portant sur l’exercice du 1er septembre 2023 au 31 août 2024
PREAMBULE
Le présent accord d'intéressement a été conclu, dans le cadre des dispositions de l'Ordonnance n0 86 - 1134 du 21 octobre 1986 et du décret n0 87 - 544 du 17 juillet 1987, ladite ordonnance modifiée par la loi n° 90 - 1002 du 7 novembre 1990 afin d'intéresser le personnel de la société ATECO SAS aux résultats de l'entreprise. Cet intéressement est calculé à partir du résultat courant avant impôt, sous déduction du montant de la réserve spéciale de participation calculée au titre du même exercice. Cette formule semble pertinente par rapport au but recherché dans la mesure où elle exclut tous les événements exceptionnels qui ne sont pas significatifs de la marche de l'entreprise. La répartition se fera sans tenir compte de la hiérarchie des fonctions.
A la suite de la réception d’un courrier RAR 2C 148 268 5096 8 sous la référence 8286216 – DA\AES-145 d’observation de l’URSSAF Ile de France par sa mission de conseil et de contrôle – CTLE 755, le présent accord vaut avenant à celui initialement conclu, les éléments modifiés et insérés étant surlignés en jaune ci-après.
Le présent accord est conclu entre:
la société ATECO SAS
Société à Actions Simplifiée au capital de 97.510 € dont le siège social est sis à Montmorency (95160) 22 Rue Théophile Vacher, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 447 992 603, représentée par Monsieur D F, agissant en qualité de Président Directeur Général de ladite société, ci-après dénommée «La société »
d'une part,
et,
le Personnel de ladite société,
d'autre part,
Article 1 : Objet de l'accord
Ce présent accord a pour objet d'intéresser les salariés de la société aux résultats de l'entreprise au-delà du régime Obligatoire de participation s’il existe.
Il a pour objet d’impliquer et d’associer l’ensemble du Personnel à l'amélioration constante de la situation économique de l'Entreprise.
Les modalités de répartition de la prime d’intéressement tiennent compte de la présence au travail permettant de favoriser le Personnel de l’Entreprise.
Il est rappelé, notamment, que les sommes attribuées aux bénéficiaires ci-dessous définis en application du présent accord d'intéressement :
n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et ne pourront se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviendront obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles,
n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
Article 2 : Bénéficiaires
Bénéficient du présent accord tous les salariés de la société justifiant d'une ancienneté au moins égale à trois mois au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement et des douze mois qui le précède.
L'intéressement versé aux salariés :
est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales et est déductible pour l'Entreprise des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les revenus,
est soumis pour l’Entreprise au forfait social, le cas échéant
n’est pas soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires de l'intéressement souhaitent percevoir directement au lieu d’affecter ces sommes au Plan d'Epargne Entreprise existant,
est soumis à la Contribution Sociale Généralisée et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (aux taux en vigueur) dont les montants sont précomptés et payés par l'Entreprise à l'URSSAF.
Article 3 : Montant global de l'intéressement
Ce montant sera égal à : 10% du résultat courant avant impôt plafonné à 15.000€ par année globalement. sous déduction du montant de la réserve spéciale de participation calculée au titre du même exercice en application du régime obligatoire de participation prévu par l'ordonnance du 21 octobre 1986 précitée.
Le cas échéant, pour les arrêts de travail suite à un congé de maternité/adoption/deuil enfant à charge de moins de 25 ans ou suite à un accident de travail ou maladie professionnelle, il y a lieu de prendre en compte le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.
Il est spécifié que, pour l'application du présent accord, le résultat courant avant impôt et le montant de la réserve spéciale de participation à retenir, s'entendent, exclusivement et en tout état de cause, tels qu'ils figurent dans la déclaration fiscale annuelle de l'exercice pris en considération et, ce, lors de la signature du présent accord, respectivement aux pages 2052 N, ligne GW et 2053 N, ligne HJ.
Le montant global de l'intéressement découlant des dispositions des alinéas ci-dessus du présent article ne peut dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts (après abattement pour frais professionnels) versés à l'ensemble des salariés de la société.
Le montant individuel de l’intéressement est limité au trois quart du plafond annuel moyen de la sécurité sociale. Aussi pour une année incomplète, ce plafond est réduit au prorata de la présence du salarié au cours de l’exercice considéré. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts des plafonds mensuels applicables, y compris lorsque l’exercice social ne coïncide pas avec l’année civile.
Article 4 : Règles d'attribution
La répartition entre les bénéficiaires du montant global calculé conformément aux dispositions de l'article 3 sera effectuée de façon que, compte tenu éventuellement du montant de la réserve spéciale de participation précitée, 100 % du montant total, soit pour chaque bénéficiaire, réparti proportionnellement à son Salaire Brut ( avant abattement ) figurant en charge de l'exercice.
Elle sera calculée, pour chaque bénéficiaire, au prorata de son salaire brut du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Toutefois, le salaire retenu pour le calcul ne pourra excéder 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 5 - Versement de la prime
La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée dès qu'elle aura pu être calculée soit au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est calculé, c’est à dire le 31 Janvier de chaque année qui suit la clôture de l’exercice au 31 août. Elle pourra faire l'objet d'un acompte versé entre le 30 septembre et le 31 décembre de l’année suivante. Si toutefois l’acompte s’avérait supérieur au montant définitif de l’intéressement, les salariés devraient reverser intégralement le trop-perçu.
Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :
pour l'affectation de tout ou partie au Plan d'Epargne Entreprise auquel l’entreprise a adhéré et pour laquelle il pourra bénéficier de l'éventuel abondement de l'Entreprise dans les conditions fixées au règlement du plan d'épargne. Les sommes seront ainsi versées dans un délai maximum de 15 jours après la mise en paiement, après avoir supporté la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu.
pour le règlement de celle-ci à son compte bancaire ou postal. Les sommes perçues, après avoir supporté la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu,
Toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'Entreprise, seront versés en même temps que le principal. Il est précisé : Aux termes de l’article R441-3, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Si le salarié ne peut être joint, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant la durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse des Dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription. A l’expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Trésor public.
Le présent accord fera l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés de l'entreprise ainsi qu'à tout nouvel embauché.
Article 6 : Suivi de l’application de l’accord
Pour l’application du présent accord, le personnel désigné par voie élective sera habilité à vérifier les modalités d’exécution dudit accord et spécialement à prendre connaissance des données chiffrées intervenant dans le calcul du montant global de l’intéressement au cours du premier semestre suivant la clôture de chaque exercice concerné.
Article 7 : Procédures règlement litiges
Les litiges individuels peuvent intervenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de la commission qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente La commission de contrôle se réunira en contentieux en cas de différend, autre qu’individuel, sur l'application de l'accord, A défaut d'accord, la commission soumettra le différend à un expert de son choix, Au cas où les conclusions de l'expert ne seraient pas acceptées par la majorité des membres de la commission, le litige sera porté devant la juridiction compétente
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord qui prend effet le 1er septembre 2023 est conclu pour une durée d’un an. Il concerne donc l’exercice du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Il est conclu entre la société et la ratification à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord ne pourra, en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1987, être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires. Toute éventuelle modification ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dès que possible à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Six mois avant le terme du présent accord, ses signataires se réuniront afin d'examiner l'éventualité de sa reconduction ainsi que les aménagements pouvant y être apportés.
La révision éventuelle de l’accord d’intéressement pendant sa période d’application doit faire l’objet d’un avenant conclu et déposé à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu de conclusion dans les mêmes délais et conditions que l’accord initial.
La dénonciation obéit aux mêmes règles.
Article 9 : Dépôt de l'accord
Dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 CT), le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Montmorency, le 24 octobre 2024
Pour le personnel Pour la Société (Annexe ci-jointe)