XX - Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital social de dix-mille euros (10 000,00 €), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est sis XXX, France, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant, D'une part,
Et,
Les salariés de l'entreprise XXX, consultés sur le projet d'accord, ci-après ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a receuilli la majorité des 2/3,
d’autre part. Il a été conclu l’accord d’entreprise suivant :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime. Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise. Il a également pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre de répondre aux demandes des clients en fonction de l’affluence.
Article 1 : Définition des heures supplémentaires Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 00h01 et se termine le dimanche à 23h59.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif. Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.
Article 2 : Majoration de salaire Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
pour les 8 premières heures, le taux de majoration est de vingt-cinq (25) % ;
pour les heures suivantes, le taux de majoration est de cinquante (50) %.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est le suivant : trois-cent-soixante (360) heures par salarié et par an. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 4 : Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent. Il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos. Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes. Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Article 5 : Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de six (6) mois après l’ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de deux (2) semaines.
L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de trois (3) jours après réception de sa demande. L’employeur peut reporter la prise du repos dans les cas suivants : période de forte activité, commande exceptionnelle d'un client... Dans ce cas, l’employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de sept (7) jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà de un (1) mois.
Article 6 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.
Article 7 : Révision - Dénonciation Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois (3) mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS située 12 Rue Papiau de la Verrie, 49000 Angers, France. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 8 : Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur THIERRY DUBOIS, représentant légal de l’entreprise. Conformément à l’article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d' ANGERS. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à XXX, le mardi 13 mai 2025 en un (1) exemplaire original dont un pour chacune des parties