D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE ASTR’IN
Entre :
La Société Astr’in Logistique, SAS dont le siège social est situé Avenue des Bergeries à Saint-Vulbas (01150), et enregistrée sous le numéro Siren 392 118 071 au RCS de Bourg en Bresse, représentée par X, en sa qualité de représentant légal en exercice,
d’une part,
Et
Le CSE de la société représentée par X, spécialement désigné pour la signature des présentes selon procès-verbal joint
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.3151-1 et suivants du code du travail.
Il vise à mettre en place un compte épargne-temps dans l’entreprise afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, des éléments de salaire et/ d’épargne salariale en vue de :
Cesser de manière anticipée leur activité de manière totale ou progressive avant leur départ en retraite,
Gérer les aléas de la vie en finançant des temps d’absence non rémunérés au titre de congés exceptionnels ou de la réduction de leur temps de travail dans le cadre de ces congés exceptionnels ou du bénéfice d’un temps partiel non rémunéré.
Les parties réaffirment néanmoins leur attachement à la prise des congés acquis. Le temps de repos étant jugé essentiel car gage de santé et de sécurité mais aussi d’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.
Les parties conviennent, dans un souci de bonne compréhension du présent dispositif de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1 : Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne- temps (dit « CET ») afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord détermine ainsi dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.
Il définit également les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 : Ouverture du compte et bénéficiaires
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail.
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps, sous réserve d’une ancienneté minimale de 12 mois. Le compte épargne temps est ouvert à la demande du salarié, après souscription par ce dernier d’un formulaire d’ouverture du compte à l’occasion d’une première alimentation du compte.
Après l’ouverture du CET et son alimentation initiale, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 : Alimentation du compte
3.1. - Alimentation en temps
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels (congés d’ancienneté, jour de congé supplémentaire des salariés en forfait jours, jours de congés supplémentaires pour fractionnement) ;
Le salarié informe par écrit le service Ressources Humaines au plus tard le 31 mai de la période en cours, soit au plus tard, le dernier jour de la période de prise de congés (Congés acquis au titre de la période précédente concernée entre le 1er juin et le 31 mai).
Le compte du salarié est alimenté au mois de juin de l’année qui suit la période de prise de congés.
Les jours de congés acquis et non posés seront perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une affectation hors période de prise de congés.
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et dont le salarié a le choix de la date de prise, dans la limite de 3 jours ;
Le salarié informe par écrit le service Ressources Humaines au plus tard le 10 décembre de l’année N pour les JNT de l’année N.
Le compte du salarié est alimenté en janvier de l’année N+1 pour les JNT de l’année N.
Cette liste est limitative.
De plus, tous les congés prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne pourront jamais être affectés en CET (repos quotidien, repos hebdomadaire, contrepartie en repos du travail de nuit, etc.)
Le total des jours (ci- avant énumérés) que le salarié peut affecter au compte épargne-temps ne peut excéder 10 jours ouvrés par an. Par ailleurs, les parties conviennent que l’alimentation en jours puisse être temporairement limitée par l’employeur pout tout ou partie des salariés en période de sous-activité après information du CSE dans l’objectif de préservation de l’emploi et des intérêts économiques de l’entreprise.
Article 4 : Gestion du compte
4.1. – Tenue du compte
Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous comptes spécifiques qui seront fonctions de la nature des droits affectés. En pratique, l’affectation des droits étant réservée aux seuls jours de congé, le compte ne sera composé que d’un sous compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement
Un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent., primes, augmentations,
Une information sous forme de valorisation en jours sera communiquée aux salariés ayant un compte épargne- temps une fois par an.
Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que la gestion du compte est externalisée et confiée à un organisme qui dispose d’outils de gestion pour assurer la fiabilité de la tenue des comptes individuels.
Les sommes correspondantes au nombre de jours épargnés et aux sommes affectées en compte, sont provisionnées, et versées à un organisme teneur de compte.
L’entreprise pourra, si elle le souhaite, reprendre la gestion du CET mais devra en informer les signataires du présent accord et les membres du CSE, en parallèle.
4.2. – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
L’alimentation du compte épargne- temps par les sommes, droits et congés visés au présent accord sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par le salarié qui indiquera par écrit les éléments qu’il souhaite affecter au compte en complétant un formulaire mis à sa disposition reprenant la liste des éléments susceptibles d’alimenter le compte.
La procédure d’affectation devra nécessairement être faite dans les délais convenus à l’article 3, lesquels sont fonction de la nature des droits affectés.
Pour utiliser son compte, le salarié informera le service Ressources Humaines par écrit en complétant le formulaire mis à sa disposition en respectant les délais de prévenance mentionnés dans l’accord et rappelés dans le formulaire.
4.3. – Information du salarié
L’information du salarié sur ces droits acquis et l’affectation de ceux-ci dans son compte sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle par le gestionnaire du compte. Le salarié pourra consulter son compte régulièrement sur le site de l’organisme gestionnaire.
4.4. – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail. Pour les droits acquis en jours ouvrés qui lorsqu’ils sont convertis en unités monétaires, excèdent le plus élevé des montants de garantie de l’AGS, un dispositif d’assurance/garantie financière résultant d’un engagement de caution sera mis en place pour couvrir les sommes supplémentaires épargnées, conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne- temps, dans la limite de ce que prévoit le présent accord.
Ainsi, le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser, totalement ou partiellement, les congés ci-après définis :
Congés de fin de carrière précédant immédiatement le départ en retraite
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière pourront permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite. Le salarié qui envisage un congé de fin de carrière précédant immédiatement son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis (2 mois avant sa cessation d’activité) à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière ou 6 mois avant la cessation d’activité
La demande écrite du salarié devra indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
Ainsi que toutes autres informations utiles.
Temps partiel indemnisé précédant immédiatement le départ en retraite
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié, de réduire sa durée de travail immédiatement avant son départ en retraite.
Le salarié qui envisage un temps partiel avant son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur au moins de 6 mois avant la date de son passage à temps partiel. La demande écrite du salarié devra indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
Ainsi que toutes autres informations utiles.
Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent-être utilisés en cours de carrière pour indemniser exclusivement les congés non rémunérés suivants :
Congé parental d’éducation prévu par les articles L 1225-47 et suivants du code du travail
Congé de proche aidant prévu par les articles L 3142-16 et suivants du code du travail
Congé de solidarité familiale prévu par les articles L 3142-6 et suivants du code du travail
Congé de présence parentale prévu par les articles L 1225-62 et suivants du code du travail
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé avant la date de départ envisagée :
1 mois avant le départ si le congé est de 5 jours ouvrés au plus,
3 mois avant le départ au-delà.
L’employeur est tenu de répondre par écrit :
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande si le congé est de 5 jours ouvrés au plus,
Dans le mois suivant la réception de la demande si le congé est supérieur à 5 jours ouvrés.
5.1. Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation :
Déterminée sur la base du nombre de jours ouvrés placés en CET,
Et valorisée, au jour de la liquidation des droits, sur la base du salaire perçu par le salarié au jour de cette liquidation des droits.
Le salaire « perçu » s’entend du salaire brut de base annuel complété d’une éventuelle prime d’ancienneté perçu(s) le mois précédent le départ en congé ou la réduction du temps de travail. Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base, complété d’une éventuelle prime d’ancienneté, au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel. A défaut, le paiement du congé sera interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’épuisement des droits acquis n’entrainera pas la clôture du CET, sauf si l’utilisation de la totalité des droits acquis s’est faite dans le cadre d’un congé de fin de carrière. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. Sur le montant de l’indemnité mensuelle versée au salarié, seront précomptés le montant du prélèvement à la source selon les règles fiscales en vigueur.
5.2. Utilisation des droits inscrits au CET pour faire un don de jours de congés à un salarié de l’entreprise
Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Le don de jours de repos permet au salarié bénéficiaire de maintenir sa rémunération le temps de son absence, dans la limite du nombre de jours transférés. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve également le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. La valorisation du jour donné est effectuée en temps. Ainsi un jour cédé par un salarié correspond à un jour d'absence pour le bénéficiaire du don, quelle que soit l'organisation des temps de travail du salarié qui réalise le don et du bénéficiaire.
5.3. Utilisation du CET sous forme Monétaire
Alimenter un PERCO/PERECOL Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter le PERCO/PERECOL dans la limite de 10 jours par an. En cas d’alimentation d’un PERCO/PERECOL, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERCO/PERECOL chaque année la dernière semaine de novembre. Les salariés devront donc informer le service du personnel, au plus tard le 31 octobre de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERCO (dans la limite de 10 jours).
Article 6 : Statut du salarié pendant et à l’issue du congé
6.1. Statut du salarié pendant la durée du congé
Le contrat de travail du salarié en congés est suspendu, et le salarié n’acquiert pas de nouveaux droits à congés ou jours de réduction du temps de travail durant sa période de cessation anticipée d’activité.
Ainsi, le nombre de jour CET à liquider pour bénéficier d’une année complète d’absence correspond au nombre de jours ouvrés de l’année, soit : 21,67 * 12 = 260,04 jours arrondi à 260 jours.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel n’est pas suspendu, et le salarié continue à acquérir des congés, et éventuellement des RCR comme tous les salariés à temps partiel.
En cas de rémunération variable / exceptionnelle, celle-ci n’est pas due au titre du congé à temps plein. En cas de travail à temps partiel, celle-ci est proratisée.
En cas de maladie, le salarié continue à percevoir le paiement normal de son congé via le CET. Il n’est en situation d’arrêt de travail que s’il est en congé à temps partiel, et ce pour le temps travaillé, et l’entreprise ne déclare auprès de la Sécurité Sociale que la rémunération correspondant au temps travaillé. La maladie ne prolonge donc pas le congé du salarié. Les cotisations patronales et salariales des régimes de prévoyance et de frais de santé sont maintenues dans les conditions définies au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise. Les qualifications d’accident du travail et d’accident de trajet ne peuvent être retenues en congés à temps plein, ni sur les jours non travaillés dans le cas du congé à temps partiel. Par ailleurs, et comme indiqué précédemment, en période de congé, le salarié ne peut se voir maintenir les rémunérations dues au salarié en activité. Ainsi, durant un congé à temps plein, les jours fériés ne seront pas indemnisés. Durant un congé à temps partiel, le maintien de salaire ne concernera que la partie de salaire due pour la fraction travaillée et donc non concernée par le congé.
6.2. Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de disposition légale ou conventionnelle plus favorable, sauf accord préalable de sa direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
6.3. Indemnité de départ volontaire en retraite
En cas d’utilisation du compte épargne-temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel, le calcul de l’indemnité de départ volontaire en retraite sera réalisé sur les 12 mois précédant le début du congé.
Article 7 : Cessation et transmission du compte
Le CET prend fin en raison :
De la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
De la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Article 8 : Transfert du compte - Mutation dans le groupe
En cas de mutation entre les entreprises du groupe et sous réserve qu’un accord de compte épargne-temps existe dans la société d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière.
Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.
En cas de mutation dans une entreprise du groupe ne bénéficiant pas d’accord épargne-temps, la liquidation du compte interviendra sous forme monétaire lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social et Economique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 12 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, selon les dispositions légales en vigueur.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant les règles légales en vigueur. Ainsi, la dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.
Article 14 : Formalité de publicité
Le présent accord a été présenté, à l’état de projet, au CSE.
Une fois ratifié et les formalités de dépôt accomplies, il sera porté à la connaissance des salariés par la voie d’un affichage.
Article 15 : Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.