ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’établissement Elne, de la Société ATALIAN Propreté, SIRET n°39950664100873 prise en la personne de son représentant légal, XXX, Directeur d'Agence
Ci-après la « Société » D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, DS
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail intermittent, tels que prévus par les articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.
Le contrat de travail intermittent (ci-après le « CDII ») est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le recours au CDII répond aux variations inhérentes à l'activité de l'entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, compte tenu de l'activité spécifique des établissements scolaires et des périodes d’alternances de cours et de vacances des établissements scolaires.
La Société dépend de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, laquelle ne prévoit pas le recours au travail intermittent dont la mise en place nécessite la conclusion d'un accord d'entreprise conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Au sein de la Société, le travail s'effectue sans interruption, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Toutefois, les établissements scolaires, dans lesquels la Société intervient, connaissent des variations importantes des besoins en prestation de nettoyage, dû à une alternance de périodes de cours et de périodes de vacances scolaires. Soucieuse de fidéliser un personnel compétent et pour combler ces besoins ponctuels et répétitifs d'une année sur l'autre, la Société a souhaité mettre en place le travail intermittent dans le cadre strictement défini du présent accord.
Il est réaffirmé que le recours à l'intermittence est strictement limité dans le temps et dans l'espace, conformément à ce que prévoit le titre I du présent accord (champ d'application).
Aussi, il est réaffirmé que la volonté des partenaires sociaux n'est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en CDI temps complet.
Le travail intermittent permet de répondre aux besoins du bon fonctionnement l'entreprise, mais il est toutefois clairement précisé qu'il doit rester l'exception et que sa mise en place doit être strictement encadrée.
C'est l'objet du présent accord que de définir précisément ce cadre.
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : Sites concernés
Sont visés par la mise en œuvre du travail intermittent :
L’école maternelle Alembert
L’école maternelle Amade
L’école maternelle Arrels
L’école maternelle Jordi Barre
L’école maternelle Blum
L’école maternelle Boucher
L’école maternelle Boussiron
L’école maternelle Condorcet
L’école maternelle Coubertin
L’école maternelle Dagneaux
L’école maternelle Debussy
L’école maternelle Duruy
L’école maternelle Fenelon
L’école maternelle Ferry
L’école maternelle Anatole France
L’école maternelle Herriot
L’école maternelle Hugo
L’école maternelle Jaures
L’école maternelle La Miranda
L’école maternelle Lamartine
L’école maternelle Ludovic Masse
L’école maternelle Blaise Pascal
L’école maternelle Picasso
L’école maternelle Pont Neuf
L’école maternelle Rigaud
L’école maternelle Romain Rolland
L’école maternelle Roudayre
L’école maternelle Rousseau
L’école maternelle Simon
L’école maternelle Square Platanes
L’école maternelle Vertefeuille
L’école maternelle Mas Bresson
L’école élémentaire Alembert
L’école élémentaire Jordi Barre
L’école élémentaire Boussiron
L’école élémentaire Boucher
L’école élémentaire Coubertin
L’école élémentaire Duruy
L’école élémentaire Anatole France
L’école élémentaire Ludovic Masse
L’école élémentaire Rousseau
L’école élémentaire Vertefeuille
L’école élémentaire Ferry
L’école élémentaire Blum
L’école élémentaire Jaures
L’école élémentaire La Miranda
L’école élémentaire Romain R.
L’école élémentaire Rigaud
L’école élémentaire Fenelon
L’école élémentaire Roudayre
L’IUT de Béziers
Ainsi que toute autre établissement scolaire ou universitaire, notamment, avec lequel la Société pourra contracter à l'avenir.
En cas d’accord entre les parties, les nouveaux sites/établissements concernés par la mise en place du travail intermittent seront annexés au présent accord par la rédaction d'un avenant signé par les parties concernées.
Article 2 : Catégories d’emplois concernés
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non-travaillées.
Un CDII ne pourra être conclu que pour les postes suivants :
Agent de service professionnel
Agent de service confirmé
Agent de service confirmé spécialisé
Agent qualifié de service
Agent très qualifié de service
Chef d’Equipe
Aucun autre emploi n'est visé par la mise en place du travail intermittent.
TITRE 2 : MODALITES DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT
Article 3 : Rédaction d’un contrat de travail
Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail de chaque salarié concerné par le travail intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
la qualification du salarié ;
les éléments de la rémunération ;
la durée annuelle minimale de travail du salarié.
les périodes de travail ;
la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période.
Il est convenu, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-35 du Code du travail, que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord exprès du salarié.
TITRE 3 : STATUT DU SALARIE INTERMITTENT
Article 4 : Egalité de traitement
Les salariés titulaires d'un CDII bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord. Les salariés en CDII seront prioritaires pour les postes non intermittent (à temps complet ou partiel).
Article 5 : Ancienneté
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à I’ancienneté. Cette règle s'entend des conditions d'ouverture des droits et non de leur calcul.
Article 6 : Rémunération
La rémunération du salarié titulaire d’un CDII est calculée sur la base de la durée contractuelle annuelle du travail et sera lissée sur l'année afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes travaillées et non travaillées.
Article 7 : Congés payés
Les salariés en CDII bénéficieront de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur, qu’ils ne pourront pas poser durant les périodes de travail déterminées dans leur CDII.
Leur indemnité de congés leur sera versée au fur et à mesure du paiement de leur rémunération, laquelle sera majorée d’une somme équivalente au 1/10ème de son montant.
TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024.
Article 9 : Conditions résolutoires
Le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Article 10 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
A la demande de l’une des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du texte et signataires de celui-ci, une procédure de révision pourra être engagée. La Société pourra aussi être à l’initiative de cette procédure.
Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
Article 12 : Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords. Fait à Elne, le 1er septembre 2024 en 3 exemplaires
Pour la Société
XXX, Directeur d'Agence
Pour les organisations syndicales représentatives :