenté par les membres présents aux négociations :


Madame Titulaire collège unique
Monsieur Titulaire collège unique
Monsieur Suppléant collège unique
Ci-après désigné « le CSE »

D’AUTRE PART



Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc169285608 \h 3
Article 1 — Dispositions générales applicables PAGEREF _Toc169285609 \h 5
Article 2 - Application volontaire de la convention collective de la métallurgie PAGEREF _Toc169285610 \h 5
Article 3 — Dispositions applicables aux salariés cadres PAGEREF _Toc169285611 \h 5
Article 3-1 — Harmonisation des dispositions relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc169285612 \h 5
Article 4 — Les congés payés légaux PAGEREF _Toc169285613 \h 9
4.1 — Modalités de prise des congés PAGEREF _Toc169285614 \h 10
4.2— Rémunération des congés légaux PAGEREF _Toc169285615 \h 11
Article 5 — Le congé supplémentaire PAGEREF _Toc169285616 \h 11
5.1— Principe PAGEREF _Toc169285617 \h 11
5.2— Durée du congé PAGEREF _Toc169285618 \h 11
5.3— Période d’acquisition PAGEREF _Toc169285619 \h 12
5.4— Prise du congé PAGEREF _Toc169285620 \h 12
5.5— Régime dérogatoire pour l’année d’entrée dans l’entreprise PAGEREF _Toc169285621 \h 12
Article 6 — Les congés d'ancienneté PAGEREF _Toc169285622 \h 13
Article 7 — Journée de solidarité PAGEREF _Toc169285623 \h 15
Article 8 — Le congé pour enfant malade PAGEREF _Toc169285624 \h 15
Article 9 — Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant PAGEREF _Toc169285625 \h 16
Article 10 — Le Compte Epargne Temps (CET) PAGEREF _Toc169285626 \h 16
Article 11 - Intégration de la prime « vacances » Syntec dans le salaire de base PAGEREF _Toc169285627 \h 16
Article 12 - Forfait « Mobilités durables » PAGEREF _Toc169285628 \h 17
Article 13 — Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc169285629 \h 18
Article 14 — Accords, conventions et usages antérieurs PAGEREF _Toc169285630 \h 19
Article 15 — Modalités d'information collective et individuelle du personnel PAGEREF _Toc169285631 \h 19
Article 16 — Révision PAGEREF _Toc169285632 \h 19
Article 17 — Dépôt PAGEREF _Toc169285633 \h 19


PREAMBULE

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Krono-Safe SA le 6 avril 2023 par le Tribunal de commerce d’Evry.

Dans ce cadre, la société Safran Electronics & Defense a repris, par le biais de sa filiale nouvellement créée et dénommée Asterios Technologies SAS, les actifs de la société Krono-Safe SA, en date du 10 juin 2023. La société Krono-Safe SA a été déclarée en liquidation judiciaire le 12 juin 2023.

L'opération de transfert des activités de Krono-Safe SA au sein d’Asterios Technologies SAS, intervenue le 10 juin 2023 et emportant transfert des contrats de travail, a conduit :

  • A la reprise des actifs de la société Krono-Safe SA par la filiale détenue à 100% par Safran Electronics & Defense SAS et dénommée Asterios Technologies SAS,

  • A fixer le siège social de la société Asterios Technologies SAS au Bâtiment CARNOT PLAZA 16 AV CARNOT - 91300 MASSY,

  • Au transfert des moyens et des effectifs de Krono-Safe SA à Asterios Technologies SAS, dans le cadre de la cession des actifs.

Dans ce contexte, les parties rappellent que la représentante des salariés a été informée et consultée en date du 5 juin 2023 et a rendu un avis favorable sur le projet de reprise présenté. Les procédures sociales ont également été menées au sein de Safran Electronics & Defense.

La société Asterios Technologies SAS est ainsi depuis le 10 juin 2023 le nouvel employeur des salarié(e)s transféré(e)s.

Dans ce cadre, les contrats de travail des salarié(e)s concerné(e)s ont été maintenus en l'état et transférés à la société Asterios Technologies SAS, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

En application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a entraîné la mise en cause de plein droit de l'ensemble du statut collectif conclu au sein de la société Asterios Technologies SAS et applicable aux salarié(e)s concerné(e)s.

Les accords collectifs continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois, soit une durée totale de 15 mois.

Ainsi, le délai de survie du statut collectif applicable aux salarié(e)s de la société Asterios Technologies SAS prend fin le 10 septembre 2024.

Dès lors, les parties se sont réunies à l'occasion de 3 réunions de négociations (17 avril 2024, 24 avril 2024 et 14 juin 2024) pour parvenir à un accord d'harmonisation des statuts collectifs applicables aux salarié(e)s concerné(e)s au sein d’Asterios Technologies.

Le présent accord constitue ainsi un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Il annule et remplace toutes les dispositions, usages et/ou dispositions conventionnelles antérieurement applicables aux salarié(e)s transféré(e)s à compter de sa date d'entrée en vigueur, au 1er janvier 2025.


Article 1 — Dispositions générales applicables

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les dispositions ci-après
  • se substituent et emportent remise en cause définitive de l'ensemble des dispositions issues des accords collectifs existant au sein d’Asterios Technologies sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord

  • remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salarié(e)s de la société Asterios Technologies sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.


Article 2 - Application volontaire de la convention collective de la métallurgie

D’un commun accord, les parties conviennent qu’à la date du 1er janvier 2025, la convention collective nationale de la Métallurgie sera appliquée volontairement au sein de la société Asterios Technologies.

Dans ce contexte, tous les salariés d’Asterios Technologies devront être repositionnés, par équivalence, sur une classe d’emploi du référentiel d’emploi du Groupe Safran, en application des dispositions du titre V « Classification » de la convention collective nationale de la Métallurgie.

La méthode et les résultats des travaux de repositionnement par équivalence seront présentés, pour information, aux signataires du présent accord avant mise en application au 1er janvier 2025. La Direction entend se laisser un délai de 3 mois courant à compter du 1er janvier 2025, pour examiner les éventuelles difficultés d’application qui pourraient apparaître à cette occasion.

La formalisation de l’application volontaire de la Convention Collective nationale de la Métallurgie (ainsi que de la classe d’emploi métallurgie équivalente) se fera par mention sur le bulletin de paye.


Article 3 — Dispositions applicables aux salariés cadres

Article 3-1 — Harmonisation des dispositions relatives à la durée du travail
L'ensemble des dispositions suivantes se substituent et emportent remise en cause définitive de l'ensemble des dispositions issues des usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés de la société Asterios Technologies sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités ci-dessous.

Les salarié(e)s de la société Krono-Safe transféré(e)s au sein d’Asterios Technologies ne peuvent dès lors se prévaloir d'un quelconque maintien d'avantages ou de rémunération au titre du statut collectif applicable au sein d’Asterios Technologies.

3.1.1 Régime applicable aux salariés cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l'année
Les parties rappellent qu’aux termes des dispositions légales et réglementaires et de la convention collective nationale de la Métallurgie du 07 février 2022, peuvent conclure au sein d’Asterios Technologies une convention de forfait en jours sur l'année les ingénieurs et cadres qui :
  • disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ;
  • ou dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Compte tenu des responsabilités exercées, du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail des salariés concernés ne peut pas être déterminée à l'avance.

Il s’agit des salariés d’Asterios Technologies relevant des groupes d’emplois F et au-delà de la classification de la Convention Collective nationale de la Métallurgie.

Leur temps de travail, décompté en nombre de jours travaillés sur l'année, est défini dans le contrat de travail. Ce régime est dénommé « forfait jours ».

La période annuelle de référence du dispositif de forfait en jours est l'année civile.

Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité légale en résultant doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire. Chaque salarié concerné devra organiser son temps de travail à l'intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, la mission des salariés concernés s'exerce dans le respect des règles légales relatives
  • au repos quotidien de 11 heures consécutives
  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives


3.1.2 Nombre de jours travaillés dans l'année
Le nombre de jours travaillés sur l'année par les salariés concernés est de 217 jours (hors jours de congés conventionnels), comme défini à l’article 3.1.4.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours travaillés sur l’année sera proratisé sur la base de ces 217 jours.

Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

3.1.3 Compensation du différentiel d’heures structurelles des forfaits heures
L’unification de la durée du travail pour les personnels Ingénieurs & Cadres peut générer une perte de rémunération pour les personnels qui étaient en forfait heures jusqu’à fin 2024.

Les parties conviennent que pour ces salariés :

  • le salaire de base est maintenu,

  • l’exonération de charges sociales dont ils bénéficiaient sur les heures supplémentaires structurelles au-delà des 35h/semaine (soit 3h30, de 36h à 38h30) sera réintégrée dans le salaire de base afin que le net à payer avant impôt soit maintenu.

Cette régularisation sera réalisée au 31/03/2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
3.1.4 Jours de repos conventionnels liés au forfait jours
Les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos supplémentaires liés au forfait jours par an. Ces jours de repos supplémentaires sont dits « jours de repos forfait ».

Le forfait jour est fixé à 218 jours duquel se retranche la journée de solidarité prise en charge par la société soit 217 jours par année civile complète d’activité.

En conséquence, le nombre de jours de repos forfait correspond à la différence entre :

  • le nombre de jours de l’année diminué des Samedi/Dimanche, des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés, des congés légaux, des congés supplémentaires (définis à l’article 5),

  • et le forfait de 217 jours.


Le forfait jour pour les salariés à temps partiel sera calculé sur cette base, et suivant le pourcentage d’activité du salarié mentionné sur son contrat de travail.

Exemple de décompte pour l’année 2025 :


Le nombre de jours de repos forfait varie donc selon les années en fonction du nombre de jours de l'année considérée, des repos hebdomadaires, du nombre de congés payés (en jours ouvrés) et du positionnement des jours fériés (selon qu'ils tombent ou non sur un jour ouvré).

Les jours de repos forfait sont acquis au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés entrant dans la société Asterios Technologies en cours d’année, le nombre de jours de repos forfait est calculé en fonction de la durée de présence sur l’année civile en cours et des droits à congés acquis au cours de cette période.
Période de prise
Les jours de repos forfait doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. Les jours de repos forfait non pris au 31 décembre sont considérés comme perdus, sauf disposition légale ou conventionnelle ou si l’impossibilité de prendre le congé est du fait de l’employeur.

Les jours de repos forfait ne peuvent pas être fractionnés par demi-journée.

Les jours de repos forfait peuvent être accolés à d’autres congés sous réserve du respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du congé principal pris en une seule fois (20 jours ouvrés).

Les autres modalités pratiques de prise des congés sont déterminées chaque année, en tenant compte des nécessités de service.

Régime applicable en cas de départ du salarié en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, les jours restants sont payés au prorata du temps de présence dans l’année du salarié au sein de la société.

Exemple pour l’année 2025 :
Un salarié quitte la société le 1er juin de l’année 2025. Un solde de 4 jours de repos forfait lui a été automatiquement crédité au 1er janvier 2025 pour une année complète.
Le salarié quittant la société le 1er juin, il acquiert, en ne faisant pas une année complète, seulement 2 jours de repos forfait pour l’année en cours qu’il peut prendre dans le courant de l’année de son départ, soit de janvier à mai.
Deux cas peuvent alors se présenter :
  • Cas 1 : A son départ, il n’a pris aucun jour de repos forfait acquis au cours de l’année => 2 jours lui seront payés dans son solde de tout compte, OU
  • Cas 2 : A son départ, il a déjà pris les 4 jours de repos forfait => 2 jours lui seront déduits de son solde de tout compte.


Article 4 — Les congés payés légaux

Est concerné l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de la société.

Calcul du droit / Période d’acquisition
Le droit à congés payés est ouvert aux salariés qui, au cours de l’année de référence d’acquisition, soit entre le 1er juin année N-1 et le 31 mai année N, justifient avoir été occupés chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif.

Les droits à congés sont acquis sur la base de 2 jours ½ ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif exécuté dans la période de référence d’acquisition (par jour ouvrable, il convient d’entendre tous les jours de la semaine du lundi au samedi inclus ; par jour ouvré tous les jours du lundi au vendredi inclus).

Ainsi, pour 12 mois de travail effectif exécuté sur l’année de référence allant du 1er juin année N au 31 mai année N+1, le droit à congés s’élève à 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés ou 5 semaines de congés se répartissant en 4 semaines de « congé principal » et 1 semaine « la 5ème semaine ».

4.1 — Modalités de prise des congés
Les jours de congés légaux ne sont pas fractionnables par demi-journée.

Si de son fait, le salarié n’a pas utilisé la totalité de son congé à l’issue de la période de prise, sans que la responsabilité incombe à l’employeur, le salarié perd définitivement son droit à congé, sauf dérogation légale ou conventionnelle ou si l’impossibilité de prendre le congé est du fait de l’employeur.

Rappel sur les jours de fractionnement
Dans le cadre du fractionnement, les congés payés légaux pourront être pris, entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l'année N+1, soit au cours des 12 mois suivant la période au cours de laquelle a pris naissance la période de référence ouvrant les droits.

Toutefois, un minimum de 10 jours ouvrés sur les 20 jours ouvrés du congé principal doit être pris, en continu, au cours de la période légale allant du 1 er mai au 31 octobre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a pris naissance la période de référence ouvrant droit aux congés légaux.

Le congé principal restant (20-10 = 10 jours ouvrés) pouvant être pris, conformément au premier alinéa du présent article, en dehors de la période légale du 1 er mai au 31 octobre, il est convenu que, dans la mesure où ce fractionnement résulte de la seule initiative du salarié, il n'entraîne pour celui-ci aucune gêne et n'oblige donc pas la société à compenser une quelconque contrainte par l'octroi de jours supplémentaires prévu à l'article L 3141-23 du Code du travail.

Par contre, dans la mesure où le fractionnement serait dû à une initiative de l'entreprise, les jours supplémentaires seront accordés dans les conditions prévues par la loi.

Toute annulation par la Direction d'une date de départ préalablement autorisée par elle, donnera lieu à attribution de deux jours de congés supplémentaires.


Les autres modalités pratiques de prise des congés sont déterminées chaque année, en tenant compte des nécessités de service.

4.2— Rémunération des congés légaux
L'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération brute totale (selon l’article L3141-24 du Code du Travail) perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé par le salarié s'il avait continué à travailler.

La comparaison entre la règle du maintien du salaire et la règle du 10ième ainsi que la régularisation éventuelle résultant de cette comparaison se fait au fur et à mesure de la prise des congés.


Article 5 — Le congé supplémentaire

Est concerné l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de la société.

5.1— Principe
Les salariés bénéficieront d'un congé supplémentaire payé se cumulant avec la durée des congés légaux.

5.2— Durée du congé
La durée du congé supplémentaire est de cinq jours ouvrés pour tout salarié, sans condition d’ancienneté et au prorata de sa date d’entrée dans la société.

Pour les CDD, l’acquisition s’effectue au prorata de la durée du contrat. En cas de renouvellement, l’acquisition se fait au prorata de la durée de la prolongation. Le nombre de jours acquis au total ne peut excéder 5 jours par an.

Les modalités pratiques de prise des congés supplémentaires sont déterminées en tenant compte des nécessités de service.



5.3— Période d’acquisition
Les jours de congé supplémentaire sont acquis au cours de l’année N (de juin à mai) et doivent être pris entre le 1er juin et le 31 mai de l’année qui suit celle d’acquisition (année N+1). Les jours de congé supplémentaire non pris avant le 31 mai N+1 sont considérés comme perdus, sauf si l’impossibilité de prendre le congé est du fait de l’employeur.

II est confirmé que pour l'année 2025, ces cinq jours de congés supplémentaires seront acquis dès le 1er janvier 2025 pour tout salarié présent au 31 décembre 2024. Ces congés supplémentaires feront l’objet d’une proratisation en cas d’entrée ou de sortie du salarié au sein des effectifs de la société.

A compter de l’année 2026, l’acquisition de ces cinq jours de congés supplémentaires sera faite au 1er juin de chaque année, avec l’application le cas échéant, des proratisations ci-dessus précisées.

5.4— Prise du congé
La prise du congé supplémentaire s'effectue entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l'année N+1, soit au cours des 12 mois suivant la période au cours de laquelle a pris naissance la période de référence ouvrant les droits. Les jours de congé supplémentaire non pris à la fin de la période de prise sont considérés comme perdus, sauf si l’impossibilité de prendre le congé est du fait de l’employeur.

II est confirmé que pour l'année 2025, ces cinq jours de congés supplémentaires pourront être pris jusqu’au 31 mai 2026.

Le congé peut être pris soit isolément, soit accolé à d'autres congés, il ne peut être fractionné par demi-journée.

Les autres modalités pratiques de prise du congé supplémentaire sont déterminées en tenant compte des nécessités de service.

5.5— Régime dérogatoire pour l’année d’entrée dans l’entreprise
La première année, quelque soit la date d’entrée, le salarié aura acquis les 5 jours de congé supplémentaire pour l’année suivante.

Par ailleurs, pour l’année d’entrée dans l’entreprise, le salarié acquiert des jours de congé supplémentaire en fonction de son temps de présence dans l’année d’entrée (N). Ces jours doivent être pris avant la fin mai de l’année N+1.


Le tableau ci-dessous donne le nombre de jours de congé supplémentaire acquis en fonction du mois d’entrée dans l’entreprise, et selon les périodes suivantes :



Cas particulier pour les salariés entrés dans l’entreprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 mai 2025 :



Il est précisé qu’en cas de départ d’un salarié, les jours de congés supplémentaires non pris seront payés dans le solde de tout compte.

Exemples :

Cas 1 : une salariée est embauchée à compter du 1er janvier 2025. Elle acquiert de ce fait 5 jours de congés supplémentaires dès son entrée au sein de la société qu’elle devra solder avant le 31 mai 2026.


Cas 2 : un salarié est embauché à compter du 1er octobre 2025. Ce salarié acquiert 5 jours de congé supplémentaire dès son entrée au sein de la société qu’il pourra prendre entre le 1er juin 2026 et qu’il devra solder avant le 31 mai 2027. Il acquiert également 3 jours de congé supplémentaire qu’il devra solder avant le 31 mai 2026.



Article 6 — Les congés d'ancienneté

Est concerné l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de la société.




Calcul du droit / Période d’acquisition
Il est attribué à tous les salariés d’Asterios Technologies quatre jours de congés d’ancienneté à partir de deux ans d'ancienneté, quelle que soit la classification du salarié.

II est confirmé que pour l'année 2025, ces quatre jours de congés d’ancienneté seront acquis à la date d’anniversaire d’ancienneté du salarié ayant au minimum deux années d’ancienneté au sein de la société.


Période de prise
Les jours de congés d’ancienneté doivent être pris à partir de la date anniversaire d’ancienneté et avant la naissance des droits suivants. Les congés d’ancienneté non pris à cette date sont considérés comme perdus sauf dérogation légale ou conventionnelle ou si l’impossibilité de prendre le congé est du fait de l’employeur.

Les jours de congés d’ancienneté ne peuvent être fractionnés par demi-journée.

Les jours de congés d’ancienneté peuvent être accolés à d’autres congés sous réserve du respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du congé principal pris en une seule fois.

Il est précisé que, pour les congés d’ancienneté acquis en mai 2024, le solde devra être pris au plus tard le 30 avril 2025.

Pour le personnel bénéficiant du statut forfait jours, ces quatre jours de congés d'ancienneté viennent en déduction du forfait initial (217 jours à compter du 1er janvier 2025 pour les salariés à temps plein, et pour les salariés à temps partiel au prorata du pourcentage mentionné dans leur contrat de travail).

Les modalités pratiques de prise des congés d'ancienneté sont déterminées en tenant compte des nécessités de service.

Exemple :
Un salarié a été embauché au sein d’Asterios Technologies en date du 21 mars 2016, et a acquis au mois de mai 2024 un jour de congé d’ancienneté. Ce salarié pourra prendre ce jour de congé d’ancienneté au plus tard le 30 avril 2025, et bénéficiera de 4 jours de congé d’ancienneté à compter du 21 mars 2025, qu’il pourra solder au plus tard le 20 mars 2026.


Article 7 — Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une contribution patronale de solidarité et d'une journée de solidarité pour les salariés.

En application de ce dispositif, une contribution de 0,3% due sur l'intégralité des rémunérations, est versée par Asterios Technologies.

En contrepartie de cette cotisation, les salariés travaillent un jour traditionnellement férié dans l'entreprise. Le jour de solidarité travaillé est programmé, le lundi de Pentecôte.

Toutefois, dans l'optique de ne pas augmenter le temps de travail des salariés, cette journée de solidarité sera chômée et payée.


Article 8 — Le congé pour enfant malade

Il est possible pour tout salarié, en application de l’article L1225-61 du Code du travail, et sans condition d’ancienneté, de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Ce congé est au maximum de 3 jours par an, et peut être porté à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an, ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

En complément de ces dispositions, les Parties conviennent que le congé pour enfant malade bénéficie aux salariés parents ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et sur présentation d'un certificat médical attestant de la nécessité de la présence constante du parent pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans. En cas d'hospitalisation d'un enfant, la limite d'âge retenue pour l'utilisation des jours de congé pour enfant malade sera de moins de 18 ans.

Ce congé est indemnisé à hauteur de la moitié de la rémunération pendant au maximum 6 jours ouvrés par année civile.

Dans ce cadre, il est précisé qu'il s'agit d'un nombre de jours de congé par enfant à charge.

Il est également possible de convertir les 6 jours ouvrés indemnisés à hauteur de la moitié de la rémunération en 3 jours ouvrés rémunérés à 100%.


Le nombre de jours de congés enfants malade indemnisables pourra être mutualisé sur l'ensemble de la fratrie, jusqu’aux limites d’âges définies ci-dessus.


Article 9 — Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est actuellement porté à 25 jours calendaires fractionnables pour une naissance simple et de 18 à 32 jours en cas de naissances multiples.

Afin que la période de congé de paternité et d’accueil de l'enfant ne génère pas une perte de rémunération, Asterios Technologies accompagne ses salariés, sans condition d’ancienneté.
Les parties signataires conviennent de porter l'indemnisation de la différence entre salaire et indemnités perçues au titre du congé de paternité et d’accueil de l'enfant à la totalité de la nouvelle durée de congé allongée à 25 jours pour une naissance simple et à 32 jours en cas de naissances multiples.

Ainsi les salariés bénéficient d'un maintien total de la rémunération par Asterios Technologies pendant toute la période du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Il est également convenu entre les parties de neutraliser l'impact du congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour le calcul du bonus court terme.


Article 10 — Le Compte Epargne Temps (CET)

Les Parties conviennent que des négociations seront engagées sur un projet d’accord Compte Epargne Temps avant le 31 décembre 2024.


Article 11 - Intégration de la prime « vacances » Syntec dans le salaire de base

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, les salarié(e)s transféré(e)s au sein de la société Asterios Technologies et présents au 31/12/2024, se verront intégrer dans le salaire de base le montant de la prime « vacances » suivant la méthode de calcul la plus favorable au salarié (méthode du 1/10 ou méthode du maintien de salaire, comme décrites à l’article 4.2 du présent accord).

Cette régularisation sera réalisée au 31/03/2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Cette intégration se substituera de plein droit à la prime « vacances » définie par la convention collective Syntec, quelle que soit la période d’acquisition des congés payés.

De même, pour le(s) salarié(e)s embauché(e)s à compter du 1er janvier 2025, la prime « vacances » sera comprise dans leur salaire de base.


Article 12 - Forfait « Mobilités durables »

Dans une démarche d’amélioration de son impact environnemental tout en facilitant l’accès de ses salariés aux transports dits « à mobilité douce », Asterios Technologies applique le Forfait « Mobilités Durables ».

Sont éligibles au forfait « Mobilités Durables » les salariés qui ne disposent pas d’un véhicule de fonction.

La Société prend en charge tout ou partie des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail dans la limite du plafond annuel d’exonération fixé par le Code Général des Impôts et le Code de la Sécurité Sociale.

Au 1er Janvier 2025, les plafonds annuels d’exonération sont les suivants :

  • 600 € par salarié et par an,

OU

  • 800 € par salarié et par an, en cas de cumul du forfait « Mobilités durables » avec la prise en charge par l'employeur de l'abonnement de transport en commun.

Les modes de transports éligibles sont les suivants :
  • les vélos et vélos à assistance électrique ;
  • la voiture dans le cadre d'un covoiturage ;
  • les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en « free floating ») ;
  • l'autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
  • les transports en commun en dehors des frais d'abonnement.

Sur présentation annuelle d’une attestation sur l’honneur de la pratique d’un mode de transport « mobilité durable » complétée d’une présentation mensuelle des justificatifs sous forme de note de frais saisie dans l’outil EURECIA et approuvée par le manager et le service RH, les frais remboursables sont les suivants :

  • pour le vélo : les kilomètres parcourus sont indemnisés à hauteur de 0,25€ par kilomètre parcouru et dans la limite de 40€ par mois ;

  • pour le covoiturage : un abondement à hauteur de 50€ par an sera versé aux personnes ayant perçu la totalité de la prime gouvernementale, sous réserve de la présentation d’un justificatif.
 
  • pour les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service : une participation aux dépenses réelles de la location à hauteur de 60% dans la limite de 40€ par mois ;

  • Pour l'autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes : une participation aux dépenses réelles d’abonnement ou de location à hauteur de 60% dans la limite de 40€ par mois ;

  • Pour les titres de transports en commun autre que les frais d’abonnement : la prise en charge à 100% du titre de transport en commun dans la limite des plafonds annuels d’exonération définis par le Code Général des Impôts et le Code de la Sécurité Sociale.

Le salarié qui souhaite bénéficier du forfait mobilités durables devra faire sa demande auprès du service RH d’Asterios Technologies.

Le forfait mobilités durables est versé aux salariés sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Aussi, le salarié conservera ses justificatifs de paiement relatif à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des modes de transport cités ci-dessus pour les fournir.
 
Le forfait mobilités durables fera l’objet d’un versement mensuel.


Article 13 — Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2025.





Article 14 — Accords, conventions et usages antérieurs

À compter de la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 13, les dispositions du présent accord se substituent à l'ensemble des dispositions et stipulations résultant de tout autre accord collectif, usage et/ou engagement unilatéral, lesquels cessent de produire effet à cette date.


Article 15 — Modalités d'information collective et individuelle du personnel

  • Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord.

  • Information individuelle
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.


Article 16 — Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, impactant significativement les termes du présent accord.


Article 17 — Dépôt

Cet accord fera l'objet des formalités habituelles de dépôt et de publicité.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.










Fait à Massy, le 30 juin 2024

Pour Asterios Technologies,
Le Président,







Pour le CSE,

(titulaire)





(titulaire)





(suppléant)





Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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